Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 Expéditions délivrées à Me Paul BEAUSSILLON et Me Philippe MARION PAR LS le:
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PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01949
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQM3
N° MINUTE :
Requête du :
13 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [E] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau [8], avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CCAS de la [12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Philippe MARION, avocat au barreau [8], avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
William GUEDJ, Assesseur
Roalnde MORISSET, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de Greffier, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffier, lors du prononcé
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01949 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQM3
DEBATS
A l’audience du 12 Octobre 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023, date prorogée au 29 Mars 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [Z] [X] a été recrutée par la [12] le 10 février 2003 en qualité d'agent mobile sur la ligne 9 du métro (agent station).
Le 30 avril 2019, l'employeur a établi une déclaration d'accident de travail non assortie de réserves et la Caisse a réceptionné une déclaration d'accident de travail comportant les éléments suivants :
" Date: 30 avril 2019 heure: 1H20 ; Lieu de l'accident: [Adresse 11] ; Activité de la victime: "Après avoir effectué les fermetures l'équipe LIMA 941 se dirige vers le pôle de [Adresse 9] pour effectuer sa fin de service, à bord du véhicule une agent Mme [X] fait un malaise au niveau de la place [Adresse 11]. Elle ne répond plus à ses collègues. Le responsable de l'équipe appelle directement les pompiers. 01h 26 Arrivée des pompiers de la caserne [Adresse 7]. Le PRF est avisé par le responsable de l'équipe.
Arrivée du SAMU [10], 02 h 26 Après une heure de massage cardiaque le SAMU déclare le décès de l'agent. 03 h 05 Arrivée des pompes Funèbres qui transportent le corps à l'IML [8] ? Nature des lésions : sans lésion apparente ; siège des lésions : cage thoracique".
Le 14 Juin 2019, la CCAS de la [12] a réceptionné un courrier de Madame [E] [P] transmettant le certificat médical de décès de sa fille établi le 6 juin 2019 par le professeur [D] [F] indiquant : "la patiente est décédée d'un arrêt cardiaque. Il s'agit d'une mort subite et naturelle". Elle joignait également un acte de décès de Madame [Z] [X].
La CCAS a alors diligenté une procédure d'instruction et par lettre RAR du 04 juillet 2019, la CCAS a prorogé le délai d'instruction. La Caisse a réceptionné la copie du rapport de déclarations de Madame [C] et [T] concernant les faits.
Par avis du 09 Juillet 2019, après étude du dossier et des antécédents médicaux de Madame [Z] [X], le médecin conseil de la CCAS de la [12] a indiqué qu'il n'existait pas de lien direct et certain entre la lésion et le travail et que l'AT fait suite à un état antérieur connu.
Par courrier du 20 août 2019, la CCAS de la [12] a refusé de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident subi par Mme [X].
Le 17 septembre 2019, Mme [P] a formé une contestation de cette décision et une demande d'expertise médicale.
Après de multiples relances de la CCAS par Mme [P], le docteur [A] [R] a finalement été désigné pour procéder à une expertise médicale sur pièces et a rendu un rapport le 21 avril 2021 qui conclut que le décès de Mme [X] n'est pas imputable au travail.
Par courrier du 22 mars 2022, en se basant sur l'examen sur pièces rendu par le Docteur [R], la CCAS a réitéré son refus de prendre en charge l'accident subi par Mme [X].
Le 1er avril 2022, Mme [P] a exercé un recours amiable auprès de la Commission de recours amiable de la CCAS de la [12].
La Commission de recours amiable de la CCAS n'ayant ni convoqué ni statué sur ce recours dans un délai de 2 mois, en l'absence de réponse de la CRA, Mme [P] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaitre le caractère professionnel de l'accident de sa fille, en date du 13 juillet 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2022, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [E] [P] sollicite au tribunal de :
- juger que Mme [Z] [X] a été victime d'un accident du travail le 30 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- fixer pour mission à l'expert désigné de prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [X], et dire si le décès de Madame [Z] [X] le 30 avril 2019 est la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, sans lien avec le travail et constituant une cause étrangère au travail ;
- surseoir à statuer sur le fond dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir ;
- condamner la CCAS de la [12] à lui payer puisque ayant droit de Mme [X], la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CCAS de la [12] aux dépens.
