Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2022
N° RG 22/01220 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKV2
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 12 JANVIER 2022 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 1] N°
Nous, Leïla REMILI, Vice-présidente placée déléguée par ordonnance du premier président de la Cour d'appel de Montpellier, désignée par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Madame [I] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
décédée
et
D'AUTRE PART :
Maître Bruno BLANQUER
[Adresse 4]
[Localité 1]
absent à l'audience et non représenté
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2022 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2022 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Leïla REMILI, Vice-présidente placée et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 12 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Narbonne a rejeté la demande de restitution des honoraires réglés par Madame [I] [L] et Monsieur [R] [L] de 600 € chacun, fixant les honoraires à la somme de 3300 € TTC.
Le 23 février 2022, Madame [I] [L] a formé un recours contre cette décision.
Par courriel du 3 juin 2022, Monsieur [F] [U] a adressé un certificat de décès de Madame [I] [L].
Informé par le greffe, Maître [X] [J] a indiqué par courrier ne pas se présenter à l'audience du 23 juin 2022 en l'état d'un recours sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort du certificat transmis au greffe que Madame [I] [L] est décédée le [Date décès 2] 2022 en Espagne.
Toutefois, l'action étant transmissible et la cour n'ayant aucune certitude sur l'absence de reprise d'instance, elle ne peut constater l'extinction de l'instance.
Seule une radiation peut être prononcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut ,
Prononçons la radiation de l'affaire enregistrée au greffe sous le n°22/01220,
Disons qu'elle emporte la suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
Rappelons qu'à moins que la péremption de l'instance soit acquise, l'affaire pourra être rétablie conformément aux dispositions de l'article 383 du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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