Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Juin 2024
N° RG 21/00443 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCW6
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Hubert LIFFRAN
Assesseur: Franck MEYER
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 31 mai 2024 et prorogé au 14 Juin 2024.
Demanderesse :
Société ADECCO
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
Représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Peggy CUGERONE, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [X] [P], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, M. [R] [J], né en 1983, a été embauché par la société Adecco France, dans le cadre d’un contrat de mission, en qualité d’ouvrier non qualifié et mis à la disposition de la société Transports Nantes Carquefou, entreprise utilisatrice.
Le mardi 24 septembre 2020, la société Adecco France a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [J], comportant, notamment, les indications suivantes :
‘‘Date de l’accident : 18 septembre 2020 à 18 H 45 ;
‘‘Lieu de l’accident : Société Frais Emincés 44160 Ponchâteau ;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Il descendait de son camion en livraison client ;
‘‘Nature de l’accident : Son pied gauche a ripé en descendant du tracteur et il a ressenti une douleur au genou gauche ;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ;
‘‘Siège des lésions : Genou ;
‘‘Nature des lésions : Entorse ;
‘‘Accident décrit par la victime le 22 septembre 2020 à11 H’’.
Le certificat médical initial, en date du lundi 21 septembre 2020, faisait état d’une entorse du genou gauche.
Par lettre en date du 24 septembre 2020, la société Adecco France a fait part à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de ses réserves quant au caractère professionnel des lésions invoquées par M. [J], invoquant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Elle a fait valoir à cet égard que le 18 septembre 2020, l’intéressé avait continué à travailler jusqu’au terme de ses horaires de travail sans se plaindre auprès de son employeur ou de ses collègues d’une quelconque douleur ou difficulté en lien avec son genou et qu’il était reparti normalement par ses propres moyens alors que son selon ses dires il souffrait du genou. Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice auprès de laquelle le salarié n’avait fait état d’aucun fait accidentel n’a pas rédigé d’information préalable et n’a constaté aucune lésion apparente. De plus, M. [J] n’est allé consulter son médecin traitant que le mardi 22 septembre 2020, soit 4 jours après l’accident invoqué, de sorte qu’aucune constatation médicale n’était intervenue dans un temps voisin. Enfin, il n’avait informé son employeur que tardivement, quatre jours après l’accident invoqué.
Par lettre du 7 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a indiqué à la société Adecco France que des investigations nécessaires apparaissaient nécessaires. Elle lui a demandé, en conséquence, de compléter sous vingt jours un questionnaire à sa disposition sur le site internet https://questionnaires-risquespro.ameli.fr. Elle l’a informée, dans cette même lettre, que lorsque l’étude dossier serait terminée elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 7 au 18 décembre 2020 directement en ligne, sur le même site internet, et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision sur la nature professionnelle de l’accident.
Cette lettre du 7 octobre 2020 comportait en bas de page en encadré le passage suivant ainsi libellé :
‘‘Je ne peux pas me connecter au site «https://questionnaires-risquespro.ameli.fr»!
‘‘Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679’’.
Le 16 octobre 2020, M. [J] a complété le questionnaire relatif aux circonstances de l’accident envoyé par la caisse et, le 9 novembre 2020, sa compagne, Mme [M], a transmis son témoignage à cette dernière.
De son côté, la société Adecco France a rempli, le 13 novembre 2020, le questionnaire que lui avait envoyé la caisse.
Par lettre du 21 décembre 2020, reçue le 24 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à la société Adecco France sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif que les éléments recueillis à l’issue de l’instruction permettaient d’établir que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Contestant le bien-fondé de cette décision, la société Adecco France a saisi la commission de recours amiable par lettre du 22 février 2021, reçue le 25 février 2021.
Estimant, en l’absence de réponse à ce recours dans le délai de deux mois à compter de sa réception, que la commission de recours amiable avait rendu une décision implicite de rejet, la société Adecco France a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 14 mai 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la société Adecco France demande au tribunal de :
- Infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique;
En conséquence,
- Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de M. [J] en date du 18 septembre 2020.
