Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2024
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 22/12087 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XB6S
N° de MINUTE : 24/00101
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. MEUNIER DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne FRANPRIX
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0042
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] habite un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 3] (Seine-Saint-Denis).
La société Meunier Distribution, exerçant sous l’enseigne Franprix, exploite une supérette dont le fonds de commerce se trouve au [Adresse 2], laquelle est parallèle à la [Adresse 4].
Mme [C] se plaint de nuisances sonores dues au système d’installation frigorifique de la supérette.
Elle est intervenue volontairement à une demande d’expertise judiciaire auprès du président du tribunal d’instance de Montreuil ; par ordonnance du 20 septembre 2019, M. [P] a été désigné en qualité d’expert au contradictoire de la société Meunier Distribution. L’expert a rendu son rapport d'expertise en l’état le 14 janvier 2022.
Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2022, Mme [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Meunier Distribution aux fins de cessation du trouble et d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, Mme [C] demande au tribunal de :
- enjoindre la société Meunier Distribution à procéder aux travaux d’isolation de la bouche d’extraction tels que préconisés par le rapport d'expertise judiciaire, sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
- condamner la société Meunier Distribution à payer la somme de 10 710 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dire que la société Meunier Distribution sera redevable d’une indemnité de 170 euros par mois jusqu’au jour de la réalisation effective des travaux d’isolation de la bouche d’extraction ;
- condamner la société Meunier Distribution à payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la société Meunier Distribution à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Meunier Distribution demande au tribunal de :
- débouter Mme [C] de ses demandes ;
- la condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 juin 2023.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 4 décembre 2023, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 19 février 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le trouble anormal de voisinage
Est responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, celui qui est l'auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu'il soit propriétaire occupant ou non, occupant non propriétaire avec ou sans titre, ou encore voisin occasionnel.
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au voisin qui se prétend victime de rapporter la preuve de la matérialité, de l'imputabilité et de l'étendue de son dommage, preuve qui peut toutefois être rapportée par tous moyens.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, Mme [C] produit, aux fins de rapporter la preuve de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux de voisinage, trois séries d’éléments :
- des attestations établies par des résidents de son immeuble ;
- un rapport de mesure de bruit établi par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 3] en date du 27 juin 2018 – la mesure ayant été réalisée le 29 mai 2018 ;
- le rapport d'expertise judiciaire déposé en l’état.
S’agissant des attestations
La lecture des attestations datées de février et de mars 2019, produites par la demanderesse, révèle que six personnes résidant dans l’immeuble sis [Adresse 1] se plaignent de nuisances sonores générées par la « soufflerie » (terme employé par Mmes [X], [Y], [D] et M. [O]) du magasin Franprix, de jour comme de nuit. Si le tribunal convient, avec la société Meunier Distribution, que ces pièces sont insuffisantes en elles-mêmes à établir un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, il n’en demeure pas moins que ces pièces doivent être appréciées à la lumière des autres éléments de preuve de la procédure.
S’agissant du rapport de mesure de bruit
Il résulte de ce rapport que les services de la commune de [Localité 3] ont procédé dans la nuit du 29 mai 2018 à des mesures acoustiques dans un appartement situé au 1er étage et appartenant à Mme [X] (et non celui de la demanderesse), lesquelles ont mis en évidence des non-conformités imputables à la société Meunier Distribution aux dispositions du code de la santé publique avec un relevé de 9 dB dépassant la valeur admissible de 4 dB prévue en la matière. C’est à tort que la société Meunier Distribution nie toute force probante au rapport de mesure de bruit de 2018 au motif qu’il n’a pas été établi de manière contradictoire dès lors que le respect du principe de la contradiction impose seulement que cette pièce ait pu être débattue dans le cadre du présent litige. S’il est exact que la mesure de bruit n’a pas suivi la même méthodologie que celle qui a été employée par l’expert dans le cadre de l’expertise judiciaire, il n’est pas exact, contrairement à ce que soutient la société Meunier Distribution – et au demeurant, pas démontré – que la mesure de bruit imposait de placer un sonomètre à proximité du matériel de réfrigération de la supérette – étant relevé par ailleurs qu’à aucun moment la société Meunier Distribution n’apporte d’explication sur la source des nuisances sonores alléguées par le voisinage. Le fait que la société MD ait réalisé postérieurement à ce rapport des travaux visant à la mise en conformité avec les critères légaux n’a pas d’incidence sur la valeur probatoire du rapport de mesure de bruit dès lors que ce dernier s’analyse comme un moyen de preuve des nuisances sonores à la date de la mesure ; qu’au demeurant, la société Meunier Distribution ne justifie pas de tels travaux et ne produit qu’un devis non signé ; que, de surcroît, aucune étude acoustique n’est produite aux fins de démontrer que les nuisances sonores ont cessé. Enfin, il ne résulte pas de la pièce n°3 de Mme [C] visée par la société Meunier Distribution que la mesure effectuée le 29 mai 2018 doive être relativisée par l’absence d’apparition de bruit lors de la mesure sonore du 16 mai 2018, étant observé que ladite pièce ne fait pas mention de cette dernière mesure.
S’agissant du rapport d'expertise judiciaire
Il résulte du rapport d'expertise que :
- les mesures ne montrent pas de dépassement en valeur globale mais il est constaté un dépassement de 2 dB à 4000 Hz, occasionnant une gêne sonore limitée en diurne ;
- en nocturne, « par extrapolation des mesures effectuées en diurne, les dépassements sont notables » et sont « très certainement » gênants ;
- la société Meunier Distribution a fourni un rapport de mesures acoustiques montrant une conformité de l’installation ;
- la cause de ces nuisances sonores réside dans le manque d’isolation du système de refroidissement utilisé par le magasin.
Il est erroné de nier toute force probante au rapport d'expertise, ainsi que le fait la société Meunier Distribution au motif que l’expert n’a procédé qu’à une seule réunion d’expertise et qu’il n’a effectué qu’une série de mesures diurnes, et pas nocturnes ; qu’il a conclu que la gêne sonore diurne est limitée au terme de 16 mesures dont une seule dépasse les seuils légaux ; que les mesures ont été réalisées fenêtres ouvertes et malgré la pluie et ont été de ce fait perturbées ; que l’expert ne conclut à des nuisances nocturnes que par extrapolation, sur la base d’une marche forcée à 100 % des installations alors que celles-ci fonctionnent selon un régime bridé à 65 % de 22 heures à 7 heures. Il sera retenu que si l’expert ne relève pas formellement de dépassements sonores nocturnes, les extrapolations qu’il opère procèdent de mesures objectives réalisées en journée ; que ces extrapolations sont certes insuffisantes à établir des nuisances sonores mais doivent être appréciées au regard des autres éléments de preuve ; qu’aucun élément ne permet d’affirmer que les mesures en journée ont été perturbées du fait de leur réalisation fenêtre ouverte et avec une pluie intermittente. Le tribunal observe également que la société Meunier Distribution n’apporte pas d’étude acoustique démontrant que le régime bridé occasionne moins de bruit.
Appréciation des éléments de preuve pris ensemble
Le tribunal considère qu’aucun des éléments de preuve mis dans les débats n’est de nature, pris isolément, à caractériser des troubles anormaux de voisinage pour nuisance sonore ; pour autant, pris ensemble, il y a lieu de retenir que la multiplicité et la cohérence des attestations sur l’existence de nuisances sonores, l’infraction objectivement constatée par les services de la ville de [Localité 3] dans la nuit du 29 mai 2018, ainsi que les extrapolations de l’expert sur l’existence de nuisances sonores nocturnes dépassant les seuils légaux s’analysent en des indices précis, graves et concordants constitutifs d’une présomption indiciaire dont la valeur probatoire emporte la conviction du tribunal et permet de caractériser un trouble anormal de voisinage.
La responsabilité de la société Meunier Distribution est ainsi engagée.
Sur la demande d’injonction à procéder aux travaux destinés à faire cesser le trouble, la société Meunier Distribution réitère des critiques sur le rapport d'expertise auxquelles il a déjà été répondu. Le tribunal relève que l’expert fait le lien, au terme de ses investigations, entre les nuisances sonores et le l’insuffisance de l’isolation du conduit d’extraction d’air. La société Meunier Distribution sera condamnée à procéder à tous travaux utiles destinés à ce que les nuisances sonores soient conformes aux normes en vigueur prévues par les dispositions R1334-31 à R1334-34 du code de la santé publique, ce dont elle devra justifier sur présentation d’une étude acoustique, sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif.
Sur le préjudice de jouissance, il convient de retenir que les nuisances sonores ont altéré la jouissance du logement de Mme [C], laquelle est bien fondée à solliciter une indemnisation de ce chef. Le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de procéder à l’évaluation du préjudice selon la valeur locative du bien dont la jouissance a été entravée. L’indemnisation sera fixée à hauteur de 6 000 euros compte tenu de la nature et de la durée du trouble qui court depuis 2018. En revanche, Mme [C] sera déboutée de sa demande d’indemnité de 170 euros par mois jusqu’au jour de la réalisation effective des travaux, cette demande faisant doublon avec le principe de l’astreinte préalablement retenu.
II. Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune résistance abusive ne peut être caractérisée à l’encontre de la société Meunier Distribution dès lors que celle-ci a légitiment pu croire que les conclusions de l’expertise judiciaire, fondées sur une extrapolation, étaient de nature insuffisante à caractériser des nuisances sonores et que c’est au moyen d’une présomption indiciaire que le tribunal a retenu sa responsabilité.
La résistance abusive ne peut non plus être caractérisée au motif que la société Meunier Distribution n’a pas produit certaines des pièces demandées par l’expert dans le cadre des opérations d’expertise dès lors qu’en pareille hypothèse, il appartient à l’expert de tirer les conclusions de cette absence de pièce, ce qui a été le cas en l’espèce, et qu’il n’est pas démontré que cette abstention procédait d’une mauvaise foi de la société défenderesse et poursuivait un but abusif.
Partant, Mme [C] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral tiré de la résistance abusive.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société Meunier Distribution sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Meunier Distribution sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et en audience publique et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Meunier Distribution à procéder tous travaux utiles destinés à ce que les nuisances sonores soient conformes aux normes en vigueur prévues par les dispositions R1334-31 à R1334-34 du code de la santé publique, ce dont elle devra justifier sur présentation d’une étude acoustique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant six mois, à l’issue d’un délai de trois mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société Meunier Distribution à payer à Mme [C] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance :
DEBOUTE Mme [C] de sa demande en indemnité complémentaire au préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [C] de sa demande au titre du préjudice moral tiré de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société Meunier Distribution aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société Meunier Distribution à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Meunier Distribution de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT