Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/188
Rôle N° RG 23/00587 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKTLP
[R] [Z]
[W] [G] épouse [Z]
C/
[J] [K], [A] [F]
[S] [Z]
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 25 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01533.
APPELANTS
Monsieur [R] [Z]
né le 29 janvier 1936 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [G] épouse [Z]
née le 04 décembre 1939 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Olivier FERRI de la SARL CABINET FERRI BRUNET KERJAN, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Madame [J] [F]
née le 01 octobre 1956 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Frédéric FRENZEL, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, madame [J] [F] a consenti à monsieur [S] [Z] et madame [P] [Z], un bail à usage d'habitation portant sur un bien, situé [Adresse 1] (83), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 717 euros révisable annuellement, outre 43 euros à titre de provision sur charges.
Suivant actes sous seing privé du même jour, monsieur [R] [Z] et son épouse madame [W] [G] épouse [Z], parents de M. [S] [Z], se sont portés cautions solidaires, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion.
Se prévalant que les loyers n'avaient pas été réglés, Mme [F] a fait délivrer à M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 novembre 2021, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1 566,84 euros au principal.
Il a été dénoncé aux cautions le 30 novembre 2021 (à domicile et à personne).
Considérant que les causes du commandement sont restées infructueuses, Mme [F] a fait assigner monsieur [S] [Z] et madame [P] [Z], es qualité de locataires et monsieur [R] [Z] et madame [W] [G] épouse [Z], es qualité de cautions, devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Toulon, statuant en référé qui, par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 novembre 2022, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 25 janvier 2022 ;
- ordonné l'expulsion immédiate de M.[S] [Z] et Mme [P] [Z], ainsi de celle de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision et dans la limité de 30 000 euros ;
- ordonné à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion avec le concours de la force publique si besoin ;
- condamné solidairement M. [S] [Z] et Mme [P] [Z], M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] à payer une indemnité provisionnelle de 5 990 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 24 octobre 2022 ;
- condamné solidairement M. [S] [Z] et Mme [P] [Z], M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] à payer une indemnité mensuelle d'occupation de 760 euros, à compter de novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné in solidum M. [S] [Z] et Mme [P] [Z], M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] à payer à Mme [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] ont interjeté appel de cette décision, l'appel visant à critiquer en ce qu'ils ont été condamnés au paiement :
- de la somme provisionnelle de 5 990euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 24 octobre 2022 ;
- de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 760 euros, à compter de novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;
- de la somme de de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce.
Par dernières conclusions transmises le 5 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance en ce qu'ils ont été condamnés au paiement :
- de la somme provisionnelle de 5 990 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 24 octobre 2022 ;
- de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 760 euros, à compter de novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;
- de la somme de de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce.
- et, à titre principal qu'elle :
- reçoive l'inscription de faux et la contestation de leurs signatures et écritures de l'acte de cautionnement du 1 er juillet 2020 ;
- prononce le caractère faux de l'acte de cautionnement du 1 er juillet 2020 ;
- prononce la nullité de l'acte de cautionnement du 1 er juillet 2020 ;
- déboute Mme [F] de ses demandes formulées à leur encontre
- Le cas échéant, ordonne la vérification de l'écriture et des signatures de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2020 après avoir ordonné la production de l'original de celui-ci ;
- désigne à cette fin tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
' se faire remettre l'original de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2020 ;
' dire si l'écriture et les signatures sont les leurs et à défaut, celle de toute autre des parties à la procédure ;
' du tout dresser rapport ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
- prononce la nullité de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2020 ;
- débouter Mme [F] des demandes formulées à leur encontre ;
- en tout état de cause :
- condamne Mme [F] et à défaut solidairement M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F], sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, et qu'elle :
- déboute M. [R] [Z] et son épouse Mme [W] [G] épouse [Z] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamne M. [R] [Z] et son épouse Mme [W] [G] épouse [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce aux cautions et de la dénonce du présent acte à la préfecture.
Régulièrement intimés en la cause, M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] n'ont pas constitués avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 22 janvier 2024.
Par dernières conclusions transmises le 23 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [Z] et son épouse Mme [W] [G] épouse [Z] sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance en ce qu'ils ont été condamnés au paiement :
- de la somme provisionnelle de 5 990 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 24 octobre 2022 ;
- de l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 760 euros, à compter de novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;
- de la somme de de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procéure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et dénonce.
- et, à titre principal qu'elle :
- reçoive l'inscription de faux et la contestation de leurs signatures et écritures de l'acte de cautionnement du 1 er juillet 2020 ;
- prononce le caractère faux de l'acte de cautionnement du 1 er juillet 2020 ;
- prononce la nullité de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2020 ;
- déboute Mme [F] de ses demandes formulées à leur encontre ;
- Le cas échéant, ordonne la vérification de l'écriture et des signatures
de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2020 après avoir ordonné la
production de l'original de celui-ci ;
- désigne à cette fin tel expert qu'il lui plaira avec mission de :
' se faire remettre l'original de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2020;
' dire si l'écriture et les signatures sont les leurs, et à défaut, celle de toute autre des parties à la procédure ;
' du tout dresser rapport ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
- prononce la nullité de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2020 ;
- débouter Mme [F] des demandes formulées à leur encontre ;
- en tout état de cause :
- condamne Mme [F] et à défaut solidairement M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] à leur Payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions des appelants :
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Aux termes de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ... (elle) peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ensemble des avocats des parties ont indiqué qu'en raison des conclusions des appelants transmises le lendemain de la clôture, le 23 janvier 2024, ils étaient d'accords pour la révocation de l'ordonnance de clôture et l'admission de ce dernier jeu de conclusions.
Sur la demande en vérification d'écriture :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à M. [R] [Z] et Mme [G] [Z] de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
L'article 285 du code de procédure civile dispose que la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
L'article 287 précise que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.
Ainsi l'incident de vérification d'écriture et/ou de signature sous seing privé n'est qu'une contestation comme une autre dont il appartient au juge des référés d'apprécier le caractère sérieux, de nature à faire obstacle à la demande de provision.
En l'espèce, M. [R] [Z] et Mme [W] [Z] contestent l'écriture et les signatures contenues de l'acte de cautionnement du 1er juillet 2020 produit par Mme [F]. Un seul acte a été rédigé de manière manuscrite pour les deux, comportant quatre signatures et deux ou trois paraphes à chaque page : FA, FS et MB.
Ainsi M. [R] [Z] et Mme [W] [Z] versent aux débats une copie de leurs pièces d'identité.
Aucune similitude ne résulte avec l'évidence, entre les signatures contenues dans l'acte de cautionnement et celles résultant des photocopies de leurs cartes d'identité nationale délivrées le 30 avril 2009 par la Préfecture du Var.
Ils produisent également une audition de leurs fils M. [S] [Z] dans le cadre d'une plainte qu'ils ont déposé pour faux et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, dans laquelle ce dernier reconnaît avoir signé en lieu et place de ses parents sur les actes de cautionnement et avoir rempli tous les papiers.
Par ordonnance du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a homologué la proposition de peine de M. [S] [Z], soit 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir à Toulon, courant 2020 altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, à savoir rédiger frauduleusement les actes nécessaires pour un cautionnement solidiaire engageant les victimes dans le cadre d'un bail de location d'un appartement, au préjudice de M. [R] [Z] et Mme [W] [Z], ses parents.
Ces derniers ont été reçus en leur constitution de partie civile et leur fis a été condamné à leur verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
L'article 495-11 du code de procédure pénale dispose que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal ou le juge délégué homologue la peine proposée a les effets d'un jugement de condamnation.
Au vu de ces éléments, la dénégation de signature opposée par M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] pour contester le engagements de cautions sont sérieuses.
Le résultat de l'expertise à ordonner ne présente pas d'intérêt probatoire la cour disposant d'assez délements pour apprécier le caractère sérieux de la dénégation de signature opposée par M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z].
Sur la validité de l'acte de cautionnement :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code alinéa 2 dispose que dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2022, le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22.[...]
Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain.
Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
A titre liminaire, il doit être rappelé que la demande tendant à voir prononcer la nullité ou le caractère faux du cautionnement ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, qui peut seulement apprécier si les conditions d'établissement de ce cautionnement se heurtent à des contestations sérieuses ou non.
Au vu des éléments sus évoqués, du caractère sérieux de la dénégation de signature opposée par M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] dans leur cautionnement du 1er juillet 2020, il est établi que les conditions d'établissement de ce dernier se heurtent à des contestations sérieuses.
M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] seront déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la nullité et le caractère faux de l'acte de cautionnement.
Sur la demande de provision portant sur les loyers, charges et indemnités d'occupation :
Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, la dénégation d'écriture et/ou de signature sous seing privé opposée par les appelants à l'action aux fins de provision de Mme [F] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, remettent en cause l'existence même de l'obligation à son encontre.
Cette dénégation constituant une contestation sérieuse est susceptible, de faire obstacle à cette demande de provision et aux pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il conviendra d'infirmer l'ordonnance du premier juge en ce qu'elle a condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] à payer à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 5 990 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 24 octobre 2022 et en ce qu'elle a condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] à payer à Mme [F] une indemnité mensuelle d'occupation de 760 euros, à compter de novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux.
Mme [F] sera déboutée de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z], leur obligation étant sérieusement contestable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer et de la dénonce et les a condamnés in solidum à payer à Mme [F] la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera confirmée pour le surplus.
Succombant en appel, M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] seront condamnés in solidum au paiement des dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
De même, il serait inéquitable de laisser à Mme [F] la charge de ses frais irrépétibles. Ils sont condamnés in solidum à verser à Mme [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, elle a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] à payer à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 5 990 euros à valoir sur les loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 24 octobre 2022 ;
- condamné solidairement M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] à payer à Mme [F] une indemnité mensuelle d'occupation de 760 euros, à compter de novembre 2022 jusqu'à libération effective des lieux ;
- a condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] aux dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer et de la dénonce ;
- condamné in solidum M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] à payer à Mme [F] la somme de 700 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité et le caractère faux de l'acte de cautionnement ;
Déboute Mme [J] [F] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] ;
Condamne in solidum M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] au paiement des dépens de la procédure d'appel ;
Condamne in solidum M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] à payer à M. [R] [Z] et Mme [W] [G] épouse [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [S] [Z] et Mme [P] [Z] à verser à Mme [J] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente