Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtdeux janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Elise,
contre l'arrêt n° 40 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990, qui a déclaré irrecevable son opposition à une ordonnance pénale la condamnant à 2 000 francs d'amende pour infraction à l'article R. 38-14° du Code pénal ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 527 alinéa 4 et R. 46 du Code de d procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article R. 46 du Code de procédure pénale que l'opposition du contrevenant à une ordonnance pénale peut être formée par déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef, par le contrevenant lui-même ou par un avocat ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par ordonnance pénale du 4 novembre 1988, Elise X... a été condamnée à 2 000 francs d'amende pour contravention à l'article R. 38-14° du Code pénal ; que, par déclaration faite au secrétariat-greffe du tribunal de police, Me Y..., avocat, a, au nom de la prévenue, formé opposition à l'ordonnance ;
Attendu que, saisie de l'appel du jugement qui avait rejeté cette opposition, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a déclaré l'opposition irrecevable comme ayant été formée "par l'avocat de la prévenue et non par la prévenue elle-même" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 janvier 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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