Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 23/11581 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4CI
Ordonnance n° 2024/[Localité 4]/49
M. [B] [W]
Représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Mme [E] [C]
Représentée et assistée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [R] [V] [W]
Mme [L] [J] épouse [W]
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 20 Février 2024, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 12 septembre 2023, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 juillet 2023, en intimant Mme [E] [C], M. [R] [V] [W], Mme [L] [J] épouse [W] et en joignant à cet acte d'appel un jugement rendu le15 juillet 2022.
Ce jugement a statué ainsi qu'il suit :
« - CONDAMNE Madame [E] [C] à enlever les objets encombrants déposés au sein de sa cour privative devant la porte d'accès au lot [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W], empêchant l'exercice par leurs soins de la servitude de passage consentie à leur fonds, et sous une astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant un délai de trois mois.
' CONDAMNE Madame [E] [C] à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W] une somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'entrave au droit de passage accordé à leur lot n°44 ;
' REJETTE les autres demandes formées par la SCI HEROS et par Monsieur [B] [W] au titre de la réparation de l'entrave au droit de passage ;
-1-
' REJETTE l'ensemble des demandes formées par Monsieur [R] [W] et Madame [L] [W], la SCI HEROS ainsi que Monsieur [B] [W] au titre de la réparation du préjudice de jouissance lié à la perte d'ensoleillement et au défaut d'élagage des plantations ;
' DIT n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 20 décembre 2018 ;
' REJETTE les demandes formées au titre de la procédure abusive ou dilatoire ;
' REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
' DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens par moitié, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
' RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 2 octobre 2023, Mme [E] [C] a soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel.
Dans ses dernières conclusions sur l'incident déposées et notifiées par le RPVA le 14 décembre 2023, Mme [E] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'ordonnance du 4 Juillet 2023,
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 12 septembre 2023 par M. [B] [W],
A défaut,
- Le déclarer caduc,
- condamner M. [B] [W] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.
Mme [E] [C] soutient :
- que dans le cadre de son propre appel interjeté le 21 juillet 2022 contre le même jugement du 15 juillet 2022, elle a notifié ses conclusions d'appelante le 20 octobre 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et qu'une ordonnance de caducité partielle a été rendue le 15 novembre 2022 à l'égard de M. [B] [W], puisqu'elle n'entendait pas maintenir ses demandes à son égard,
- que M. [B] [W] a par conclusions du 9 décembre 2022 formé un appel incident à son encontre et que par ordonnance du 4 juillet 2023 cet appel incident a été déclaré irrecevable à son égard, qu'aucun déféré n'a été formé contre cette ordonnance, désormais définitive,
- que n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable,
- que depuis il est apparu que M. [B] [W] n'avait ni déposé ni notifié de conclusions dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et encourt la caducité de son appel.
M. [B] [W] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Mme [E] [C] a interjeté appel du même jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 15 juillet 2022 en intimant M. [B] [W], la SCI Heros et M. [R] [W] et son épouse Mme [L] [J], appel enregistré
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sous le n° de RG 22/10592, et que dans le cadre de cette instance, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 4 juillet 2023, a déclaré irrecevable l'appel incident formé par M. [B] [W] à l'encontre de Mme [E] [C], pour cause de caducité de la déclaration d'appel de Mme [E] [C] à son égard.
Il est justifié par la production d'un certificat de non recours du 4 août 2023, qu'il n'a pas été formé de recours contre cette ordonnance du conseiller de la mise en état, qui est par suite définitive.
En conséquence, M. [B] [W] ne peut qu'être déclaré irrecevable en son appel principal dirigé contre Mme [E] [C], étant observé qu'il n'a d'ailleurs pas conclu au fond sur cet appel principal et qu'un avis de caducité lui a été délivré le 14 décembre 2023.
Sur la demande tendant à la caducité de l'appel
Il y a lieu de statuer sur cette demande, bien que formée à titre subsidiaire, à défaut de prononcé de l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de Mme [E] [C].
En effet, un avis de caducité de l'appel a été délivré sur le RPVA, le 14 décembre 2023, au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, qui n'a suscité aucune observation de la part de M. [B] [W].
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911-1 alinéa 2 du même code énonce : La caducité de la déclaration d'appel en application des article 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des article 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
Etant constaté que M. [B] [W] n'a pas conclu dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel, il doit être constaté la caducité de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, M. [B] [W] sera condamné aux dépens distraits au profit du conseil de Mme [C], qui le réclame, et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] [C].
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel principal de M. [B] [W] à l'égard de Mme [E] [C] ;
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] [W] ;
Condamnons M. [B] [W] aux dépens de l'incident, distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj ;
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Condamnons M. [B] [W] à verser à Mme [E] [C], la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 20 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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