Texte intégral
N° RG 23/03335 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L62X
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
SCP LACHAT MOURONVALLE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 MAI 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00117) rendue par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 29 août 2023, suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023
APPELANTE :
Mme [Z] [I] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Brice MULLER de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Caisse CPAM POLE RCT ARDECHE ISERE RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 30 novembre 2018, Mme [Z] [I] épouse [C] a chuté alors qu'elle se trouvait au sein du restaurant [8] à [Localité 7] (Isère).
Par assignations en date des 13 cet 15 avril 2021, Mme [Z] [I] épouse [C] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d'expertise et provision.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2021, le juge des référés a débouté Mme [I] épouse [C] de sa demande de provision et ordonné une expertise confiée au docteur [B] [R].
Un rapport d'expertise a été déposé au greffe le 4 mai 2022, aux termes duquel l'expert a conclu à la non-consolidation de l'état de Mme [C].
Par assignations en date des 17 et 22 mai 2023, Mme [C] a de nouveau saisi le juge des référés afin qu'une nouvelle expertise soit organisée.
Par ordonnance en date du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Z] [I] épouse [C] et laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration d'appel en date du 19 septembre 2023, Mme [Z] [I] épouse [C] a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
A l'audience, le conseiller-rapporteur a autorisé Mme [C] à produire tout élément justifiant de son état de santé.
Par message électronique du 9 avril 2024, l'avocat de Mme [C] a transmis à la cour un certificat médical daté du 3 avril 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, l'appelante demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- voir proroger la mission confiée à l'expert judiciaire, le docteur [R], derechef, ou tel expert qu'il plaira à la cour, la victime étant considérée comme non consolidée par lui ;
- dire que le médecin expert aura pour mission habituelle d'évaluer son préjudice définitif conformément à la nomenclature Dintilhac ;
- réformant la décision entreprise, voir fixer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, qui ne saurait être inférieure à 6 000 euros, en l'état des postes de préjudices déjà fixés par le docteur [R] et en vertu de la nomenclature Dintilhac ;
- entendre condamner en outre la compagnie d'assurance Allianz à verser à la concluante la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Zenou & associés, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'assureur ne s'est pas opposé à l'organisation d'une nouvelle expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, l'intimée demande à la cour de :
- à titre principal : confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire : constater que la SA Allianz IARD émet protestations et réserves quant à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par Mme [C] ;
- en tout état de cause :
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de la SA Allianz IARD à lui verser une provision de 6 000 euros ;
' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
' rejeter la demande de Mme [C] tendant à ce que la SA Allianz IARD soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' condamner Mme [C] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d'expertise médicale
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, Mme [C] justifie à ce jour que son état est consolidé selon un certificat médical du 3 avril 2024.
Quand bien même les circonstances de l'accident dont elle a été victime ne seraient pas établies, ce qui relève d'un débat de fond et non de l'appréciation du juge des référés, Mme [C] a un intérêt à agir et un motif légitime d'établir l'existence de son préjudice corporel.
Aussi l'ordonnance déférée sera-t-elle infirmée de ce chef.
2. Sur la demande de provision
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le juge des référés a débouté Mme [C] de sa demande de provision aux motifs suivants :
« Mme [C] a été déboutée de sa demande identique par l'ordonnance du 4 mai 2021 qui a autorité de chose jugée au provisoire et ne peut être remise en cause par une nouvelle ordonnance de référé que s'il est justifié d'un élément nouveau ; Mme [C] produit à la présente instance deux pièces nouvelles que sont un certificat médical du docteur [D] datant du 26 juillet 2022, la prescription d'une semelle orthopédique et la facture de ladite semelle ; ces éléments ne sont pas de nature à établir les circonstances de la chute et de rendre la créance de Mme [C] à l'égard de la compagnie Allianz incontestable ».
Cette analyse correspond aux éléments du dossier et, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point en application de l'article 955 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [I] épouse [C] de sa demande d'expertise médicale ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une mesure d'expertise ;
Commet pour y procéder le docteur [F] [Y] (centre hospitalier [10] - [Adresse 9]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale :
3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités
professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant
autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents
qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
'Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état
antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
'Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses
constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
' la réalité des lésions initiales,
' la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
' l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;
Evaluation médico-légale :
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité
fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue,
dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
' si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
' si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
' donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;
Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois du versement de la consignation, sauf prorogation expresse ;
Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Mme [Z] [I] épouse [C] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt étant précisé que :
- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime ;
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
Dit que la mesure d'expertise se déroulera sous le contrôle du magistrat chargé des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [C] épouse [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE