Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/266
Rôle N° RG 21/06814 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNCZ
[J] [V]
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC ÔTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emmanuel URIEN
Me Karine DABOT RAMBOURG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019009904.
APPELANT
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 2]
et domicilié chez Mme [K] [Y], [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Le 31 janvier 2016, la Caisse d'épargne CEPAC a consenti à la SARL [V] & Peris un prêt de 76 000 € sur 7 ans, au taux de 4,010 %, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Le même jour, M. [J] [V], dirigeant social, s'est porté caution solidaire, dans la limite de 98 800 €.
La société [V] & Peris, devenue la SARL M.E.M., a été mise en liquidation judiciaire le 28 mars 2019.
Après avoir vainement mis en demeure M. [V], la Caisse d'épargne l'a fait assigner en paiement, le 6 novembre 2019.
M. [V] a opposé les griefs de disproportion manifeste de l'obligation de caution et de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution.
Par jugement contradictoire du 30 mars 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a :
- rejeté les griefs de disproportion manifeste de l'engagement de caution et de manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution ;
- condamné M. [V] à payer la somme de 61 896,81 €, outre intérêts de retard à compter du 7 décembre 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [V] aux dépens.
M. [V] est appelant de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 4 août 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué ;
A titre principal
- dire que l'engagement de caution est manifestement disproportionné, en sorte que la banque est déchue du droit de s'en prévaloir ;
Subsidiairement
- dire que la banque n'apporte par la preuve de l'information annuelle de la caution et juger qu'en conséquence, elle est déchue du droit de se prévaloir des intérêts ;
En tout état de cause
- condamner la CEPAC aux dépens et au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu les conclusions remises le 29 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la Caisse d'épargne CEPAC demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [V] aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 26 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [V] a constitué en janvier 2015, à parts égales avec sa concubine, Mme [L] Peris, la SARL [V] ' Peris au capital de 8 000 €, libéré dans la proportion de 20 %.
Par acte du 21 avril 2016, la société [V] ' Peris a acquis au prix de 70 000 €, le fonds de commerce de brasserie ' restaurant exploité à [Localité 6] (13) par la société Via Notte, laquelle employait M. [V] en qualité de serveur.
L'acquisition et des travaux ont été financés par un prêt de 76 000 € consenti par la Caisse d'épargne CEPAC. M. [V] s'est porté caution solidaire du crédit, le 31 janvier 2016, dans la limite de 98 800 €.
Poursuivi en exécution de son obligation de caution, M. [V] soutient que la banque ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement en raison de son caractère manifestement disproportionné.
Aux termes de l'article L 341-4, devenu L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
M. [V] ayant la qualité non pas d'époux, mais de concubin, l'appréciation de la disproportion ne prend en compte, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, que ses revenus et biens personnels, les revenus de sa concubine n'ayant une influence qu'au regard du partage des charges de vie courante.
A l'occasion de la souscription de l'acte de cautionnement, M. [V] a remis à la banque une « déclaration de situation familiale et patrimoniale » qu'il a signé en certifiant l'exactitude des informations. Le document fait mention :
- de la propriété d'un « appartement Res St [J] Tourves Mr et Mme » acquis en juillet 2008 au prix de 154 000 €, grevé d'un crédit de 120 356 € s'amortissant par mensualités de 900 € ;
- d'un revenu de 2 000 € par mois pour M. [V] et de 1 800 € pour sa concubine.
Ni M. [V], ni la banque ne remettent en cause les déclarations de revenus et de patrimoine. La Caisse d'épargne prétend seulement que M. [V] a déclaré être l'unique propriétaire de l'appartement. En réalité, la mention « Mr Mme » dans la rubrique intitulée « nature + adresse des biens » ne laisse aucune équivoque sur le caractère de bien indivis.
En prenant en compte une revalorisation de la valeur de l'immeuble, la fraction indivise de M. [V], propriétaire dans une proportion de 50 %, est estimée à 30 000 €, après prise en compte de la charge d'emprunt résiduel. Les parts sociales détenues au sein de la société [V] & Peris, qui n'avait pas encore débuté son activité, ne peuvent être valorisées que pour leur montant nominal, soit 4 000 €.
Il résulte de ces éléments que l'engagement de caution, d'un montant maximal de 98 800 €, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [V] au jour de son engagement.
La Caisse d'épargne CEPAC ne justifie, ni même n'allègue, qu'au jour où le cautionnement a été appelé, M. [V] était en mesure de faire face à son obligation, d'un montant de 61 896,81 €.
Il suit de ces motifs que la Caisse d'épargne CEPAC doit être déboutée de son action en paiement.
La Caisse d'épargne CEPAC, qui succombe, supporte la charge des dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Dit que la Caisse d'épargne CEPAC ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement souscrit le 31 janvier 2016 par M. [J] [V],
Rejette la demande en paiement formée par la Caisse d'épargne CEPAC,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne la Caisse d'épargne CEPAC aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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