Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 15 Septembre 2022
N° RG 21/00304 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GT3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNEMASSE en date du 15 Janvier 2021, RG 1120000219
Appelante
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, représentée par son agence AUVERGNE RHÔNE-ALPES sise [Adresse 2]
Représentée par Me François Philippe GARNIER, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimé
M. [W] [L]
né le 28 Octobre 1977 demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000814 du 01/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 juin 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 août 2005, la SA Erilia a donné à bail à Monsieur [W] [L] un local d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 366,04 euros outre provision sur charges de 74,91 euros.
Par acte sous seing privé du 31 août 2009, la SA Erilia lui a complémentairement donné à bail un garage n°E50380031G, situé à la même adresse, contre un loyer mensuel de 59,05 euros outre provision sur charges de 5,18 euros.
Estimant que les loyers n'avaient pas été régulièrement honorés, la SA Erilia a, par acte du 24 juin 2019, fait notifier à Monsieur [L] un commandement de payer la somme de 2 993,34 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Faute de régularisation, la société bailleresse a, par acte du 13 janvier 2020, fait assigner Monsieur [L] aux fins notamment de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, de faire constater l'occupation sans droit ni titre de ce dernier, d'obtenir son expulsion puis sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bonneville a :
- déclaré recevable en la forme la demande de la SA Erilia tendant au constat de la résiliation du bail,
- débouté la SA Erilia de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [L] et le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- condamné Monsieur [L] à payer à la SA Erilia la somme de 760,70 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d'octobre 2020 incluse,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
- accordé à Monsieur [L] un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de sa dette par paiement mensuels et successifs de 23 fois la somme de 30 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts,
- dit que ces sommes devront être réglées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
- dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêts au taux légal à compter de la date de défaillance,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
- condamné Monsieur [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 juin 2019.
Par acte du 10 février 2021, la SA Erilia a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Erilia demande à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :
débouté la SA Erilia de ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Monsieur [L] et le condamner au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation,
condamné Monsieur [L] à payer à la SA Erilia la somme de 760,70 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance d'octobre 2020 incluse,
dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
accordé à Monsieur [L] un délai de grâce de 24 mois pour se libérer de sa dette par paiement mensuels et successifs de 23 fois la somme de 30 euros, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts,
dit que ces sommes devront être réglées avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la décision,
dit qu'à défaut d'un seul paiement à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible avec intérêts au taux légal à compter de la date de défaillance,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Au principal, vu le défaut de règlement des causes du commandement du 24 juin 2019, dans le délai de 2 mois,
- constater la résiliation des baux des 23 août 2005 et 31 août 2009 régularisés entre la SA Erilia et Monsieur [L] à compter du 24 août 2019,
- dire et juger Monsieur [L] occupant sans droit ni titre à compter de cette date,
Subsidiairement, vu le défaut de règlement des loyers par le locataire,
- prononcer la résiliation des baux du 23 août 2005 et 31 août 2009 régularisés entre la SA Erilia et Monsieur [L] à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger Monsieur [L] occupant sans droit ni titre à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [L],
- condamner Monsieur [L] ainsi que tous les occupants éventuels de son chef, à évacuer, délaisser, rendre libre, quitter les lieux, à en remettre les clefs, et à faire les réparations locatives nécessaires, et ce, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- dire et juger que, passé cette date, ce dernier pourra être expulsé par tout moyen de droit avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner Monsieur [L] au paiement de :
la somme provisionnelle actualisée de 17 248,75 euros arrêtée au 4 mai 2021, mois de mai non-inclus, pour les causes sus-énoncées, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de l'assignation, soit le 13 janvier 2020, sur la somme de 14 900,51 euros alors due,
ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer ainsi que de ses accessoires qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, et ce depuis la date d'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation, jusqu'à la reprise effective des lieux,
Y ajoutant,
- condamner Monsieur [L] à verser à la SA Erilia la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- condamner Monsieur [L] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction des dépens d'appel au profit de Maître Garnier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sur son affirmation de droit.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter en conséquence la SA Erilia de l'ensemble de ses demandes injustifiées,
Y ajoutant,
- condamner la SA Erilia à régler à Monsieur [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Erilia aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L.441-9 du code de la construction et de l'habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte 'mobilité inclusion' portant la mention 'invalidité' prévue à l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L.821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L.441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'État.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article.
En l'espèce, appelante et intimé s'opposent quant à l'application, au préjudice du preneur, d'un supplément de loyer au motif que Monsieur [L] n'aurait pas justifié de ses ressources à la demande du bailleur lequel revendique en ce sens, à compter de l'année 2017, l'application d'un surloyer.
Pour autant, et alors-même que le preneur conteste avoir été invité à produire de tels justificatifs, force est de constater que la SA Erilia ne verse aux débats que des copies de courriers simples et ne peut à cet égard justifier du respect du formalisme édicté par l'article L.441-9 code de la construction et de l'habitation sus-reproduit concernant la mise en demeure préalable l'autorisant à faire application d'un coefficient maximal de dépassement du plafond de ressources, et ce quand bien même le bailleur aurait pu in fine obtenir, par ses propres moyens et à une date indéterminée, l'avis d'imposition de son locataire relatif à l'année 2018.
Il en résulte que le premier juge a, à bon droit, écarté l'application d'un supplément de loyer concernant Monsieur [L] pour, d'une part, constater qu'aucune dette locative n'existait au jour de la délivrance du commandement puis, d'autre part, arrêter la dette de ce dernier à la somme de 760,70 euros au titre des loyers et charges demeurés impayés postérieurement au commandement, échéance d'octobre 2020 incluse.
Monsieur [L], qui ne conteste pas ce reliquat, est, compte tenu du montant de ses ressources et de celui de la somme qu'il est tenu d'acquitter, bien fondé à revendiquer le bénéfice de délais de paiement sur 24 mois de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en son intégralité.
La SA Erilia, qui succombe en son appel, est condamnée à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est en outre condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SA Erilia à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [W] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SA Erilia aux dépens d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreP/La Présidente