Texte intégral
N° RG 23/00845 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ4O
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 28 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [B], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], de nationalité albanaise ;
Vu l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 03 mars 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [B] ayant pris effet le 03 mars 2023 à 14 heures 00 ;
Vu la requête de M. [K] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Morbihan tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 à 12 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [B] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 05 mars 2023 à 14 heures 00 jusqu'au 02 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 mars 2023 à 11 heures 25 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au préfet du Morbihan ,
- à Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [B] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du préfet du Morbihan ;
Vu le mémoire complémentaire de Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Morbihan et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [B] a été placé en rétention administrative le 3 mars 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Morbihan en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [K] [B] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 mars 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [K] [B] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Suivant mémoires complémentaires, M. [K] [B] a soutenu l'illégalité de son placement en rétention des suites de l'irrégularité de la procédure précédant immédiatement son placement en rétention. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a développé les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger aux termes de la déclaration d'appel et des mémoires complémentaires, soutenant que M. [K] [B] était recevable et bien fondé à soulever in limine litis l'illégalité de la procédure préalable à son placement en rétention.
Il fait en outre valoir que la procédure de rétention est illégale faute d'examen de sa situation individuelle, maintenant ses autres moyens développés à l'appui de sa requête.
M. [K] [B] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Morbihan demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 6 mars 2023, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le contrôle d'office par le juge de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité ou de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. Il en va ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public, l'article 563 du code de procédure civile étant inapplicable aux exceptions de procédure.
Le conseil de l'appelant fait valoir que la procédure l'ayant précédé est irrégulière, en ce que :
Son interpellation était illégale et sans motifs légitime
La chaîne de privation de liberté n'a pas été respectée entre les deux gardes à vue et les prolongations de garde à vue
La garde à vue initiale est illégale, les policiers n'ayant pas avisé l'avocat désigné,
L'illégalité de la garde à vue initiale engendre l'illégalité de la seconde garde à vue,
La seconde à garde a vue notifiée sur un autre fondement juridique n'est pas justifiée et ne correspond pas aux motifs de l'interpellation,
Sa garde à vue a été prolongée illégalement pour une durée de 48h sans justificatifs légaux,
le défaut d'information des procureurs de départ et d'arrivée du placement en rétention, le défaut d'exercice effectifs des droits du retenu et le défaut de notification des droits du retenu sont caractérisés.
Il est observé que seul le moyen tiré de l'illégalité de l'interpellation avait été évoqué en première instance, moyen toutefois non repris dans l'acte d'appel initial, mais repris aux mémoires complémentaires parvenus au greffe de la cour le 6 mars 2023 à 16 h 56 et le 7 mars 2023.
Pour soutenir le bien -fondé de sa demande de nullité, le conseil de l'appelant vise un arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 8 novembre 2022 (C- 704/20 et C- 39/21). Il résulte notamment des points 88 et 93 que la Cour a considéré que l'autorité judiciaire compétente doit prendre en considération l'ensemble des éléments, notamment factuels, portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés dans le cadre de mesures procédurales qu'elle estimerait nécessaire d'adopter sur le fondement de son droit national, et, sur la base de ces éléments, relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union, quand bien même cette méconnaissance n'aurait pas été soulevée par la personne concernée, d'où l'obligation, pour les autorités judiciaires chargées du contrôle de la légalité des mesures de rétention, de relever d'office, sur la base des éléments mentionnés au point 88 du présent arrêt, la méconnaissance d'une condition de légalité d'une telle mesure découlant du droit de l'Union quant au respect de conditions de légalité de la procédure de rétention. Toutefois, la Cour ne prescrit pas aux juges nationaux de soulever d'office toute irrégularité, même sans lien avec l'application des principes du droit de l'Union en matière de rétention et donc comme en l'espèce en matière de procédure pénale, de sorte que le moyen est inopérant.
Sur la recevabilité des mémoires complémentaires
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé (article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
Sur le fondement de ces dispositions, il est de principe que les moyens énoncés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures.
Un mémoire complémentaire parvenu à la cour d'appel dans le délai de recours et après une déclaration d'appel motivée est donc recevable. En l'espèce, le délai d'appel expirait le 6 mars 2023 à 12 h 50.
Les mémoires complémentaires, parvenus le 6 mars 2023 à 16 h 56 et le 7 mars 2023, sont donc nécessairement irrecevables au regard des dispositions précitées.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Il est constant qu'une décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
Il résulte du dossier que M. [K] [B] a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2016,
qu'il a effectué une demande d'asile qui a été rejetée,
qu'il a précédemment fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2020, comportant obligation de pointage deux fois par semaine au commissariat de [Localité 2],
que suivant arrêté du 4 décembre 2020, notifié le même jour, il a été assigné à résidence avec une nouvelle obligation de pointage,
qu'il n'a déféré à aucune des obligations mises à sa charge aux termes de ces mesures,
qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire sans avoir entrepris de démarches aux fins de régulariser sa situation et a affirmé ne pas vouloir exécuter l'obligation de quitter le territoire français,
que s'il a déclaré être hébergé chez sa mère à [Localité 2] et avoir une amie, il ne dispose pas d'un emploi stable et est sans ressources,
qu'il est en outre dépourvu de tout document d'identité et de voyage en cours de validité.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision prise par l'administration n'est pas contraire à la situation personnelle du retenu et ne constitue pas une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il apparaissait que l'intéressé n'entendait pas se soumettre de lui-même à la décision d'expulsion.
Sur la violation des dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme interdit aux États de pratiquer la torture, ou de soumettre une personne relevant de leur juridiction à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants.
Il ressort de l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un acte positif ou une absence de prise en charge ne peut relever de la qualification prévue par l'article 3 ci-dessus énoncé que lorsqu'est atteint «le seuil de gravité élevé à partir duquel un traitement peut passer pour inhumain ou dégradant».
Ainsi pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime.
Le fait pour l'étranger d'être retenu au centre de rétention administrative, quand bien même cette situation lui paraît difficilement supportable, ne saurait caractériser un traitement inhumain en contravention avec l'article 3 précité ou avec un principe à valeur constitutionnelle pendant le temps nécéssairement déterminé de la rétention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En considération des éléments ci-avant évoqués, il ne se déduit aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie familiale du retenu, qui peut du reste bénéficier d'un droit de visite.
Sur les diligences
La procédure établit que par courriel du 3 mars 2023, le préfet du Morbihan a saisi le consul général d'Albanie aux fins d'établissement d'un laissez-passer consulaire, ce qui démontre l'effectivité des diligences et leur caracère suffisant au stade de la première prolongation.
* * *
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Mars 2023 à 10 heures 30.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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