Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 30 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05258 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3OY
ARRÊT n° 24/679
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 OCTOBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21701341
APPELANTE :
SARL [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me BELAZZOUG avocat pour Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 MARS 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] Le 18 juillet 2016, la SARL [5], exploitant un restaurant-pizzeria sis au centre commercial Les Plages à [Localité 3], a fait l'objet d'un contrôle, dans le cadre d'une opération de lutte contre le travail illégal, par les agents de la DIRECCTE et des inspecteurs de l'URSSAF, au terme duquel un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis aux services de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon ainsi qu'au procureur de la République.
[2] L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observation datée du 23 mars 2017 et ainsi rédigée :
« 1. TRAVAIL DISSIMULE AVEC VERBALISATION ' DISSIMULATION D'EMPLOI SALARIE : REDRESSEMENT FORFAITAIRE.
Une infraction de travail dissimulé par dissimulation de salarié a été relevée à votre encontre dans les conditions prévues par l'article L. 8271-7 du code du travail et le procès-verbal correspondant a été transmis au parquet. Date du procès verbal : 30.12.2016. Rédacteur du procès-verbal : DIRECCTE. Référence du procès verbal : 2016/104. Période d'infraction concernée : le 18.07.2016.
Exposé des faits :
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, un contrôle réalisé conjointement par la DIRECCTE et l'URSSAF au restaurant [6] sur la commune de [Localité 3] a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à votre encontre. En vertu de l'article L. 8271-6-4 du code du travail, nous avons été destinataires du procès-verbal en vue de procéder à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui nous sont dues sur la base des informations contenues dans ledit procès-verbal. Dans cette procédure n° 2016/104 de la DIRECCTE, il vous est reproché en qualité de responsable légal de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche) pour les salariés [N] [D] et [H] [B] [F]. Lors de ce contrôle il a été constaté la présence de 7 travailleurs affairés à des tâches de restauration et du gérant, M. [R] [I]. Ce dernier nous informe que c'est le responsable M. [Z] [V], absent lors du contrôle, qui a la clef du local administratif et il ne peut donc présenter les documents demandés comme le registre du personnel et les contrats de travail. Parmi les 7 salariés relevés, la vérification effectuée ultérieurement atteste la conformité pour les quatre suivants : Mme [A] épouse [L] [J], Mme [Y] [C], M. [E] [M], M [P] [S].
Pour les trois salariés suivants : Il ressort des auditions que :
' Mme [G] [O] déclare être embauchée en contrat à durée déterminée depuis le 1.03.2016 affectée au poste de cuisinière.
' M. [H] [B] [F] déclare être embauché en contrat à durée déterminée depuis le 01.07.2016 en tant que serveur.
' M. [N] [D] déclare être embauché régulièrement en tant qu'extras et actuellement il est en contrat à durée déterminée depuis le 01.07.2016 en tant que serveur.
La vérification de la base CIRSO a permis de constater qu'il n'existe aucune déclaration préalable à l'embauche pour ceux-ci. Concernant ces salariés ci-dessus, après avoir effectué des recherches, la situation est donc la suivante : Mme [G] [O] révèle qu'elle est en contrat d'apprentissage au titre de la 2e année depuis le 20.02.2016. L'examen du contrat à posteriori ne détermine donc pas d'anomalie. M. [H] [B] [F] n'a été déclaré que deux jours après le contrôle, soit le 20.07.2016 avec une date rétroactive d'embauche au 01.06.2016. M. [N] [D] a été déclaré pour la dernière fois le 19.03.2016 pour une embauche le même jour mais qu'aucune déclaration n'apparaît pour une embauche débutant le 1.07.2016, et de surcroît aucune déclaration n'est effectuée pour chaque contrat d'extras comme il est d'usage. Suite à ces constatations, la DIRECCTE a établi un procès verbal de travail dissimulé qui a été transmis à M. le procureur de la République à MONTPELLIER.
Textes. [']
Décision :
L'examen du procès verbal de la DIRECCTE n° 2016/104 détermine une situation de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi des salariés [H] [B] [F] et [N] [D]. Au vu de ces éléments, il n'a pas été possible de calculer un redressement sur les bases réelles ou avec une taxation forfaitaire car :
' ils ne sont pas en mesure de préciser la durée de l'emploi
' le recours au personnel non déclaré n'est pas quantifiable
' aucun élément probant ne permet de déterminer la période d'emploi et la rémunération versée
En conséquence, en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un redressement des cotisations calculé sur la base d'une rémunération évaluée forfaitairement 25 % du plafond annuel défini à la date du contrôle par salarié dissimulé, somme qui est réputée avoir été versée au cours du mois de juin 2016. Soit une régularisation déterminée comme suit : Infraction relevée en date du 18.07.2016 pour les salariés [H] [B] [F] et [N] [D]. Plafond en vigueur au 01.01.2016 de 38 616 €. Base du calcul = 38 616 * (25*100), 9 654 € * 2 salariés, 19 308 € Soit une base de 19 308 € à régulariser. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 9 085 € déterminé comme suit : [']
Pour ce motif, le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L.243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 9 085 * 40 %, soit 3 634 €.