A l'audience, Madame [E] [P], représentée par son conseil note qu'aux termes de l'article 75 du Règlement intérieur de la CCAS de la [12], reprenant l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à tout agent du cadre permanent. L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Il appartient à la Caisse qui conteste le caractère professionnel de l'accident d'établir que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail de la victime, avait une cause totalement étrangère au travail. Elle mentionne que lorsque la mort d'un salarié est survenue au temps et au lieu du travail, même si les experts ont constaté que le salarié était décédé par mort subite, dont les causes précises n'ont pas été déterminées, et ont conclu qu'il n'avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort subite au travail effectué par la victime, la présomption d'imputabilité n'est pas renversée dès lors qu'il appartenait à la Caisse de rapporter la preuve que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail (Cass. Soc., 14 janvier 1999, n°97-12.922). Elle mentionne qu'il est constant que lorsque la Caisse ne démontre pas que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail, elle devra prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle (par exemple Cass. Soc. 5 novembre 2015, n° 14-10.131).
De surcroît, elle note qu'aux termes de l'article L.141-1 du Code de la Sécurité Sociale, les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Néanmoins, lorsque la victime de l'accident est décédée, l'expertise médicale sur pièces sollicitée par la Caisse n'a pas le caractère d'une expertise technique relevant des dispositions de l'article L. 141-1, R141-1 et suivants et R 142-24 du Code de la Sécurité Sociale. Le rapport de l'expertise médicale sur pièces ne s'impose pas au juge, qui peut décider que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée alors même que le rapport rendu par l'expert médical conclut que le décès du salarié n'est pas imputable au travail.
En l'espèce, elle note que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.La Caisse de Coordination aux assurances sociales de la [12] a désigné le docteur [A] [R] pour procéder à une expertise médicale sur pièces, qui a rendu un rapport le 21 avril 2021.
Si les conclusions du rapport sont catégoriques et disposent que "le décès de Mme [Z] [X] ne peut être considéré comme imputable au travail", le contenu du rapport est équivoque sur ce point. Il ressort en effet de la lettre du rapport que : - Le praticien désigné a indiqué que Mme [X] "était très vulnérable au stress émotionnel" et évoque un possible lien entre le travail de la victime et son accident : "Y'a-t-il une surcharge de travail au moment des fait qui aurait pu favoriser un cardiaque aigu? C'est possible.", - Le docteur [R] utilise du conditionnel lorsqu'il indique que : "l'hypothèse de la survenue d'un état de stress, aigu ou chronique, lié à l'activité professionnelle ne paraît pas pouvoir être retenue comme étant à l'origine du décès". En tout état de cause, cette expertise médicale sur pièces n'a pas le caractère d'une expertise technique relevant des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la Sécurité Sociale et ses conclusions ne lient pas le juge.
Or, la Caisse ne rapporte pas la preuve que l'accident dont a été victime Mme [X], survenu au temps et au lieu de son travail, avait une cause totalement étrangère au travail.
Le non-respect des textes prévoyant la fermeture des stations de métro à deux agents a certainement dû avoir un impact sur l'état physique de Mme [X] dans les instants qui ont précédé son décès.
La circulaire de service de la [12] d'août 1999 "assure aux agents une utilisation respectueuse de leurs conditions de travail" et définit notamment la règle d'utilisation suivante: "assurer les opérations d'ouverture et fermeture à deux agents". Le "Protocole d'Accord relatif à l'organisation de l'activité Maitrise du Territoire en Nuit au Département SEM" (MDT Nuit) du 10 janvier 2017 réaffirme cette règle. Or, ces règles ont précisément été établies pour garantir la santé et la sécurité des agents dans des situations à risque pouvant générer du stress.
