Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 08 JUIN 2022
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00848 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] CEDEX 17 - RG n° 21/57230
APPELANTE
S.A. BANQUE NEUFLIZE OBC agissant poursuites et diligences en la personne de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant par Me Claire BOUSCATEL de BIARD, BOUSCATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R146
INTIMES
Mme [U] [R] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [X] [V] [C] [P] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [K] [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant tous pour conseil Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P226
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Vanessa ALCINDOR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Vu l'appel formé par la société Banque Neuflize OBC, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 décembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu les conclusions remises le 15 avril 2022 par la société Banque Neuflize OBC, qui demande de constater son désistement d'appel et laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
Vu les conclusions d'acceptation du désistement remises le 22 avril 2022 par les intimés les Consorts [P] ;
SUR CE,
Il convient de constater le désistement d'appel de la société Banque Neuflize OBC.
Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelante n'établissant pas l'accord des intimés à conserver à leur charge leurs frais et dépens, la société Banque Neuflize OBC sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la SA Banque Neuflize OBC ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Banque Neuflize OBC aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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