Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSW7
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT
DU 18 MARS 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SIDR
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Février 2024
DÉCISION :
Réputé contradictoire,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SIDR a donné à bail à Monsieur [U] [S] [P] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 17 juin 2022, pour un loyer mensuel révisable et actualisé à la somme de 436,75 euros charges comprises à la date de l'assignation.
Des loyers étant demeurés impayés, la SIDR a fait signifier à Monsieur [U] [S] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 septembre 2023 pour un montant en principal de 1459,17 euros.
La SIDR a ensuite fait assigner Monsieur [U] [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Denis de la Réunion par acte de commissaire de Justice du 13 décembre 2023 aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail survenue du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [S] [P], tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [U] [S] [P] à lui payer la somme de 1562,42 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la mise en demeure sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ; condamner Monsieur [U] [S] [P] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 436,75 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges et ce jusqu'au parfait délaissement des lieux ;condamner Monsieur [U] [S] [P] aux entiers dépens ainsi qu'aux frais relatifs au commandement de payer visant la clause résolutoire, et aux frais d'expulsion.dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 19 février 2024, la SIDR- représentée par Madame [R] [T], munie d'un mandat de représentation - maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1879,46 euros.
Convoqué par acte de commissaire de Justice signifié le 13 décembre 2023 à sa dernière adresse connue en vertu de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [S] [P] n'est ni présent ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2024, par voie de mise à disposition selon les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En outre, aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par voie dématérialisée (EXPLOC) le 13 décembre 2023, soit plus de 6 semaines avant l’audience du 19 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable après le 29 juillet 2023.
Par ailleurs, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention par courrier du 26 septembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
Ce nouveau délai de 6 semaines pour payer la dette visée au commandement de payer résulte de la nouvelle rédaction de l'article 24 issu de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, d’application immédiate pour les contrats en cours ;
Il est donc applicable aux commandements de payer délivrés postérieurement au 29 juillet 2023, soit au commandement de payer délivré en l’espèce le 20 septembre 2023 pour un montant en principal de 1459,17 euros.
Le délai de 6 semaines expirait normalement le mercredi 1er novembre, a donc été prorogé au 2 novembre 2023 à minuit et, les causes du commandement n'ayant pas été régularisées dans ce délai, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire implicitement contenue au bail étaient réunies à l'issue de ce délai et que le bail a été résilié de plein droit le 3 novembre 2023.
Monsieur [U] [S] [P] devra restituer le logement dès signification du présent jugement, et à défaut de libération volontaire, la SIDR sera autorisée à procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant introduit dans le logement de son chef, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
III - Sur l'indemnité d'occupation
En se maintenant dans le logement alors que le bail est résilié, Monsieur [U] [S] [P] est redevable d'une indemnité d’occupation destinée à compenser son occupation et à indemniser le bailleur, privé de la possibilité de disposer librement de son bien.
Monsieur [U] [S] [P] sera ainsi condamné à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel augmenté des charges, soit la somme de 440,42 euros à la date du présent jugement, cette indemnité étant révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui auraient été dus si le contrat s'était poursuivi ;
il y a lieu de prévoir dans cette hypothèse, la condamnation de Monsieur [U] [S] [P] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2024.
IV. Sur la dette locative
La SIDR produit un décompte démontrant que Monsieur [U] [S] [P] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite apparaissant sur le décompte produit, la somme de 1879,46 euros à la date du 16 février 2024, au titre des loyers et indemnité d’occupation échus et impayés.
Monsieur [U] [S] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la dette, de sorte qu’il sera condamné à verser à la SIDR cette somme de 1879,46 euros, avec les intérêts au taux légal
sur la somme de 1459,17 euros à compter du commandement de payer (20 septembre 2023) et à compter du présent jugement pour le surplus conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En l’absence de toute demande de délais de paiement, la dette locative sera ainsi immédiatement exigible et Monsieur [U] [S] [P] devra restituer le logement libre de toute personne et de tous biens dès signification de la présente décision, à défaut son expulsion sera autorisée 2 mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux.
V. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [S] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
Le cas échéant, il supportera également les frais strictement nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'expulsion selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir spécifiquement cette demande.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit attachée au présent jugement sans qu'aucun élément ne justifie de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 juin 2022 entre la SIDR et Monsieur [U] [S] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies et que le bail s'est trouvé résilié à la date du 3 novembre 2023;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [P] à payer à la SIDR la somme de 1879,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 16 février 2024 (comprenant l’échéance de janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2023 sur la somme de 1459,17 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [U] [S] [P] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [P] à verser à la SIDR une indemnité mensuelle d’occupation révisable égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, tels qu'ils auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit 440,42 euros à ce jour ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [U] [S] [P] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Et le présent jugement, prononcé le 18 mars 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par Valentine MOREL, vice-présidente, et Madame Loïs DECAESTEKER, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIÈRELA VICE-PRÉSIDENTE, juge des contentieux de la protection
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