Le 28 mars 2022, les membres de la [6] se sont réunis en commission supplémentaire pour dénoncer les expérimentations de fermeture de stations à agent seul pouvant "avoir pour conséquence la mise en danger des salariés".
Le jour de son accident, Mme [X] a effectué la fermeture d'une station de métro seule, au mépris des textes précités et alors même que la fermeture de stations à agent seul présente des risques pour la santé et la sécurité des salariés.
Au regard de ces éléments, il ne peut légitimement être affirmé que l'accident dont a été victime Mme [X] avait une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CCAS de la [12] sollicite au tribunal de :
- débouter Madame [E] [P], en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [X], de toutes ses demandes ;
- confirmer la décision de la CCAS de la [12] du 20 août 2019 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits allégués du 30 avril 2019 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire ;
- fixer pour mission à l'expert désigné de prendre connaissance du dossier médical de Madame [Z] [X], et dire si le décès de Madame [Z] [X] le 30 avril 2019 est la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, sans lien avec le travail et constituant une cause étrangère au travail ;
- surseoir à statuer sur le fond dans l'attente du rapport d'expertise à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Madame [E] [P] d'avoir à payer la somme de 1.500€ à la CCAS de la [12] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience, la CCAS de la [12] note que s'il n'est pas contesté que Madame [Z] [X] a été victime d'un malaise le 30 avril 2019, ayant entrainé son décès, et elle démontre que ce malaise n'est pas la conséquence d'un fait précis survenu le jour des faits, mais résulte uniquement d'une cause médicale préexistante, totalement étrangère au travail. Elle note que Madame [Z] [X] apparaît avoir été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail, le 30 avril 2019 à 1h30, alors qu'elle était dans le véhicule de service à la fin de son service. Ce malaise n'est attribuable à aucun événement survenu brutalement le jour des faits. Les témoins des faits n'ont relaté aucun fait matériel survenu le 30 avril 2019 de nature à avoir provoqué le malaise survenu. Dans leur rapport, les témoins relatent les derniers échanges avec Madame [Z] [X]:
" 1h16 : [W] : Je récupère Madame [X]. Madame [C] : "[Z], ça s'est bien passée ta fermeture ? elle m'a répondu " Oui niquel". L'absence de survenance de fait accidentel à l'origine du malaise a été confirmée par l'enquête de police diligentée, en recherche des causes de la mort. Aucun événement n'a été identifié et l'enquête a été classée sans suite. Elle note que sous la plume de son conseil, la requérante prétend que Madame [Z] [X] aurait pu rencontrer des difficultés ou être stressée par la fermeture de sa station. Ces propos ne sont étayés par aucun élément objectivable ou médical. Madame [C] et Monsieur [T] étaient présents à la fermeture, pour raccompagner Madame [X]. Elles n'ont identifié aucun fait accidentel et Madame [Z] [X] ne leur a relaté aucun événement particulier, ou difficulté quelconque à l'issue de son service, et notamment dans la fermeture de la station. Madame [Z] [X] était salariée de la [12] depuis le 10 février 2003, soit plus de 15 ans d'ancienneté au moment des faits. Elle disposait d'une grande expérience. Rien ne permet d'indiquer qu'elle aurait subi un stress quelconque le jour de son décès, comme essaye de le prétendre la requérante.
Le Docteur [R], médecin expert désigné suite à la demande d'expertise médicale, a rendu un rapport du 10 mars 2022 écartant tout lien entre le décès et le travail.
Le décès survenu le 30 avril 2019 était la manifestation brutale d'un état antérieur connu. L'hypothèse de la survenue d'un état de stress aigu ou chronique lié à l'activité professionnelle ne paraît pas pouvoir être retenue comme étant à l'origine du décès celui-ci étant lié à l'évolution d'une affection vasculaire évolutive sur plusieurs années dans le cadre d'une pathologie métabolique chronique. Conclusions: le décès de Mme [X] ne peut être considéré comme imputable au travail".
