Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
N° RG 21/02313 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G3NP
[B] [I] Entrepreneur Individuel, exerçant sous l'enseigne 'MOLTO BENE', immatriculé au RCS de CHAMBERY, sous le numéro 407 934 215
C/ [P] [T]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX LES BAINS en date du 22 Novembre 2021, RG F 21/00021
APPELANT :
Monsieur [B] [I] Entrepreneur Individuel, exerçant sous l'enseigne 'MOLTO BENE', immatriculé au RCS de CHAMBERY, sous le numéro 407 934 215
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Madame [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, avocat au barreau d'ALBERTVILLE, substitué par Me Coraline FLAMBANT, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
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Copies délivrées le :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [I] est un entrepreneur individuel exploitant un établissement de restauration de spécialités italiennes sous l'enseigne Molto Bene à [Localité 5].
Mme [P] [T] a été engagée par M. [B] [I] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 juin 2020, en qualité de serveuse niveau 1 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants, pour un salaire mensuel brut de 1 429,42 euros.
Mme [P] [T] a mis en demeure M. [B] [I] de lui verser 2 584,32 euros au titre des heures complémentaires effectuées non-payées.
Par lettre remise le 9 janvier 2021, Mme [P] [T] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, qui s'est déroulé le 22 janvier 2021.
Par lettre du 27 janvier 2021, M. [B] [I] a notifié à Mme [P] [T] son licenciement au motif d'un abandon de poste, avec dispense de l'exécution de la période de préavis.
Par requête du 12 avril 2021, Mme [P] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains pour voir ordonner la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et solliciter diverses sommes à ce titre.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Aix-Les-Bains a :
- ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- ordonné la rectification des documents légaux (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) pour tenir compte de la date de début de contrat au 2 juin et du volume d'heures complémentaires réellement effectué pour 2 584,32 euros, et leur remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant la liquidation de cette astreinte,
- condamné M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene, à payer à Mme [P] [T] :
* 1429,42 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2584,32 euros d'heures complémentaires,
* 8500 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [B] [I] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 novembre 2021 par RPVA, M. [B] [I] a interjeté appel de la décision dans son intégralité.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [B] [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [T] du surplus de ses demandes,
Statuant de nouveau :
- dire et juger que les faits fautifs à l'origine du licenciement de Mme [P] [T] n'étaient pas prescrits au 8 janvier 2021,
- débouter Mme [P] [T] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein,
- débouter Mme [P] [T] de sa demande au titre du paiement des heures complémentaires et des heures supplémentaires,
- débouter Mme [P] [T] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- dire et juger que le licenciement pour abandon de poste de Mme [P] [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [P] [T] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
- ramener la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à plus justes proportions et, en tout état cause, à une indemnité qui ne saurait dépasser un mois de salaire,
En tout état de cause
- condamner Mme [P] [T] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [I] expose que l'absence de Mme [P] [T] le 12 septembre 2020 n'est pas prescrite car elle a été absente de manière continue à partir de cette date pendant quatre mois.
Le tableau d'heures versé par la salariée ne mentionne pas les heures d'arrivée et de départ mais seulement un cumul d'heures, ce qui ne permet pas à l'employeur d'apporter la preuve du contraire. Selon la jurisprudence cela est insuffisant car trop imprécis pour fonder une demande de paiement des heures supplémentaires. La jurisprudence n'admet pas non plus un récapitulatif incompréhensible.
L'établissement ferme ses portes au plus tard à 23 heures 15 et le plus souvent à 22 heures 15, la salariée ne peut avoir terminé à 1 heure ou 2 heures du matin.
La comptabilité était assurée par le cabinet comptable Merve Demirel Alter Conseil comme en atteste la société Amra RH, en charge de la gestion sociale de l'entreprise.
L'attestation de Mme [S] [O] n'est pas signée et Mme [Z] est la tante de la salariée.
Plusieurs anciens salariés attestent du mauvais comportement de Mme [P] [T]. Elle outrepassait ses fonctions et s'accordait une liberté totale.
Le 12 septembre 2020, il a refusé un jour de congé à la salariée qui a alors abandonné son poste. Il a donc cédé à sa demande mais elle n'est pas revenue le mardi suivant sans justifier son absence.
La jurisprudence considère que la seule mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ne peut suffire à caractériser un travail dissimulé.
Sa fiche de paie indique un début de contrat au 8 juin 2020 et non au 2 juin, comme le démontre diverses attestations. Elle a été rémunérée à compter du 8 juin, il n'y a pas de travail dissimulé.
La signature d'un contrat quatre jours après le début de la relation de travail ne constitue pas un travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail.
La jurisprudence exclut le préjudice automatique, la salariée doit rapporter la preuve du préjudice qu'elle allègue. Elle ne démontre pas en quoi le prétendu non-paiement d'heures complémentaires lui aurait causé un préjudice moral.
Elle s'attribue des tâches effectuées par d'autres.
La jurisprudence considère l'abandon de poste injustifié comme une faute grave. Elle ne requalifie le licenciement pour abandon de poste en licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque le salarié justifie d'une grande ancienneté dans l'entreprise, que son absence n'a occasionné aucune perturbation et qu'il rencontre des difficultés personnelles.
La salariée a été absente plusieurs mois sans justifier cette absence.
Le licenciement de Mme [P] [T] étant fondé sur une faute grave, elle ne peut prétendre à des dommages et intérêts, ni à une indemnité compensatrice de préavis.
Elle ne peut solliciter d'indemnité légale de licenciement car elle a moins de huit mois d'ancienneté.
La demande de Mme [P] [T] relative à la prétendue irrégularité de la procédure de licenciement est une demande nouvelle et donc irrecevable.
Elle doit apporter la preuve d'un préjudice de ce fait, l'absence de mention de l'adresse de la mairie et de l'inspection du travail ne lui cause aucun préjudice, idem pour la prétendue remise tardive des documents de fin de contrat.
Elle ne justifie pas de la date de réception de ces documents. Ils sont quérables et non portables.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [P] [T] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
En conséquence,
- débouter M. [B] [I] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [B] [I] à payer à Mme [P] [T] la somme de 3 600 euros au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose que que l'article L.1322-4 du code du travail prévoit que l'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la connaissance des faits fautifs pour engager une procédure disciplinaire.
La jurisprudence considère que l'abandon de poste a un caractère instantané ne pouvant donner lieu à des poursuites au-delà de deux mois à compter du premier jour d'abandon de poste.
Or la procédure de licenciement a été engagée quatre mois après le prétendu abandon de poste.
Le contrat de travail prévoyait 3,5 heures complémentaires. Les heures qu'elle a effectuées étaient supérieures aux heures prévues et n'ont pas été payées. Il lui arrivait d'effectuer 26,5 heures complémentaires par semaine.
Elle verse un tableau des heures effectuées semaine par semaine.
Elle peut solliciter le paiement de ces heures conformément au code du travail.
M. [A] atteste des nombreuses heures qu'elle a effectuées.
L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour permettre le décompte des heures effectuées par les salariés. Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Les attestations versées par l'appelant sont de pure complaisance.
Son prétendu abandon de poste n'a fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire.
L'attestation de Mme [Y], produite par l'employeur, indique que les heures supplémentaires n'étaient pas payées mais récupérées.
Les horaires de fermeture de l'établissement sont distinctes des horaires de travail des salariés.
Elle accomplissait des tâches jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin.
Elle a commencé son emploi le 2 juin 2020 et le contrat a été signé le 12 juin 2020. L'employeur reconnaît une prise de poste le 8 juin 2020. La signature du contrat est tardive, ce qui caractérise le travail dissimulé.
La jurisprudence considère que le caractère intentionnel est établi lorsque l'employeur avait connaissance du nombre d'heures qu'il faisait effectuer à un salarié qui exécutait un temps plein alors qu'il était titulaire d'un contrat à temps partiel, c'est le cas en l'espèce.
Le manquement de l'employeur à ses obligations de contrôle de la durée du travail est intentionnel, cela constitue un travail dissimulé.
Un an et demi après les faits, il semble logique que les salariés ne se souviennent pas que l'employeur travaillait seul du 2 au 7 juin 2020.
Aucun élément ne justifie son licenciement. L'employeur ne lui a jamais fait de reproches concernant son absence, il ne s'est jamais interrogé sur le motif de cette absence, aucune mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence ne lui a été adressée.
La sanction tardive de l'employeur lui a causé un préjudice.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 octobre 2022. Le dossier a été appelé à l'audience du 17 janvier 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2023, délibéré prorogé au 23 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de début de la relation de travail.
La salariée soutient avoir commencé son travail pour l'employeur le 2 juin 2020. Elle produit au soutien de cette allégation trois attestations:
- Mme [O] et Mme [Z] indiquent toutes deux que la salariée 'travaille depuis le 2 juin 2020 au restaurant pizzeria Molto Bene';
- M. [A] indique 'Depuis que Mme [T] a été embauchée le 2 juin 2020 à la pizzeria Molto bene, le soir après mon service je venais la récupérer pour qu'on puisse rentrer ensemble'.
Ni Mme [O] ni Mme [Z] n'indiquent avoir personnellement constaté ce fait.
L'employeur produit pour sa part sept attestations:
- M. [M] qui indique avoir livré de la marchandise à la pizzeria le 3 juin 2020 à 11h et n'y avoir vu que le patron;
- Mme [J], commerçante voisine de la pizzeria, qui indique que cette dernière était en rénovation la semaine du 1er au 5 juin 2020 et qu'elle a constaté qu'aucun employé ne travaillait à ce moment-là;
- M. [R], travaillant dans un commerce voisin de la pizzeria, qui indique n'avoir constaté dans la semaine du 2 au 5 juin 2020 aucun employé car le patron ne faisait que de la vente à emporter, travaillait seul et rénovait son établissement;
- M. [F], client se désignant comme habituel, qui indique que le patron travaillait seul la première semaine de juin, ne faisait que de la vente à empotrer, et que ce n'est que le 8 juin qu'il a vu Mme [T] au restaurant pour la première fois;
- M. [X], qui indique passer tous les vendredis à la pizzeria pour passer des commandes, et que le vendredi 5 juin 2020 n'était présent que le patron;
- M. [C], client se désignant comme régulier,qui indique n'avoir vu personne d'autre que le patron à la pizzeria entre le 2 et le 6 juin 2020, le patron y étant seul et ne faisant sur cette période que de la vente à emporter;
- M. [D], qui indique être passé commander une pizza les 3 et 4 juin 2020 et avoir constaté que le patron était seul dans l'établissement, qu'aucun salarié n'était présent.
Il produit également le contrat de travail en date du 12 juin 2020. Ce document ne mentionne pas la date d'embauche, mais mentionne que la période d'essai de 60 jours expire le 8 août 2020, ce qui permet de présumer d'un début du contrat de travail au 8 juin 2020.
Il ne résulte pas des éléments exposés ci-dessus la démonstration que la salariée a commencé à travailler le 2 juin 2020 ainsi qu'elle l'allègue.
La date de début de la relation de travail retenue sera le 8 juin 2020.
Sur la demande au titre des heures complémentaires
L'article L3171-4 du code du travail énonce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires ou complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc, 18 mars 2020, n°18-10.919).
En l'espèce, la salariée produit un tableau récapitulant le nombre d'heures qu'elle soutient avoir effectuées chaque semaine entre le 1er juin 2020 et le 7 septembre 2020.
Elle produit par ailleurs deux tableaux détaillant les horaires qu'elle estime avoir effectués chaque jour en juin et septembre 2020, avec les heures de début et de fin d'activité.
Elle produit enfin deux attestations de personnes qui indiquent que ses horaires de service étaient 10h à 15h et 18h à 0h00 du mardi au vendredi, et 10h à 15h et 18h à 1h/2h du matin le samedi.
S'agissant de ces deux attestations, leur contenu est quasi-identique au mot près, ce qui est de nature à discréditer leur contenu, et par ailleurs les attestantes ne précisent pas comment elles ont eu connaissance de ces horaires et si elles ont constaté personnellement que la salariée les effectuait. Elles n'ont ainsi aucune valeur probante.
Le seul tableau produit s'agissant des heures effectuées sur les mois de juillet et août 2020 ne constitue pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, dans la mesure où il ne mentionne pas les horaires journaliers précis qui auraient été effectués, mais uniquement des horaires à la semaine.
Par contre, les tableaux détaillent les horaires qu'elle soutient avoir effectués chaque jour en juin et septembre 2020, avec les heures de début et de fin d'activité, apparaissent suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, produit seulement en réponse un document issu d'une page internet mentionnant les horaires d'ouverture et de fermeture du restaurant, soit du mardi au jeudi de 11h45 à 14h15 et de 18h à 22h15, le vendredi de 11h45 à 14h15 et de 18h à 23h, et le samedi de 11h45 à 14h15 et de 18h à 23h15.
Compte-tenu de ces éléments, du taux horaire de la salariée fixé à 10,15 euros brut et du fait quecelle-ci sollicite uniquement l'application des taux majorés prévus à l'article L 3123-29 du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene sera condamné à lui verser la somme de 1017,27 euros, outre 101,72 euros de congés payés afférents, au titre des heures complémentaires effectuées.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein (voir notamment Cass soc. 6 juillet 2016, n°14-25.881).
Il résulte des éléments rappelés ci-dessus que la salariée démontre avoir effectué durant les mois de juin et septembre 2020 des heures complémentaires qui ont porté son temps de travail hebdomadaire au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, qu'elle soit légale ou même conventionnelle, pour un temps plein.
