Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEDF
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H00
Nous, Sylvie TRONCHE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [H] [Y], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Monsieur [J] [T], né le 10 Mars 1983 à KAOLACK (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Me [N] [E],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [T], né le 10 Mars 1983 à KAOLACK (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise et l'arrêté en date du 28 juillet 2022 par le Préfet du Lot-et-Garonne portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour de 3 ans visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2023 à 16 h 09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [T] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [T], né le 10 Mars 1983 à KAOLACK (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, le 24 Février 2023 à 12 h 02,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me [N] [E], conseil de Monsieur [J] [T], ainsi que les observations de Monsieur [H] [Y], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur [J] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
Le 28 juillet 2022, [J] [T], ressortissant sénégalais, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans, par arrêté du Préfet de Lot-et-Garonne.
A la suite de son interpellation par les service de Police de Lot-et-Garonne intervenue le 8 décembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre, le 9 décembre 2022 un arrêté de placement en rétention administrative notifié le jour même à 14 heures 10.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a prolongé la rétention de [J] [T] pour une durée de 28 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Bordeaux le 13 décembre 2022.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la deuxième prolongation de la rétention administrative de [J] [T] pour une nouvelle durée de 30 jours . Cette décision a été confirmée le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux.
Par ordonnance en date du 8 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires. Cette ordonnance a été confirmée par décision de la Cour d'appel le 9 février 2023.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 février 2023 à 11 heures 52 à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des motifs, le Préfet de Lot-et-Garonne sollicite au visa des articles L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance en date du 23 février 2023 rendue à 16 heures 09, le juge des libertés et de la détention a
- rejeté les moyens d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- ordonné la prolongation de [J] [T] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de 15 jours supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de [J] [T] au titre des frais irrépétibles.
Par courriel adressé au greffe le 24 février 2023 à 12 heures 02, le conseil de [J] [T] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2023.
Au soutien de son appel, le Conseil de [J] [T] affirme que la requête en prolongation n'est accompagnée d'aucun justificatif de transport et ce manquement ne saurait être régularisé par la production de pièces à l'audience. Il ajoute que l'administration ne justifie pas avoir satisfait aux dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA et que, sur le fondement de l'article 3-1 de la CIDE et de l'article 8 de la CEDH, cette mesure est contraire à l'intérêt de [B], la fille mineure de [J] [T]. Il sollicite la mise en place d'une assignation à résidence.
En conséquence, il demande de déclarer irrégulière la procédure de placement en rétention, d'infirmer la décision dont appel, d'ordonner la remise en liberté immédiate de [J] [T] et sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, monsieur [Y], représentant de l'administration, reprenant les motifs de la requête, demande la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 23 février 2023.
[J] [T], qui a eu la parole en dernier, a souhaité pouvoir préparer sa fille, avec laquelle il entretient des liens forts, à son éventuel retour au Sénégal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
- Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
- sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Le conseil de [J] [T] sollicite l'irrecevabilité des pièces produites à l'audience par l'autorité administrative. Cependant ces pièces, qui n'ont pu être jointes à la requête car réceptionnées le jour de l'audience et dont il a été débattu contradictoirement à cette occasion, sont recevables. Il en est de même du routing produit et reçu avant l'audience de ce jour, fixant la date de départ à bref délai.
Ce moyen doit être écarté.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, « Avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue ['] le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi lorsque dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement,
2° l'étranger a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement une demande de protection contre l'éloignement ['] ou une demande d'asile [']
3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai'. »
Il suffit qu'une seule des conditions de l'article L742-5 soit remplie pour qu'une nouvelle prolongation de 15 jours soit autorisée sous réserve que l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à la mise en 'uvre de l'éloignement.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que [J] [T] ne dispose d'aucun document de voyage et qu'il n'a ni domicile fixe ni ressources légales de sorte que ses garanties de représentation sont insuffisantes pour qu'il bénéficie d'une mesure d'assignation à résidence.
En outre la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée pour l'heure en raison du défaut de la délivrance du laissez-passer par les autorités consulaires sénégalaises.
Cependant, l'autorité administrative justifie avoir reçu de la part du consulat du Sénégal un appel téléphonique le matin du 23 février 2023 l'informant de la reconnaissance de l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants et de la délivrance de documents de voyage à réception du plan de voyage. Elle justifie avoir sollicité le 23 février 2023 un routing pour un départ au plus tard le 9 mars 2023. Elle justifie également avoir reçu avant l'audience de ce jour le routing pour un départ fixé au 5 mars 2023.
C'est dans ces conditions que le premier juge a considéré à juste titre que la reconnaissance de [J] [T] par les autorités consulaires sénégalaises augurait d'une délivrance de documents de voyage et de l'exécution de la mesure d'éloignement à bref délai.
-Sur la violation de l'article 3-1 de la CIDE et de l'article 8 de la CEDH
La résidence de l'enfant mineur a été fixée au domicile de la mère tandis que [J] [T] bénéficie d'un droit de visite médiatisé deux fois par mois pendant une durée de 3 heures de sorte que la mesure de placement en rétention administrative ne porte pas une atteinte disproportionnée aux articles 3-1 de la CIDE et 8 de la CEDH.
Ce moyen sera rejeté.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé une quatrième prolongation de la rétention administrative de [J] [T] .
- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
L'appel de [J] [T] n'ayant pas prospéré, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [T],
Confirmons l'ordonnance rendue le 23 février 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Déboutons Maître [N] [E] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile.
Le Greffier, La conseillère déléguée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment