Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01593
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOIG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 22 Avril 2024 - RG n° 22/00689
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [A] [X], [K] [T]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ JURALP prise en la personne de Maître [F] [M], ès qualités de Mandataire judiciaire de la société TRANSPORTS BEA
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître [L] [B] ou Maître [E] [J], ès qualités d'Administrateur judiciaire de la Société TRANSPORTS BEA
[Adresse 1]
Société TRANSPORTS BEA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
Représentées par Me Bertrand OLLIVIER, substitué par Me Vanessa HAMEL, avocats au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à effet du 7 avril 2014, M. [A] [T] a été engagé par la société Transport BEA, en qualité de conducteur de véhicule poids lourds.
Selon l'attestation Pôle Emploi du 28 février 2021, le contrat a été rompu par une démission.
Se plaignant notamment du non-paiement d'heures supplémentaires et de nuit, M. [T] a saisi le 10 octobre 2022 le conseil de prud'hommes de Caen qui, statuant par jugement du 22 avril 2024, a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 28 juin 2024, M. [T] a formé appel de ce jugement.
Entre temps, par jugement du 22 mars 2024, le tribunal de commerce de Lons Le Saunier a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Transport BEA et nommé la Sélarl AJ Patenaires prise en la personne de Maître [B] ou de Maître [J] en qualité d'administrateur, et la Sélarl MJ JuraP prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire.
Par conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [T] demande à la cour de :
- fixer sa la créance au passif de la société aux sommes suivantes :
* 5000 euros au titre du non-respect de l'obligation légale de communication des documents relatifs au décompte de la durée de travail ;
* 13.628,63 euros bruts, subsidiairement 1.211,00 euros bruts au titre des heures supplémentaires et de nuit réalisées et impayées ;
* 1362,86 euros bruts, subsidiairement 121,10 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
* 10546,32 euros au titre du travail dissimulé ;
* 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux dépens de 1ère instance et d'appel ;
- ordonner que les condamnations portent intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonner à l'employeur de remettre au requérant sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30eme jour suivant la noti'cation du jugement à intervenir, les documents de fin de contrat de travail conformes à votre décision et plus particulièrement l'attestation Pole emploi.
- ordonner sous cette même astreinte de remettre les bulletins de paie rectifiés en fonction du jugement à intervenir et de régulariser les cotisations dues auprès des diverses caisses de protection sociale.
- se réserver la liquidation de l'astreinte.
- débouter la société Bea Transports et les organes de la procédure de l'intégralité de leurs demandes.
Par conclusions remises au greffe le 24 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Transport Béa, la Sélarl AJ Patenaires prise en la personne de Maître [B] ou de Maître [J] en qualité d'administrateur, et la Sélarl MJ JuraP prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant condamner M. [T] à leur payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
I- Sur les dommages et intérêts pour non respect de l'obligation légale de communication des documents relatifs au décompte de la durée du travail
Au visa de l'article D3312-54 du code des transports, le salarié a sollicité devant les premiers juges "les documents relatifs au calcul de la durée du travail pour la période 2010, 2020 et 2021 ».
L'employeur a produit le 2 février 2023 les feuilles de synthèse extraites du logiciel d'entreprise.
En cause d'appel, il fait valoir que l'employeur a l'obligation de remettre en annexe des bulletins de paie les documents de décompte de la durée du travail, que l'ensemble des heures est consigné dans les cartes reliées aux véhicules, que l'employeur n'a pas communiqué ces relevés afin de ne pas payer l'ensemble des heures dues.
Le salarié estime que l'employeur n'a communiqué que ses feuilles de synthèse, qu'il n'a pas respecté ses obligations légales, ce qui lui a causé un préjudice. Il indique qu'il a réclamé ses relevés d'heures à l'employeur et a dénoncé son solde de tout compte en vain, l'obligeant à saisir le conseil de prud'hommes.
Il ne justifie toutefois d'aucune réclamation préalable à l'introduction de la procédure, ni d'une dénonciation de son solde de tout compte et ne caractérise pas le préjudice qui en est résulté.
Les premiers juges ne se sont pas prononcés sur cette demande indemnitaire qui sera rejetée.
II- Sur les heures supplémentaires
Le contrat de travail prévoit une rémunération de 1484.85 € pour 151.67 heures de temps de service auquel s'ajoute le paiement des heures supplémentaires, décomptées conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 26 janvier 1983 modifié. Le temps de service est composé des temps de conduite, temps de travail autre que la conduite et temps d'attente.
Les bulletins de salaire comportent à chaque fois le salaire de base pour 151.67 heures et 32 heures d'équivalence majorées à 25%, soit un total d'heures de 183.67 heures.
Le salarié fait valoir qu'il effectuait « au moins 230 heures par mois » soit 44 heures supplémentaires par mois.
Il produit :
- un décompte de janvier 2019 à décembre 2020 qui distingue les périodes de congés, de maladie, de RTT et de chômage partiel et qui mentionne pour chaque jour travaillé les horaires de début et de fin de travail, les modalités de calcul et qui déduit les sommes déjà réglées à ce titre ;
- une attestation de M. [I], comptable de la société qui indique que M. [H] [G] (dirigeant de fait de la société et père de M. [Z] [G] dirigeant de droit) et Mme [V] secrétaire se concertaient téléphoniquement tous les 15 du mois pour réduire les salaires, ce en réduisant sur le logiciel de préparation des paies les heures collectées via la carte conducteur, précisant qu'il avait surpris de son bureau ces conversations soit « cela fait trop pour tel ou tel autre chauffeur » ;
L'employeur critique cette attestation en ce que M. [I] a été embauché le 18 octobre 2021 soit postérieurement au départ du salarié a été licencié le 24 mai 2024 pour comportement agressif et déplacé à l'encontre du directeur général et critiques ouvertes malveillantes et dénigrement de vos supérieurs hiérarchique, ce qui n'appelle aucune observation en réponse du salarié.
Le salarié indique que les heures de travail réalisées étaient consignées dans les cartes reliées à leur véhicule et qu'il devait mentionner les heures effectuées dans un document annexé au bulletin de paie conformément à l'article D3312-54 du code des transports.
Nonobstant l'insuffisance probante de l'attestation de M. [I], ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur fait valoir qu'en application de l'article D3312-41 du code des transports, le temps de service des personnels roulant est fixé à 186 heures par mois, que les heures comprises entre 151.67 heures et 186 heures sont des heures d'équivalence majorées et sont des heures supplémentaires au-delà de 186 heures.
Il critique le décompte du salarié en ce qu'il ne correspond pas aux feuilles de synthèse produites issues du logiciel de transport Solid, et que les éléments qu'il produit démontrent qu'il n'a pas travaillé au-delà de 230 heures sauf une unique fois en janvier 2020 (242.48 heures).
Il produit :
- des extraits du logiciel SOLID composés de feuilles mensuelles entre janvier 2019 à février 2021 inclus mentionnant pour chaque jour les temps de service, heures de nuit et kilomètres parcourus ;
- un tableau récapitulatif des sommes dues mensuellement pour cette même période avec les salaires payés et les montants dus ;
- un document intitulé « détail CEE par semaine » ajoutant pour la même période l'amplitude.
- un tableau récapitulatif des données figurant sur ces deux documents.
L'employeur reconnaît qu'une somme de 1211.02 € au titre des heures supplémentaires, majorations de nuit et indemnités de dimanche est due, cette différence entre les sommes payées et dues s'explique par des erreurs de l'ancien cabinet comptable.
Le salarié critique ces feuilles de synthèse en ce que d'une part lorsqu'il travaille plusieurs jours successifs, ses heures d'interruption ne sont pas notées, ce qui ne permet pas de s'assurer de son droit au repos, d'autre part que ces feuilles ne comportent aucune mention relative aux heures supplémentaires alors que les bulletins de salaire le mentionnent.
L'employeur réplique à ce titre que le logiciel ne permet pas d'afficher les heures supplémentaires majorées à 25% et à 50% ou encore d'afficher un début et une fin de journée à 00h00, qu'il s'agit des données qui figurent automatiquement sur le logiciel et qui ne peuvent être corrigées ou falsifiées et que le document « détail CEE » permet de vérifier le respect des amplitudes.
L'analyse des extraits de logiciel Solid (pièce n°1) avec les bulletins de salaire relève de nombreuses incohérences. Ainsi pour l'année 2020, pour les mois de janvier, septembre, octobre et novembre, le logiciel mentionne des durées de temps de service supérieures à 183.67 heures, mais les heures supplémentaires payées sur les bulletins de paie ne correspondent pas aux heures mentionnées sur le logiciel. Par exemple pour le mois d'octobre 2020, 220 heures sont notées, soit des heures supplémentaires de 36.33 heures (220 - 183.67), or seulement 20.05 heures supplémentaires ont été payées sur le bulletin de paie. A l'inverse toujours pour l'année 2020, le logiciel mentionne pour les autres mois une durée de temps de service inférieure à 183.67 heures, or les bulletins de salaire correspondants mentionnent à chaque fois le paiement d'heures supplémentaires. Par exemple pour le mois de février 2020, le temps de service est de 149.60 heures alors que le bulletin de salaire mentionne 19.23 heures supplémentaires.
Il s'en déduit une absence de fiabilité des extraits de ce logiciel.
De même l'analyse comparative de ce document avec le détail CEE par semaine (pièce n°5) pourtant issu du même logiciel mentionne parfois des durées de temps de service différentes (en plus ou en moins) ce qui affaiblit encore la fiabilité de ces documents même si le nombre total d'heures est identique.
Par ailleurs, le tableau récapitulatif qui fait apparaître les heures effectuées en application du logiciel et les corrections en conséquence des sommes payées sur les bulletins de paie contient encore des incohérences. Ainsi et par exemple pour le mois de juin 2020, il est mentionné des heures supplémentaires de 16.92 heures alors même que selon le logiciel la durée du temps de service est de 159.92 heures, également pour le mois de septembre 2020, le temps de service est 201.08 heures soit 17H41 heures supplémentaires alors que l'employeur en compte 15.08 heures sur son tableau.
Dès lors, les éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause ceux apportés par le salarié.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées, étant relevé que le décompte produit n'est pas y compris subsidiairement contesté.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
III - Sur le travail dissimulé
Le salarié fait valoir qu'il a effectué des heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paie, que l'employeur manipulait son logiciel pour ne pas régler les heures. Il dit que les erreurs de l'ancien cabinet ne sont pas justifiées.
L'employeur explique que l'erreur de 1211€ en trois ans résulte d'erreurs de son ancien cabinet comptable.
Au vu de ce qui précède, l'employeur a fait apparaître des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ne correspondant pas à celles effectivement réalisées alors même que l'employeur avait à sa disposition les relevés d'heures effectuées, que les sommes dues restent supérieures à celle de 1211 € et qu'il n'est au demeurant produit aucun élément sur les erreurs de l'ancien cabinet comptable. Sur ce dernier point, l'employeur produit la lettre de licenciement du 24 mai 2024 de M. [I], comptable de la société, vise des propos déplacés et un comportement agressif et non des erreurs ou une insuffisance professionnelles. En outre M. [I] a été engagé postérieurement au départ du salarié.
Il en résulte une intention de dissimulation qui conduira par infirmation du jugement à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé pour le montant réclamé celui-ci ne faisant l'objet d'aucune contestation y compris subsidiairement.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées.
En cause d'appel, une indemnité de 2500 € sera fixée au passif de la procédure collective.
La remise des documents demandés qui se limitera aux bulletins de paie rectificatifs, la remise d'une attestation Pôle emploi n'étant pas expliquée, sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déboute M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de production des documents relatif au décompte de la durée de travail ;
Infirme le jugement rendu le 22 avril 2024 par le conseil de prud'hommes de Caen en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Transports Béa la créance de M. [T] ainsi qu'il suit :
- 13 628.63 € de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre celle 1362.86 € au titre des congés payés afférents ;
- 10 546.32 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Transports Bea, la Sélarl AJ Patenaires prise en la personne de Maître [B] ou de Maître [J] en qualité d'administrateur, et la Sélarl MJ JuraP prise en la personne de Maître [M] en qualité de mandataire judiciaire de leur demande aux mêmes fins ;
Ordonne à la société Transports Bea de remettre à M. [T] des bulletins de salaire complémentaires (à raison d'un bulletin par année) conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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