Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 8 SEPTEMBRE 2022
N° de rôle : N° RG 21/02090 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOK4
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBELIARD
en date du 21 octobre 2021
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
[H]
c/
S.A.R.L. ABC PNEU
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBÉLIARD, présent
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. ABC PNEU sise [Adresse 2]
représenté par Me Vincent BESANCON, avocat au barreau de BELFORT, présent
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 21/02090 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EOK4,
Vu l'appel formé par voie électronique le 29 novembre 2021 par M. [B] [X] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la SARL ABC PNEU,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2021,
Vu la constitution d'intimé transmise le 6 décembre 2021,
Vu la convocation des parties en date du 18 juillet 2022 à l'audience d'incident du 8 septembre 2022, aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ce second appel formé le 29 novembre 2021 pour défaut d'intérêt, dans la mesure où la cour était régulièrement saisie d'un premier appel adressé le 26 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception en raison d'une cause étrangère justifiée (dysfonctionnement du RPVA),
Après débats à l'audience de mise en état du 8 septembre 2021, à laquelle les parties se sont présentées, l'avocat de l'appelant considérant qu'une seule procédure d'appel devrait être conservée, celle qui a été enregistrée la première sous le numéro de répertoire général 21/02090, ainsi qu'il l'avait déjà exprimé dans un courrier d'observations transmis le 19 avril 2022 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/02126 à la suite d'un avis de caducité encourue sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, incident également audiencé le 8 septembre 2022,
SUR CE
M. [B] [X] a régulièrement saisi la cour d'un appel du jugement rendu entre les parties le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard, par déclaration adressée le 26 novembre 2021 sous pli recommandé avec avis de réception, en justifiant d'une cause étrangère ' un dysfonctionnement du RPVA constaté le même jour ' l'ayant empêché de transmettre l'acte d'appel par voie électronique.
Dès lors, il n'avait aucun intérêt à former un second appel par voie électronique le 29 novembre 2021 contre le même jugement, entre les mêmes parties et dans les mêmes termes (Cass., Civ. 2, 1er juillet 2021 n° 19-25.728 et Cass., Civ. 2, 30 septembre 2021 n° 19-23.423), peu important à cet égard que le premier appel n'ait été enregistré par le greffe, sous le numéro de répertoire général 21/02126, que postérieurement au second appel.
Il convient en conséquence de déclarer ce second appel irrecevable, les dépens d'appel restant donc à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état,
Déclarons irrecevable la déclaration d'appel transmise le 29 novembre 2021 par M. [B] [X] à l'encontre du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard dans le cadre du litige l'opposant à la SARL ABC PNEU ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [B] [X] aux dépens d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN [Localité 3] DE LA MISE EN ETAT
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