Elle note que ce rapport d'expertise est clair et sans ambiguïté. Il écarte tout lien entre le travail de Madame [Z] [X] et son décès, celui-ci résultant exclusivement de l'évolution de son état pathologique antérieur clairement identifié.
MOTIFS :
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
En application de l'article 77 du règlement intérieur de la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [12], qui reprennent les dispositions de l'article L 411 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, l'accident survenu à un agent de la [12] au temps et au lieu du travail est présumé imputable au service, sauf à la Caisse à rapporter la preuve contraire.
Est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant pour un ou plusieurs employeurs, par une action soudaine ou un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, le travail étant le fait générateur du traumatisme dont il est résulté une lésion corporelle, psychologique ou psychique.
Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, le salarié doit rapporter la preuve de la matérialité de la lésion ainsi que de la survenance du traumatisme initial au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi le jour même de l'accident, ainsi que par la déclaration d'accident du travail transmise sans réserves à la Caisse.
En l'espèce, Madame [Z] [X] était la salariée de la [12] et a subi un malaise mortel le 30 avril 2019. Il est relevé que les demandes de Madame [E] [P] ayant droit de Madame [Z] [X] en reconnaissance du malaise mortel en accident du travail, sollicite du présent tribunal qu'il dise Madame [Z] [X] a subi un accident du travail le 30 avril 2019 et sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale.
Ainsi, dans son recours devant la CCAS de la [12], elle demandait que soit reconnu comme accident du travail, "l'accident dont Madame [Z] [X] a été victime le 30 avril 2019". Ce malaise mortel a été reconnu médicalement par le Samu [10] à 1h28, [Adresse 11] dans les constatations suivantes : "La patiente est décédée d'un malaise cardiaque. Il s'agit d'une mort subite et naturelle".
Le 1er avril 2022, Madame [P] [E] par intermédiaire de son conseil dans son recours à la CRA note que "La Caisse ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail" et que "Le praticien désigné a indiqué que Mme [X] était très vulnérable au stress émotionnel" et évoque un possible lien entre le travail de la victime et son accident : "Y'a-t-il une surcharge de travail au moment des faits qui aurait pu favoriser un malaise cardiaque suite à un stress aigu ? C'est possible".
Un procès-verbal a été dressé le 30 avril 2019 à 4h26 du matin avec prise de contact avec les témoins et prise de contact avec le vice-procureur de Paris pour des réquisitions judiciaires afin de procéder au transport de la personne défunte, de déposer le corps à l'institut Médico-légal [8], [Adresse 1] et de remettre au directeur de ce service l'ordre de réception du cadavre.
Le rapport médico-légal établi le 2 mai 2019 par le Professeur [H] [I] conclut comme suit : "Le seul examen externe ne permet pas de déterminer si les causes du décès qui pourraient être d'origine cardio-circulatoire selon le procès-verbal qui nous a été remis par l'enquêteur. Une autopsie médico-légale est souhaitée pour retrouver les causes exactes du décès. Absence de lésion suspecte apparente. Deux prélèvements sanguins ont été effectués".
Un second rapport médico-légal établi le 9 mai 2019 par le Docteur [N] [U] conclut comme suit : "Le décès résulte d'une tamponnade secondaire à une dissection aortique. Il n'est pas retrouvé de lésions de défense, de prise ou de maintien".
Qu'enfin, une expertise médicale judicaire établie par le Docteur [A] [R] le 10 mars 2022, médecin expert agissant en vertu des dispositions des articles L141-1, R141-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale conclut comme suit : "1.Madame [X], âgée de 45 ans, traitée pour une hypertension artérielle par un polythérapie, a fait un malaise au temps et au lieu du travail, le 30 avril 2019 et est décédée le jour même malgré l'intervention des secours".
Une autopsie médico-légale a été réalisée, concluant à une tamponnade par dissection aortique.
Il s'agit donc d'une rupture intra-péricardique d'une dissection aortique, responsable d'un épanchement sanglant intra-péricardique augmentant les pressions intra-péricardiques et réduisant, de facto, le volume ventriculaire et entraînant un choc cardiogénique.
La rupture soudaine de l'anévrisme aortique suppose qu'il existait une dégénérescence de la paroi vasculaire, essentiellement par athérosclérose combinée à une hypertension artérielle ancienne et non contrôlée.
Le décès survenu, le 30 avril 2019, était la manifestation brutale d'un état antérieur connu hyper-tension artérielle - dyslipidémie, responsables d'une altération de la paroi vasculaire).
L'hypothèse de la survenue d'un état de stress, aigu ou chronique, lié à l'activité professionnelle ne parait pas pouvoir être retenue comme étant à l'origine du décès celui-ci étant lié à l'évolution d'une affection vasculaire évolutive sur plusieurs années dans la cadre d'une pathologie métabolique chronique.
2.CONCLUSIONS:
"Le décès de Madame [Z] [X] ne peut être considéré comme imputable au travail".
Le médecin expert [R] répond formellement à la question "Dire si le décès de Madame [Z] [X] peut être considéré comme imputable au travail?" : "NON".
La requérante ne rapporte en conséquence pas la preuve objective et matérielle d'un événement spécifique dont le malaise cardiaque serait lié au travail. En ce qui concerne le malaise mortel du 30 avril 2019, force est de constater que la requérante ne caractérise aucun fait accidentel ni de lésion en relation avec le travail ou à l'occasion du travail.
Pour que la présomption d'imputabilité s'applique, elle suppose au préalable que soit démontrée la survenance d'un fait accidentel en temps et au lieu du travail et qu'il appartient au salarié de justifier d'éléments de nature à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident et de retenir un lien entre les faits allégués et les lésions invoquées. En l'espèce, l'ayant droit de Madame [X], Madame [E] [M], doit le démontrer.
Il est à relever que Madame [E] [P] produit peu d'éléments médicaux circonstanciés en faveur de sa position. L'absence de fait accidentel à l'origine du malaise du malaise ayant été confirmée par l'enquête de police diligentée, en recherche des causes de la mort et qu'aucun événement a été identifié.
Le décès ne peut être rattaché à aucun fait précis et soudain, puisqu'aucun événement particulier n'est survenu le 30 avril 2019. La lésion évoquée n'apparaît pas comme la conséquence soudaine et concomitante d'un fait précis.
Dans l'instruction du dossier d'accident du travail, un avis médical du médecin conseil de la Caisse du 9 juillet 2019 indique qu'il n'existe pas de lien direct entre la lésion et le travail et que l'AT fait suite à un état antérieur connu. Le médecin conseil précise son avis dans le protocole d'expertise : "Du fait, d'une part, des résultats de l'enquête administrative ne retrouvant aucun élément ou circonstances professionnelles pouvant être à l'origine du décès de Madame [X], et d'autre part, de l'existence d'un état antérieur connu et documenté, le médecin-conseil a estimé que l'imputabilité du décès au travail ne pouvait être retenu".
Il n'y a pas lieu de qualifier le malaise cardiaque mortel survenu le 30 avril 2019 au titre de la législation professionnelle.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droits aux réclamations formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
- DEBOUTE Madame [E] [P], en qualité d'ayant droit de Madame [Z] [X], de toutes ses demandes ;
- CONFIRME la décision de la CCAS de la [12] du 20 août 2019 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des faits allégués du 30 avril 2019 ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- MET les dépens à la charge de Madame [E] [P].
Fait et jugé à Paris le 29 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 22/01949 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQM3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [E] [P]
Défendeur : CCAS de la [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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