En conséquence, le contrat de travail de la salariée sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Sur le licenciement
Il résulte de l'article L1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La jurisprudence a par ailleurs précisé que ce délai courait du jour où l'employeur avait eu une connaissance exacte et complète des faits fautifs ( Soc. 17février 1993, Bull.V, n° 55 ; Soc. 30 avril 1997, Bull.V, n° 148).
Si l'article sus-visé ne s'oppose pas à la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai (Soc. 7 mai 1991, Bull.V., n°218), c'est à la condition, s'agissant d'une absence injustifiée, que ce comportement se soit poursuivi malgré une mise en demeure par l'employeur de reprendre le travail (Soc., 13 janvier 2004, n° 01-46.592 ;Soc. 5 décembre 2007, n°06-44.123).
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, névoque pas un abandon de poste mais une 'absence prolongée' de la salariée qui perturbe le fonctionnement de l'entreprise et a nécessité son remplacement.
Mme [P] [T] ne conteste aucunement ne plus s'être rendue sur son poste de travail à compter du 12 septembre 2020.
Cependant, l'employeur ne produit aucun élément de nature à justifier qu'il a, suite à cette absence, mis en demeure la salariée de regagner son poste de travail. Les échanges de sms entre eux entre le 12 septembre et le 2 octobre 2020 ne comportent aucune mise en demeure fait à la salariée de reprendre le travail.
L'absence injustifiée a été constatée par l'employeur le 12 septembre 2020, la procédure de licenciement a été initiée le 9 janvier 2021 sur ce seul grief, qui était, au regard des éléments rappelés ci-dessus, prescrit à cette date.
Ainsi, le licenciement de la salariée est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, Mme [P] [T] est en droit de percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut au maximum. Elle ne justifie pas de sa situation personnelle à la suite du licenciement.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud'hommes sera infirmée et il lui sera alloué à ce titre la somme de 800 euros net.
Sur le travail dissimulé
Aux termes des dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Aux termes des dispositions de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.'
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
En l'espèce, la salariée apporte la démonstration qu'elle effectuait des heures complémentaires au-delà de ce qui était prévu à son contrat de travail. Aucune heure complémentaire ne figure sur ses bulletins de paye et n'a été déclarée.
Il doit être constaté que le contrat de travail de la salariée mentionne des horaires de travail de 6h30 par jour du mardi au samedi, ce qui ne couvre même pas l'amplitude horaire d'ouverturedu restaurant qui était de 6h45 du mardi au jeudi, de 7h30 le vendredi et de 7h45 le samedi, et alors même que la salariée devait manifestement être présente avant l'ouverture puisque son contrat prévoyait une mission de 'mise en place'.
Par ailleurs, Mme [E] [Y], ancienne employée de M. [B] [I], mentionne au sein de l'attestation qu'elle a rédigée à son soutien que celui-ci ne payait 'certes pas' les heures supplémentaires, même s'il accordait des jours supplémentaires de repos en compensation.
L'employeur ne justifie pas que sa salariée ait pu bénéficier de repos compensateur.
L'employeur ne pouvait ignorer que sa salariée effectuait des heures complémentaires au-delà de l'horaire prévu à son contrat de travail, compte-tenu de la petite taille de l'entreprise.
Il résulte de ces éléments que l'employeur s'est volontairement soustrait à l'accomplissement des formalités prévues à l'article L 8223-1 du code du travail et s'est donc rendu coupable de travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du code du travail, la décision du conseil de prud'hommes sur ce point sera confirmée.
Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte
L'employeur ne conclut par sur ce point.
La remise des documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt sera ordonnée.
Il n'y a pas lieu de prévoir d'astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La décision de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens sera confirmée.
M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene sera condamné à verser à Mme [P] [T] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene sera également condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene recevable en son appel,
CONFIRME le jugement du conseil de Prud'hommes d'Aix les Bains du 22 novembre 2021 en ce qu'il a :
- requalifié le contrat de travail de Mme [P] [T] en contrat de travail à temps plein,
- dit que le licenciement de Mme [P] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene à payer à Mme [P] [T] une indemnité de 8500 euros net pour travail dissimulé,
- condamné M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene aux dépens, ainsi qu'à payer à Mme [P] [T] une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
INFIRME pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene à verser à Mme [P] [T]:
- la somme de 800 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 1017,27 euros, outre 101,72 euros de congés payés afférents, à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires effectuées,
Y ajoutant :
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés en tenant compte du présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à ordonner d'astreinte,
CONDAMNE M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene aux dépens,
CONDAMNE M. [B] [I], entrepreneur individuel exploitant l'enseigne Molto Bene à verser à Mme [P] [T] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement le 23 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président