Texte intégral
LA SOCIETE PEINTURE ELECTROSTATIQUE SERVICES SAS
JUGEMENT RENOUVELANT
LA PERIODE D'OBSERVATION DE
DU MARDI 9 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L03062
GREFFE N° 2025J00783
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Karen OLIVIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 9 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 10 juin 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la société PEINTURE ELECTROSTATIQUE SERVICES SAS, identifiée sous le n° 804 094 134 RCS BORDEAUX (2014 B 3287), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de traitement et revêtement des métaux, nommé [X] [Z] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [D] [B], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 29 juillet 2025 conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation avec convocation à l'audience du 9 décembre 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
A l'audience,
La SELARL [B], ès qualités de mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société PEINTURE ELECTROSTATIQUE SERVICES SAS dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour, et souhaite poursuivre son activité,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
Il résulte de ce qui précède que le renouvellement de la période d'observation est nécessaire pour favoriser l'élaboration d'un plan de redressement,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Vu l'avis écrit du Ministère Public,
Renouvelle, conformément aux dispositions des articles L 631-7 et L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 10 juin 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 3 mars 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.
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