Au soutien de ses prétentions, la société Adecco France fait notamment valoir que les circonstances de l’accident résultent des seules allégations de M. [J], lesquelles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs pertinents, c’est-à-dire suffisamment sérieux, graves et concordants ; que l’existence d’aucun témoin oculaire n’a été portée à la connaissance de la société Adecco France ; que par ailleurs, M. [J] n’a pas averti l’entreprise utilisatrice de la survenance d’un quelconque accident du travail au temps et au lieu de son travail, mais est rentré chez lui par ses propres moyens, au volant de son véhicule personnel ; qu’il n’a informé la société Adecco France du sinistre que le 22 septembre 2020, soit quatre jours après sa prétendue survenance ; que M. [J] n’est allé consulté le médecin que le mardi 22 septembre 2020, soit quatre jours après son prétendu accident, de sorte que la constatation médicale qui n’est pas intervenue dans un temps voisin, est tardive ; que dans ces conditions, il n’existe pas de preuves, ni même de présomptions précises et concordantes que la lésion invoquée se soit produite par le fait ou à l’occasion du travail; que pour transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique ses réponses au questionnaire par l’intermédiaire du site internet que celle-ci lui avait indiqué, il lui fallait un code de déblocage qu’elle n’avait pas reçu ; que dans ces conditions, le principe du contradictoire n’a pas pu être assuré au cours de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ; que la caisse n’a pas non plus instruit contradictoirement le dossier par les courriers qu’elle a envoyés à l’employeur ; que la caisse n’a pas non plus procuré à la société Adecco France une information complète en n’envisageant pas une consultation du dossier en dehors de tout applicatif facultatif et ne lui a pas permis de consulter le dossier au terme du premier délai de dix jours et avant sa prise de décision.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
- Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
- Confirmer purement et simplement la décision rendue par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ;
- Déclarer opposable à la société Adecco France la décision de prise en charge de l’accident survenu le 28 septembre 2020 à M. [R] [J] ;
- Débouter la société Adecco France de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;
- Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir que la lésion invoquée par M. [J], survenue le vendredi 18 septembre 2020 à 18 H 45 alors qu’il descendait de la cabine de son camion lors d’une livraison, a été médicalement constatée le lundi 21 septembre 2020; que ces circonstances de nature accidentelle ont été confirmées par l’assuré à l’occasion de l’instruction du sinistre ; que contrairement à ce qu’allègue l’employeur, il s’agit bien d’un fait accidentel, à savoir le fait de glisser d’une marche, qui a généré la lésion, à savoir l’entorse du genou ; que si M. [J] ne s’est plaint auprès d’aucun collègue et ne s’est pas rendu à l’infirmerie, il convient de rappeler qu’étant conducteur de camion, il effectuait à ce titre des livraisons itinérantes et qu’au surplus, l’existence d’un témoin n’est nullement indispensable à l’établissement du fait accidentel ; que par ailleurs, le fait de ne pas se plaindre ne saurait être considéré comme un argument probant de nature à remettre en cause l’existence d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail ; que sur ce point, la compagne de M. [J], Mme [M], atteste que le 18 septembre au soir, lors de son retour à son domicile il lui avait indiqué qu’il avait glissé sur la marche de son camion, ce qui lui avait fait tordre son genou gauche et qu’elle avait constaté que ce dernier était gonflé et douloureux ; que si M. [J] n’a que tardivement informé son employeur c’est parce qu’à l’heure de l’accident, l’agence de Nantes dont il dépendait était fermée et qu’elle ne disposait pas d’une permanence; que la caisse a pu légitimement penser que les circonstances exactes de l’accident déclaré par M. [J] étaient corroborées par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu’en cas de lésion survenue brusquement au travail, ce qui est le cas de celle subie par M. [J], il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité au travail en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu’en l’absence de preuve apportée à cet égard par la société Adecco France, c’est à bon droit que la caisse a retenu le caractère professionnel de l’accident du 18 septembre 2020 ; que contrairement aux allégations de la société Adecco France, la caisse a bien envoyé aux parties un questionnaire établi conformément aux prescriptions de l’article R.441-11.3° du code de la sécurité sociale, en interrogeant l’assuré à partir des arguments soulevés par l’employeur dans sa lettre de réserves ; que le grief formulé par la société Adecco France à l’encontre de la caisse lui reprochant de ne pas lui avoir communiqué le code de déblocage d’accès au QRP, indispensable pour lui permettre d’accéder par internet au questionnaire de la caisse, n’est pas fondé, dès lors, d’une part, que l’employeur n’a fait part à cette dernière d’aucune difficulté technique pour accéder au QRP, d’autre part, que dans sa lettre du 7 octobre 2020, la caisse avait prévenu l’employeur qu’en cas de problème d’accès au site internet, il pouvait la contacter, y compris par téléphone, enfin, parce-que de toute façon, la caisse lui avait par ailleurs envoyé le questionnaire en version papier, que la société Adecco France avait renvoyé après l’avoir complété ; qu’en toute hypothèse, donc, cette dernière n’a pas été lésée ; qu’il convient, en outre, de souligner que la société Adecco France a toujours refusé d’adhérer au service en ligne relatif au questionnaire sur les risques professionnels (QRP), de sorte qu’elle ne saurait se plaindre de la non-réception d’un code de déblocage ; que par ailleurs, la société Adecco France a bien été destinataire d’un courrier de la caisse en date du 7 octobre 2020 l’informant qu’elle disposerait d’un délai de dix jours pour consulter le dossier et pour faire connaître ses observations pour la période du 7 au18 décembre 2020 ; que l’employeur a bien disposé d’un délai de dix jours pour formuler ses observations et pour consulter le dossier ; qu’il y a donc lieu d’écarter le moyen d’inopposabilité soulevé sur ce point par l’employeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 31 mai 2024. Cette date a été prorogée au 14 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société Adecco France :
Selon l’article R.142-1.A.III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée. Il peut alors se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La société Adecco France ayant saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique par lettre du 22 février 2021 pouvait considérer, en l’absence de réponse de cette lettre reçue par son destinataire le 15 février 2021, sa demande comme ayant été rejetée le 15 avril 2021.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes ayant été saisi le 14 mai 2021, le recours de la société Adecco France apparaît recevable.
