Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]
Pôle Social
Date : 13 octobre 2025
Affaire :N° RG 24/00657 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUMR
N° de minute : 25/734
Notification
Le:
A:
1 CCC à Me VIARD-GAUDIN
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[6]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [R] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Etienne LAURET, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 21 septembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé du pôle social.
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Monsieur Didier AOUIZERATE,
Greffier : Madame DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 octobre 2025,
=====================
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juin 2024 adressée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux S.A.S.U. [4] saisi ladite juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de rejet par la Commission de recours amiable de la [5] de son recours contestant l attribution d’un taux IP à 10% à [U] [X] [E] [Y] [H].
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 13 octobre 2025 à laquelle la S.A.S.U. [4] ni comparante , ni représentée et la [5] représentée par son agent audiencier.
Par courriel du 28 mars 2025, LA S.A.S.U. [4] a déclaré se désister de sa demande.
La [5] a indiqué ne pas s'y opposer.
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019.
En l’espèce, la S.A.S.U. [4] a introduit son recours, le 9 juin 2024.
En conséquence, la S.A.S.U. [4] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la S.A.S.U. [4] se désiste de sa demande à l'encontre de la [5] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE la S.A.S.U. [4] aux dépens de l'instance
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Etienne LAURET
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