2. ANNULATION DES RÉDUCTIONS GÉNÉRALES DE COTISATIONS SUITE AU CONSTAT DE TRAVAIL DISSIMULE
Exposé des faits :
Dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, le contrôle réalisé par les services de la DIRECCTE et de l'URSSAF le 18 juillet 2016 dans votre établissement a permis de relever une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié à votre encontre. Dans cette procédure n° 2016/104 de la DIRECCTE, il vous est reproché en qualité de responsable légal de vous être soustrait intentionnellement à la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail (défaut de déclaration préalable à l'embauche) pour les salariés :
' M. [H] [B] [F]
' M. [N] [D].
Les investigations effectuées ont permis de caractériser l'infraction. Suite à ces constatations, la DIRECCTE a établi un procès-verbal de travail dissimulé (2016/104) qui a été transmis à M. le procureur de la République à Montpellier.
Texte. [']
Décision :
Cette infraction de dissimulation d'emploi de salariés entraîne une annulation de l'ensemble des réductions et mesures d'exonérations sociales dont peut bénéficier l'entreprise. Cette réduction de charges patronales FILLON est annulée pour le mois au cours duquel le travail dissimulé est constaté et la rémunération forfaitaire est réputée avoir été versée, soit au mois de juillet 2016. La déclaration sociale du troisième trimestre 2016 stipule un montant de 13 876 € au titre de la réduction FILLON. Soit un tiers au titre du mois de juillet 2016, donc un montant de 4 625 €. La régularisation est donc de 4 625 €. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 625 € déterminé comme suit : [']
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 13 710 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. Le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est de 3 634 €. Si vous le jugez utile, vous pouvez me faire part de vos observations par tout moyen donnant date certaine à leur réception, dans le délai de trente jours à dater de la réception de la présente, conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Pour ce faire, vous pouvez vous faire assister par le conseil de votre choix. Passé ce délai, les services de l'URSSAF vous adresseront l'avis de mise en recouvrement correspondant. À défaut de paiement immédiat, vous devrez faire connaître vos intentions de règlement. »
[3] La société n'ayant pas contesté cette lettre d'observations, l'URSSAF de Languedoc-Roussillon lui a adressé une mise en demeure en date du 8 juin 2017 réceptionnée le 10 juin 2017 pour un montant total de 18 303 € au titre des cotisations et majorations de retard dues.
[4] Par exploit d'huissier en date du 2 août 2017, à la requête du directeur de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon, il a été signifié à la société une contrainte datée du 31 juillet 2017 pour obtenir paiement de la somme de 18 303 €.
[5] Formant opposition à contrainte, la SARL [5] a saisi le 4 septembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 1er octobre 2018, a :
reçu la SARL [5] en son opposition mais l'a dite non fondée ;
confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
validé la contrainte litigieuse du 31 juillet 2017 en son entier montant, sans préjudice des frais de signification qui restent à la charge de la partie opposante ;
condamné l'opposant à payer à l'organisme défendeur la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
[6] Cette décision a été notifiée le 2 octobre 2018 à la SARL [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 22 octobre 2018.
[7] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles la SARL [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal, annuler la mise en demeure émise par l'URSSAF le 8 juin 2017, la société justifiant des diligences effectuées au titre de la déclaration des salariés visés par la procédure ;
à titre subsidiaire, minorer le montant des condamnations au regard des justificatifs produits ;
en tout état de cause, condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
[8] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
à titre principal :
déclarer irrecevable l'opposition à contrainte du 4 septembre 2017 comme tardive au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
à titre subsidiaire :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
en tout état de cause :
débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
valider la contrainte du 31 juillet 2017 pour son entier montant ;
laisser les frais de procédure à la charge de la société ;
condamner la société à régler les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte ;
condamner la société au paiement de la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner la société aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
[9] L'URSSAF soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable comme tardive au motif qu'en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale l'opposition doit être formée dans un délai de 15 jours alors que la signification de la contrainte par huissier est intervenue le mercredi 2 août 2017 et que l'opposition n'a été formée que le 4 septembre 2017.
[10] L'employeur, qui demande à la cour d'annuler la mise en demeure visée à la contrainte, ne conteste pas l'irrecevabilité de l'opposition soulevée par l'URSSAF.
[11] La cour retient, au vu des pièces produites, que la forclusion, qui peut être soulevée en tout état de cause, est bien acquise en l'espèce et que, dès lors, l'employeur n'est plus recevable à contester la mise en demeure qui fonde la contrainte ni à solliciter la réduction du montant de cette dernière.
2/ Sur les autres demandes
[12] L'employeur réglera, outre les frais de la procédure de recouvrement, les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte. Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare l'opposition à contrainte irrecevable et partant irrecevables la contestation de la mise en demeure ainsi que la demande de réduction du montant de la contrainte.
Condamne la SARL [5] à régler à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon les frais de la procédure de recouvrement y compris les frais d'huissier afférents à l'acte de signification de la contrainte.
Condamne la SARL [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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