Sur l’effectivité du droit de consultation de l’employeur, contestée par la société Adecco France :
Selon l’article R.444-8 I et II du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, elle adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent alors d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
Il suit de ces dispositions que l’employeur doit être mis en mesure de recevoir le questionnaire établi par la caisse portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, afin de permettre à celle-ci de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident. L’employeur doit également être en mesure de prendre connaissance du dossier constitué par la caisse à l’issue de son enquête, afin de pouvoir le consulter et, le cas échéant, de formuler des observations dans le délai prévu à l’article R.441-8 susvisé.
La lettre du 7 octobre 2020 envoyée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique à la société Adecco France indiquait expressément à cette dernière qu’en cas de difficultés pour se connecter au site internet «https://questionnaires-risquespro.ameli.fr», elle pouvait, soit se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné(e) dans la création de son compte en ligne, le remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier, soit, pour éviter l’attente, prendre rendez-vous par téléphone.
Or, il est constant que la société Adecco France n’a effectué aucune de ces démarches. Par ailleurs, il apparaît que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a envoyé à l’employeur une version papier du questionnaire sur les circonstances de l’accident, que la société Adecco France a rempli et a renvoyé à la caisse le 13 novembre 2020. Ainsi, en toute hypothèse, le caractère contradictoire de la procédure instituée à l’article R.441-8 susvisé a été respecté.
Dans ces conditions, la société Adecco France n’est pas fondée à se plaindre de ce que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique ne l’aurait pas mise en mesure d’exercer ses droits de consultation et d’observations du dossier constitué par la caisse sur l’accident du 18 septembre 2020 survenu à M. [J].
Sur le caractère professionnel de l’accident de M. [J] :
Selon l’article L.411-1 du code du travail, est considéré comme accident du travail l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il appartient à l’employeur, dès lors qu’il entend contester le caractère professionnel de cet accident, d’écarter cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte des explications respectives des parties que si M. [J] n’a pas prévenu la société Adecco France le jour de son accident, c’est parce-que celui-ci s’est produit en début de soirée lors de la livraison avec son camion d’une marchandise à une entreprise cliente qui ne disposait pas d’une infirmerie, à une heure où son employeur n’était pas joignable et où aucun témoin n’a assisté à la scène. Il apparaît également qu’il est allé consulter son médecin au premier rendez-vous disponible.
Selon le témoignage de Mme [M], compagne de M. [J], ce dernier en rentrant chez lui, le soir du 18 septembre 2020, avait son genou gauche enflé et douloureux. Par ailleurs, le certificat médical initial du 21 septembre 2020 faisant état d’une entorse du genou gauche vient conforter l’existence d’une lésion accidentelle survenue à M. [J] le 18 septembre précédent au temps et au lieu de travail. Tous ces éléments sont cohérents avec les indications figurant sur la déclaration d’accident du travail du 22 septembre 2020 établie à partir des indications de l’assuré.
Il apparaît établi, dans ces conditions, que l’accident dont M. [J] a été victime le 18 septembre 2020 est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, dans les circonstances prévues à l’article L.411-1 du code du travail.
La société Adecco France ne prouve ni même n’allègue que la lésion issue de l’accident du 18 septembre 2020 avait une cause totalement étrangère au travail de M. [J].
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a retenu le caractère professionnel de l’accident dont M. [J] a été victime le 18 septembre 2020.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter la société Adecco France de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique lui rendant opposable la prise en charge de l’accident du 18 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société Adecco France recevable en son recours ;
CONFIRME la décision que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont M. [J] a été victime le 18 septembre 2020 ;
DECLARE opposable à la société Adecco France la décision de prise en charge dudit accident du 18 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la société Adecco France de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société Adecco France aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT