Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 MAI 2024
(n° 102 /2024 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2JO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 janvier 2024 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 23/05261
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
né le 07 mai 1995 à [Localité 7]
Représenté par Me Alexandre Albertini, avocat au barreau de Paris, toque : B0669
DÉFENDERESSES AU DÉFÉRÉ :
S.E.L.A.R.L. MJC2A, mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre Tonoukouin, avocat au barreau de Paris, toque : J133
S.A.S. DELHYA
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 818 306 045
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Madame Christine Da Luz, Présidente de chambre
Madame Fabienne Rouge, conseillère
Monsieur Didier Malinosky, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine Da Luz
dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier présente lors de la mise à disposition.
Le 31 mars 2022, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Delhya.
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Melun a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration d'appel transmise par RPVA le 26 juillet 2023, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Une demande d'observations sur une éventuelle caducité de l'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile a été adressée à Monsieur [I] le
30 octobre 2023.
Monsieur [I] a déposé des conclusions d'appelant le 17 novembre 2023.
En réponse à la demande d'observations quant à une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, Monsieur [I] a indiqué que l'employeur avait fait l'objet d'une procédure en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2023 ce qui avait conduit à l'interruption de l'instance qui n'avait été reprise qu'à la suite de la déclaration de créances et la mise en cause du liquidateur.
Par ordonnance rendue le 15 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [I] sur le fondement de
l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête notifiée le 30 janvier 2024, Monsieur [I] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 janvier 2024
- statuer ce que de droit sur les dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2024, la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Delhya s'en est expressément rapporté.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 2 février 2024 pour une audience devant se tenir le 5 avril 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au
22 mai 2024.
MOTIFS
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant notamment pour effet de mettre fin à l'instance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date.
La cour relève que l'ordonnance entreprise prononçant la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [I] sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile a été rendue le 15 janvier 2024, date de sa mise à disposition, et notifiée le même jour à 15h20 par RPVA aux avocats.
Elle était donc susceptible d'un déféré jusqu'au 29 janvier inclus.
La requête en déféré a cependant été notifiée par Monsieur [I] le 30 janvier 2024, soit tardivement, et dès lors celle-ci se révèle manifestement irrecevable.
La cour ne peut que constater cette irrecevabilité et par suite l'extinction de l'instance d'appel, de même que son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en déféré, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de Monsieur [I].
CONSTATE que l'ordonnance entreprise produit tous ses effets.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I].
CONSTATE l'extinction de la procédure et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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