Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/18878 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJBS
[J] [N]
C/
Syndicat des copropriétaires LE RUBENS II, REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET GESTION [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 MARS 2023
à :
Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 15 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00783.
APPELANTE
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires LE RUBENS II, représenté par son syndic le CABINET GESTION BARBERIS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le copropriété [Adresse 3], située à [Localité 4], dispose de deux gardiens-concierges. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] est représenté par un syndic.
Suivant contrat à durée indéterminée, le syndicat des copropriétaires Le Rubens II (le syndicat) a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité de gardien-concierge à compter du 1er juin 2012.
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 27 décembre 2016, la salariée a été chargée de l'entretien de propreté des halls des blocs E/F/G/H/Indemnité, y compris les cages d'escalier.
En dernier lieu, elle a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 799.67 euros.
Par courrier en date du 30 avril 2018, le syndicat lui a notifié un avertissement pour un non-respect de la consigne de non-entrepôt d'objets dans le local technique et le vide-ordures.
Par courrier en date du 17 mai 2017, le syndicat lui a notifié un second avertissement pour un comportement déplacé et agressif à l'égard des copropriétaires.
Le 12 juillet 2017, le syndicat a fait constater par huissier de justice l'état de saleté et d'encombrement du local poubelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2017, le syndicat représenté par son syndic a convoqué la salariée le 29 août 2017 en vue d'un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre rectifiée par courrier du 15 septembre 2017, le syndicat représenté par son syndic a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants:
'Madame,
Es qualité de Syndic de la copropriété [Adresse 3], nous faisons suite à notre entretien préalable du 29 août 2017, en nos bureaux, et sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
- non-respect de vos obligations contractuelles d'entretien des parties communes et des éléments d'équipements communs de la copropriété et particulièrement le nettoyage des containers et des locaux poubelles ainsi que des locaux communs dits locaux à vélos, manquements constatés par Procès-Verbal de Constat d'Huissier de Justice et ayant contraint le Syndicat des Copropriétaires du RUBENS II à faire appel aux services d'une entreprise pour rétablir une hygiène décente dans les locaux communs des entrées E, F, G, H et I.
En effet, vos explications recueillies lors de l'entretien précité n'ont pas été de nature à modifier notre décision.
(...)'.
Le 09 septembre 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement.
Par jugement rendu le 15 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- rejeté les demandes de la salariée,
- rejeté la demande du syndicat en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rejeté la demande du syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la salariée aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 11 décembre 2019 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 30 mars 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
RECEVOIR l'appel interjeté par Madame [J] [N] et le déclarer bienfondé ;
REFORMER en intégralité le jugement en date du 15 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, droits, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau en cause d'appel :
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [J] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse;
Sur les conséquences du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
En conséquence, CONDAMNER le syndicat des copropriétaires " LE RUBENS II " à payer à Madame [N] la somme de 11.121,96 € en réparation de son préjudice lié à son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires " LE RUBENS II " à payer à Madame [N] la somme de 2.500 € en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires " LE RUBENS II " aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 avril 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le syndicat demande à la cour de:
1.Déclarer le Syndicat des copropriétaires Le Rubens 2 représenté par son Syndic, Gestion Barberis recevable en ses conclusions et bien fondé en ses demandes,
2.Confirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le Conseil de prud'hommes de NICE en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
3.Juger le licenciement de [J] [N] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
4.Débouter [J] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
5.Condamner [J] [N] à verser à l'employeur la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
6.Condamner [J] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires Le Rubens 2 représenté par son Syndic, Gestion Barberis, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
7.Condamner [J] [N] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 06 février 2023.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié.
La date des faits reprochés ne doit pas obligatoirement figurer dans la lettre de licenciement si les faits sont matériellement vérifiables.
Le grief énoncé peut être précisé devant le juge auquel il incombe d'en vérifier la réalité.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche à la salariée un défaut d'entretien des parties communes de la copropriété, et notamment des conteneurs, des locaux à poubelles et des locaux à vélos.
Le syndicat verse aux débats à l'appui du grief le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 15 décembre 2017.
A l'appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée soutient que:
- le nettoyage des conteneurs, des locaux à poubelles et des locaux à vélos ne relève pas de ses tâches ainsi que cela ressort de l'avenant du 27 décembre 2016;
- qu'en tout état de cause, les parties communes en litige ne représentent qu'une faible surface de l'ensemble des parties communes dont la salariée devait assurer l'entretien;
- la lettre de licenciement ne précise pas la date du procès-verbal de constat;
- le procès-verbal de constat ne lui a pas été transmis, et il n'a pas été joint à la lettre de licenciement;
- le licenciement a été notifié alors que des copropriétaires ont manifesté des doléances à son égard pour des motifs futiles;
- son état de santé s'est dégradé durant l'exécution du préavis du fait du climat anxiogène qui l'a conduite à déposer plusieurs plaintes.
La cour dit que le motif du licenciement de la salariée est précis et matériellement vérifiable dès lors que la lettre de licenciement énonce en quoi il consiste précisément, et que le syndicat fait expressément référence dans la lettre de licenciement du procès-verbal de constat d'huissier qu'il a fait dresser, procès-verbal que d'ailleurs il produit dans le cadre des débats devant la cour et qui se trouve donc soumis à la discussion des parties.
Ensuite, l'analyse du procès-verbal de constat permet de confirmer la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement, étant précisé qu'aucun élément contraire n'est apporté.
Et force est de constater que l'entretien des conteneurs, des locaux à poubelles et des locaux à vélos relevait des tâches incombaient à la salariée dès lors qu'il ressort de l'avenant au contrat de travail que celle-ci était tenue d'assurer le nettoyage de ces éléments de la copropriété.
Enfin, la cour n'a trouvé aucun élément dans les pièces versées aux débats de nature à corroborer les affirmations de la salariée relatives à la défiance des copropriétaires à son égard qui serait de nature à justifier le licenciement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la salariée a commis des faits qui caractérisent des manquements à ses obligations découlant de son contrat de travail.
La cour dit que ces manquements, compte tenu de leur nature et du passé disciplinaire de la salariée comprenant deux avertissements non contestés, sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, de sorte qu'il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef et il est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, le syndicat sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce que la salariée a:
- durant son temps de travail effectué de menues tâches au profit de certains copropriétaires ne relevant pas de ses missions prévues au contrat de travail;
- occupé le logement de fonction jusqu'au mois d'avril 2019 alors que le syndicat l'avait mise en demeure le 22 décembre 2017 d'avoir à quitter les lieux.
La salariée n'a pas répondu à cette demande.
La cour dit d'abord que l'occupation illicite du logement de fonction, que la salariée ne conteste pas dans ses écritures, ne saurait constituer une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la salariée dès lors qu'à la date du 22 décembre 2017 le contrat de travail était éteint en l'état d'une notification de la rupture du contrat de travail par courrier des 14 et 15 septembre 2017 et du préavis exécuté par la salariée.
S'agissant ensuite des faits reposant sur les menues tâches exécutées durant le temps de travail de la salariée alors que celles-ci n'entraient pas dans les missions qui étaient dévolues, la cour dit qu'ils sont établis dès lors qu'ils résultent de nombreuses attestations convergentes de copropriétaires versées aux débats.
La cour dit que ces faits constituent une exécution déloyale du contrat de travail imputable à la salariée.
Pour autant, la cour n'a trouvé aucune trace dans les pièces versées aux débats par le syndicat d'un élément quelconque de nature à établir que cette exécution déloyale du contrat de travail lui a causé un préjudice.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la salariée les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La salariée est condamné aux dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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