Texte intégral
N° RG 23/00804 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LW5Y
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Solen MORVAN
Me Emeline GAYET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 MAI 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/05116) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 26 janvier 2023, suivant déclaration d'appel du 21 février 2023
APPELANT :
M. [H] [D]
né le 05 Juin 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3] à [Localité 4]
représenté par Me Solen MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.C.I. ELIDE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A. SEYNA représentée par son mandataire, la société GARANTME
société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Marion LACOME D'ESTALENX de AARPI LACOME D'ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte sous seing privé en date du 2 mai 2022, la SCI Elide a donné en location un logement dont elle est propriétaire à M. [H] [D] sis [Adresse 5] à [Localité 9].
Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du 2 mai 2022.
Cette location a été consentie contre un loyer mensuel de 1 200 euros pour l'appartement, un loyer mensuel de 120 euros pour le garage, outre une provision pour charges mensuelles de 270 euros, soit un terme mensuel total de 1 570 euros.
Le locataire a souscrit un contrat de cautionnement auprès de la société Seyna garantissant les loyers impayés et prévoyant que cette société indemniserait directement le bailleur qui la subrogerait dans ses droits contre le locataire défaillant.
Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2022, la SCI Elide et la société Seyna ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble, M. [H] [D] aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de M. [H] [D] et de le voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Constaté la résiliation de plein droit du bail ayant les parties à la date du 12 septembre 2022,
- Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [H] [D] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 5] à [Localité 8],
- Fixé une indemnité d'occupation mensuelle due, à compter du 12 septembre 2022, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celle prévue pour le loyer au contrat de bail,
- Condamné M. [H] [D] à payer à la SCI Elide l'indemnité d'occupation comme fixé ci- avant jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamné M. [H] [D] à payer à la SCI Elide, la somme de 9 852,19 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayée au 1er novembre 2022,
- Condamné M. [H] [D] a payé à la société Seyna la somme de 1 590 euros,
- Dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois,
- Condamné M. [H] [D] à payer à la société Seyna la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Condamné M. [H] [D] à supporter les dépens de l'instant comprenant le coût du commandement de payer en date du 12 juillet 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 février 2023, M. [H] [D] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, M. [D] demande à la cour de :
- Déclarer M. [H] [D] recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le JCP de Grenoble,
Et statuant de nouveau,
- Constater la subrogation de la SA Seyna en lieu et place de la SCI Elide à compter du 3 juin 2022
- Juger que la SCI Elide n'a pas qualité à agir en délivrant le commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 juillet 2022,
En conséquence,
- Juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 12 juillet 2022,
- Juger nulle la procédure d'expulsion intentée sur le commandement de payer nul,
- Accorder les plus larges délais de paiement à M. [H] [D] pour s'acquitter de sa dette non contestée,
- Condamner la SCI Elide et la SA Seyna solidairement à verser à M. [H] [D] une somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir que le commandement de payer est nul faute d'intérêt à agir de la SCI Edile, l'arriéré locatif ayant été payé par la société caution Seyna qui se trouvait subrogée dans les droits de la bailleresse. Il conteste le montant de la dette et indique être en arrêt maladie depuis le 1er janvier 2022 et sollicite à ce titre des délais de paiement.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 août 2023, la SCI Elide et la société Seyna demandent à la cour de :
- Déclarer la SCI Elide et la société Seyna tant recevables que bien fondées dans les présentes conclusions,
- Débouter M. [H] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble,
- Condamner M. [H] [D] à verser à la société Seyna la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [H] [D] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, La SCI Elide et la société Seyna soutiennent que la SCI Elide avait intérêt à agir pour l'envoi du commandement puisqu'elle avait été indemnisée à hauteur de 1 590 euros par la SCI Seyna, alors que la dette locative s'élevait à la somme en principal de 2 790 euros.
S'agissant de la dette locative et des délais de paiement, les sociétés font valoir que la dette locative actualisée s'élève à la somme de 23 322,13 euros au mois de juillet 2023. Elles précisent également que contrairement à ce qu'allègue M. [D] qui soutient être en arrêt maladie depuis 2019, ce dernier était en réalité gérant d'une société 'Le VIP' jusqu'à sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la nullité du commandement de payer
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.'
En l'espèce, la SCI Elide a fait délivrer à M. [D] un commandement de payer en date du 12 juillet 2022 pour une dette locative de 2 790 euros (pièce n°7).
Il ressort du dossier et notamment de la pièce 14 produite par les intimées que si la société Seyna, caution, a réglé à la SCI Elide la somme de 1 590 euros, les causes du commandement de payer n'étaient pas intégralement apurées au 12 juillet 2022, de sorte que la SCI Elide avait un intérêt à agir et était fondée à délivrer ledit commandement de payer. Partant, le commandement de payer reste pleinement valable.
M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les délais de paiement
Liminairement il sera précisé que M. [D], qui conteste la dette locative, ne formule qu'une demande tendant à l'octroi de délais de paiement. Il sera également noté que les intimées sollicitent la seule confirmation du jugement sans formuler de demande tendant à l'actualisation de la créance locative.
S'agissant des délais, il résulte de l'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 que l'octroi des délais de paiement ne peut être accordé 'qu'à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience'.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats (pièce n°2 appelant) que M. [D] ne justifie pas d'être en mesure de régler sa dette locative. En effet, le montant du loyer excède son dernier revenu connu de 1 031,24 euros, il est donc manifeste que M. [D] ne pourra s'acquitter de sa dette locative en sus du règlement du loyer courant.
Partant, les conditions d'octroi des délais énoncées à l'article précité ne sont pas remplies ; sa demande de délai ne peut être que rejetée.
M. [D], qui succombe, sera condamné à payer à la société Seyna la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [D] à payer à la société Seyna la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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