Texte intégral
2/2024
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Numéro de répertoire général : N° RG 23/00040 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T7H
Date de la saisine : 20 juin 2023
Date de la décision attaquée : 10 mai 2023
Origine de la décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de NOUMEA
Magistrat chargé de la mise en état : M. Philippe ALLARD, Président de chambre
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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
M. [H] [R],
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
Mme [T] [L] épouse [R],
demeurant [Adresse 2]
assistée de Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
APPELANTS
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S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [R] [H],
Siège social : [Adresse 1]
assistée de Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT - BCI prise en la personne de son représentant légal.
Siège social : [Adresse 3]
INTIMES
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ORDONNANCE SUR INCIDENT DE MISE EN ETAT
Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, assisté de Petelo GOGO, greffier, à l'audience de mise en état du 21 février 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024, et l'ordonnance rendue de manière contradictoire, signée par Philippe ALLARD, président de chambre, et Petelo GOGO, greffier.
Vu le jugement rendu le 10 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant M. [R] et Mme [L], son épouse, à la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R], et à la société Banque calédonienne d'investissement,
Vu la requête d'appel déposée le 20 juin 2023,
Vu la requête en incident transmise le 25 octobre 2023 par la selarl Gastaud, ès qualités,
Attendu qu'aux termes de ses conclusions transmises le 27 novembre 2023, la selarl Gastaud, ès qualités, qui affirme que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre d'un jugement rendu sur le recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de vente des actifs du débiteur, et observe que cette solution a été confirmée à plusieurs reprises par la cour d'appel, nous demande de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme [R],
- les condamner aux entiers dépens ;
20/03/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHEVALIER
Expéditions - Me DE GRESLAN, BCI NC (LS)
- Dossiers CA-TMC
Attendu que dans leurs conclusions transmises le 12 décembre 2023, les époux [R], qui soutiennent, au visa des articles 336 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 et de l'article 543 du code de procédure civile, que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sont susceptibles de recours dans les termes du droit commun, nous prient de :
- débouter la selarl Gastaud de toutes ses demandes,
- la condamner aux dépens ;
Attendu qu'il sera rappelé que saisi d'un recours formé par les époux [R] contre une ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [R], en date du 9 juin 2022, ayant autorisé la vente d'un bien immobilier leur appartenant, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a confirmé cette ordonnance dans son jugement du 10 mai 2023 ;
Attendu que les articles L 661-1, L 661-4 et L 661-6 du code du commerce énumèrent limitativement les décisions qui sont susceptibles d'appel ; que les jugements rendus sur opposition formée contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article L 642-18, telle que l'ordonnance rendue en l'espèce le 9 juin 2022, ne figurent pas dans cette liste ;
Attendu que l'article 333 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde de justice, qui relève d'un chapitre intitulé « Des voies de recours », n'envisage qu'un appel à l'encontre des « jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 du code de commerce et des chapitres Ier, II et III du titre V du même code » ;
Attendu que l'article 336 de la délibération n° 352, sur laquelle s'appuient les époux [R] pour soutenir que le jugement entrepris est susceptible d'appel, figure dans un chapitre intitulé « Autres dispositions », distinct du chapitre consacré aux voies de recours ; qu'il n'édicte pas un principe général de recours devant la cour d'appel ;
Attendu que cette même délibération institue des voies de recours spécifiques à l'encontre des décisions du juge-commissaire : le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel (article 108) tandis que les recours contre ses ordonnances sur « les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan » sont examinés par le tribunal (article 67) ;
Attendu que des dispositions spécifiques et dérogatoires au droit commun régissent les voies de recours à l'encontre des décisions rendues en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; qu'il s'en suit que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement entrepris ;
Par ces motifs
Déclarons l'appel irrecevable ;
Constatons le dessaisissement de la cour ;
Condamnons les époux [R] aux dépens de l'appel.
Fait en notre cabinet à Nouméa le 20 mars 2024.
Le greffier, Le président,
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