Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 02/06/2022
N° de MINUTE : 22/561
N° RG 21/06031 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7LC
Jugement (N° 13/00036) rendu le 10 avril 2014 par le juge de l'exécution d'[Localité 29]
DEMANDERESSE à la tierce opposition
Madame [G] [W] [V] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 33]
[Adresse 15]
Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai et Me Jean-Marie Gilles, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS à la tierce opposition
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France Société Coopérative de Crédit Agricole
[Adresse 3]
Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras substitué par
Me Chloé Cadouel, avocat
Madame [Y] [F]
de nationalité française
élisant domicile en l'étude de la Scp Waterlot Lefebvre huissiers de justice - 52 rue nationale
[Localité 22]
Assignée par acte du 18 novembre 2021 à domicile élu.
Madame [L] [F]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Assignée par acte du 12 novembre 2021 remis à personne
Monsieur [M] [F]
[Adresse 14]
[Localité 24]
Assigné par acte du 12 novembre 2021 remis à personne.
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 10] 1969
[Adresse 12]
Assigné par acte du 15 novembre 2021 remis à domicile.
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 30]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Assignée par acte du 15 novembre 2021 remis à étude.
Monsieur [A] [T]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 31] ([Localité 23])
[Adresse 5]
[Localité 19]
Assigné par acte du 15 novembre 2021 remis à personne.
Société Banque Cic Nord Ouest
[Adresse 11]
[Localité 20]
Assignée par acte du 16 novembre 2021 remis à personne habilitée.
Société Crédipar
[Adresse 4]
[Localité 26]
Assignée par acte du 10 novembre 2021 remis à personne habilitée.
Société Sovac
[Adresse 7]
[Localité 27]
Assigné par acte du 16 novembre 2021 remis à personne habilitée.
DÉBATS à l'audience publique du 12 mai 2022 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juin 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 mai 2022
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [T] et Mme [G] [H] se sont mariés le [Date mariage 13] 1969 sous le régime de la communauté, après avoir, le 14 décembre 1968, passé un contrat de mariage stipulant en particulier sous l'article 'Donation entre époux':
'les futurs époux se font, en cas de dissolution de la communauté par le décès de l'un d'eux, donation réciproque au profit du survivant ce qu'ils acceptent respectivement de l'usufruit de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui composeront la succession du prémourant sans exception ni réserve.'
M. [U] [T] est décédé le [Date décès 8] 2010 laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [H] ainsi que leurs trois enfants M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T].
Les 22 et 26 février 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait signifier aux consorts [T] en vertu de la copie exécutoire d'un acte de vente en date du 9 juillet 1973 portant prêt à M. [U] [T] et à son épouse Mme [G] [H] de la somme de 190 000 francs en vue de régler le prix d'acquisition de l'immeuble à usage d'habitation et son terrain situés [Adresse 21] d'une contenance de 15 ares 80 centiares section [Cadastre 28] et d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mai 1998 signifié à M. [U] [T] et à Mme [G] [T] le 15 juin 1998, un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur l'immeuble précité.
Par actes d'huissier délivrés les 17 et 18 juin 2013, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France a fait assigner les consorts [T] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Arras.
Cette assignation a été dénoncée le 21 juin 2013 aux créanciers inscrits.
Le juge de l'exécution a rendu un jugement en date du 10 avril 2014 dont les consorts [T] ont relevé appel.
Par arrêt du 4 octobre 2018, la cour d'appel de Douai a :
- constaté que Mme [G] [T] née [H] intervenait également à la présente procédure en sa qualité d'héritière de feue Mme [E] [H] décédée le [Date décès 25]
2014 ;
- rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] relative à la nullité de l'assignation qui a été délivrée le 17 juin 2013 à M. [M] [T] ;
- déclaré Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] recevables en leur appel du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 avril 2014 ;
- déclaré Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] irrecevables en leur demandes visant la nullité du commandement de payer valant saisie vente délivré les 22 et 26 février 2013 ;
- confirmé le jugement du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 avril 2014 sauf en ce qu'il a ordonné la vente amiable de l'immeuble [Adresse 17] ;
Statuant à nouveau,
- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sis [Adresse 17], maison à usage d'habitation construite sur et avec un terrain d'une contenance de 15 ares 80 centiares cadastré section [Cadastre 28] ;
- fixé la mise à prix à la somme de 90 000 euros ;
- renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux ;
Y ajoutant,
- condamné solidairement Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] à verser à Mme [Y] [F], à Mme [L] [F] et à M. [M] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Par arrêt en date du 27 février 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les consorts [T].
Mme [G] [T] a assigné en tierce opposition la société Crédipar (par acte du 10 novembre 2021), Mme [L] [F] et M. [M] [F] (par actes du 12 novembre 2021), M. [M] [T], Mme [N] [T], M. [A] [T] (par actes en date du 15 novembre 2021), la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, la banque CIC Nord Ouest (anciennement Scalbert Dupont ) et la société Sovac (par actes du 16 novembre 2021) et Mme [Y] [F] (par acte du 18 novembre 2021), devant la cour, en lui demandant de rétracter l'arrêt du 4 octobre 2018.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la présidente de chambre a déclaré la tierce opposition formée par Mme [G] [H] veuve [T] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 octobre 2018 recevable.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 avril 2022, Mme [G] [T] demande à la cour de, sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
- déclarer sa tierce opposition recevable et bien-fondée ;
En conséquence,
- rétracter l'arrêt du 4 octobre 2018 en ce qu'il a :
* déclaré Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] irrecevables en leur demandes visant la nullité du commandement de payer valant saisie vente délivré les 22 et 26 février 2013 ;
* confirmé le jugement du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance d'Arras en date du 10 avril 2014 sauf en ce qu'il a ordonné la vente amiable de l'immeuble [Adresse 17] ;
Statuant à nouveau
* ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sis [Adresse 17], maison à usage d'habitation construite sur et avec un terrain d'une contenance de 15 ares 80 centiares cadastré section [Cadastre 28] ;
* fixé la mise à prix à la somme de 90 000 euros ;
* renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Arras aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux ;
Y ajoutant,
* condamné solidairement Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] à verser à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] à verser à Mme [Y] [F], à Madame [L] [F] et à M. [M] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné solidairement Mme [G] [T], M. [M] [T], Mme [N] [T] et M. [A] [T] aux dépens de la procédure
d'appel ;
- constater qu'en sa qualité d'usufruitière du bien immobilier sis [Adresse 16] (maison à usage d'habitation construite sur et avec un terrain d'une contenance de 15 ares 80 centiares cadastré section [Cadastre 28]), elle s'oppose à la vente de ce dernier ainsi que les trois enfants de M. et Mme [T], nus-propriétaires de ce même bien ;
- en conséquence, infirmer le jugement du juge de l'exécution d'[Localité 29] du 10 avril 2014 en ce qu'il a :
* autorisé la vente amiable de l'immeuble sis [Adresse 32], maison à usage d'habitation construite sur et avec un terrain d'une contenance de 15 ares 80 centiares cadastré section [Cadastre 28], pour un prix qui ne pourra pas être inférieur à 300 000 euros ;
* dit qu'en cas de carence de Madame [G] [H] ou des autres débiteurs, la reprise de la vente forcée sera ordonnée et une date de vente sur adjudication fixée ;
* débouté Mme [G] [H] de ses demandes au titre de la réduction des créances et des délais de paiement ;
Et statuant à nouveau :
- débouter le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- subsidiairement, lui accorder à un délai de grâce de deux ans ;
- condamner le Crédit Agricole à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 mai 2022, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France demande à la cour, au visa notamment des articles 583 et 586 du code de procédure civile, 122 et suivants du code de procédure civile, 815-5, 815-17 et 586 du code civil, de :
- dire et juger n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt en date du 4 octobre 2018 ;
En conséquence :
- débouter Mme [G] [H] veuve [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [G] [H] veuve [T] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [G] [H] veuve [T] aux entiers frais et dépens.
MOTIFS :
Mme [T] fait valoir qu'elle est usufruitière du bien immobilier sur lequel la caisse régionale de crédit agricole mutuel a engagé une procédure de saisie immobilière, eu égard à la donation entre époux stipulée dans son contrat de mariage et que le démembrement de la propriété d'un bien entre nu-propriétaire et usufruitier fait obstacle à toute saisie immobilière dès lors que l'usufruitier s'y oppose, ce qui est le cas. Elle ajoute que la vente forcée de la pleine propriété de biens meubles et immeubles grevés d'usufruit ne peut davantage être ordonnée contre la volonté du nu-propriétaire et qu'en l'espèce ses enfants se sont toujours opposés à la vente forcée du bien immobilier litigieux. Elle en déduit que dès lors, l'arrêt du 4 octobre 2018 lui a incontestablement porté préjudice.
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France soutient notamment qu'elle n'est pas créancière d'un nu-propriétaire mais d'une indivision post-communautaire en sa qualité de créancière de la communauté ayant existé entre les époux [T] et qu'ainsi, elle fait partie des créanciers visés à l'article 815-17 du code civil qui peuvent poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Selon l'article 815-17 alinéa 1er du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
En l'espèce, contrairement à la présentation erronée faite par Mme [T], elle n'est pas seulement usufruitière de l'immeuble saisi, lequel ferait l'objet d'un simple démembrement de la propriété entre elle en qualité d'usufruitière et ses enfants en qualité de nus-propriétaires.
En effet, il existe une indivision quant à la propriété de ce bien entre Mme [G] [T], en sa qualité d'épouse survivante détenant des droits en pleine propriété sur une quote-part de l'immeuble commun et ses trois enfants [M], [N] et [A] [T] qui détiennent des droits en nue-propriété sur le surplus.
En outre, l'immeuble aurait pu, en vertu de la copie exécutoire de l'acte de prêt en date du 9 juillet 1973 et de l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mai 1998, être saisi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France avant la naissance de l'indivision post-communautaire ayant succédé à la communauté en raison de la dissolution de celle-ci consécutive au décès de M. [U] [T].
Il en résulte que Mme [T] ne peut s'opposer à la saisie de cet immeuble et qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de tierce opposition à l'arrêt du 4 octobre 2018, le rejet de cette demande entraînant nécessairement celui de sa demande en délais de paiement qui faisait partie des demandes rejetées par l'arrêt du 4 octobre 2018.
Il convient de condamner Mme [T] aux dépens et de le condamner à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par celle-ci à l'occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme [G] [H] veuve [T] de sa demande de tierce opposition à l'arrêt du 4 octobre 2018 ;
Déboute Mme [G] [H] veuve [T] de sa demande de délais de
paiement ;
Condamne Mme [G] [H] veuve [T] à régler à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] [H] veuve [T] aux dépens.
Le greffier,Le président,
I. CapiezS. Collière
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