Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01611 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGMM
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2024, à 12h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Olivier Tell, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malaury Carre, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [E]
né le 13 mars 1996 à [Localité 1], de nationalité mauricienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 8 avril 2024 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 8 avril 2024 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [M] [E], au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 07 avril 2024 et invitant l'administration à désigner un médecin de l'OFII aux fins de vérification de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 08 avril 2024, à 12h35, par M. [M] [E] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que :
D'une part, comme le relève l'ordonnance, les diligences ne souffrent d'aucune critique ayant été parfaitement caractérisé par le premier juge, de surcroît, l'intéressé ayant refusé de remplir le formulaire de renseignements exigé par les autorités consulaires aux fins de son identification.
D'autre part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° (défaut de passeport) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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