Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4U
N° de Minute : 401
Ordonnance du lundi 26 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [D]
né le 24 Novembre 1988 à [Localité 3] (VIETNAM)
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [D] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Me Manon LEULIET, avocate au barreau de DOUAI, substituant Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS.
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christelle EVRARD, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 26 février 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le lundi 26 février 2024 à 14h
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [E] [D], vietnamien en situation irrégulière sur le sol français, a fait l'objet d'un contrôle d'identité par un effectif de la police aux frontières sur réquisitions du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer dans le cadre des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale alors qu'il se trouvait dissimulé, avec 7 autres étrangers en situation irrégulière, dans la remorque d'un poids-lourd en attente sur le lien fixe transmanche à [Localité 1] (62).
M. [E] [D] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures par décision du préfet du Pas-de-Calais notifiée le 22 février 2024 à 18h30.
Suivant requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 23 février 2024 à 11h53, M. [D] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contestation de la régularité de la décision prise à son encontre.
Par requête enregistrée le même jour à 15h26, le préfet du Pas-de-Calais a quant à lui sollicité la prolongation de la mesure de rétention au-delà des 48 heures et pour une durée de 28 jours,
Suivant ordonnance rendue le 24 février 2024 à 11h01, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, après jonction des deux procédures, a rejeté le recours formé par M. [D] et autorisé la prolongation de sa mesure de rétention jusqu'au 23 mars 2024.
Par déclaration transmise au greffe de la chambre des libertés le 24 février 2024 à 18h56, M. [D] a interjeté appel de cette décision, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens soulevés, se prévalant notamment de l'absence d'examen réel de la possibilité de se voir assigné à résidence et de l'illégalité de la décision administrative prise à son encontre en regard des normes afférentes à la lutte contre la traite des êtres humains.
A l'audience du 26 février 2024, tenue en visioconférence, M. [D] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil, lequel a repris les moyens développés en son mémoire d'appel.
Le préfet du Pas-de-Calais, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en indiquant que l'absence totale de garanties de représentation de M. [D] sur le sol français rendait impossible son assignation à résidence, qu'il n'avait pas fait état d'une problématique de traite et que cette question ne relèverait au demeurant pas de la légalité de l'acte administratif rendu mais du procureur de la République dans son pouvoir d'engager le cas échéant des poursuites.
M. [D] a eu la parole en dernier et a insisté sur son souhait de ne pas demeurer sur le sol français et de partir dans un pays où il puisse travailler au remboursement de sa dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La cour constatant que l'appel interjeté par M. [D] a été présenté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur l'exception d'illégalité du placement en rétention de M. [D] :
Les articles 12 et 13 de la convention de Varsovie du 16 mai 2005 du Conseil de l'Europe, signée par l'Etat français le 22 mai 2006, énonce qu'un délai de rétablissement et de réflexion d'au moins 30 jours doit être accordé à toute personne pour laquelle existent des motifs raisonnables de croire qu'elle puisse être victime de traite des êtres humains (la question de son consentement à celle-ci étant indifférent), délai devant lui permettre de se rétablir hors de l'influence des trafiquants et de prendre, en connaissance de cause, une décision quant à son éventuelle coopération avec l'autorité compétente de l'Etat membre sur lequel elle se trouve, cette personne devant notamment pouvoir bénéficier pendant ce délai d'un hébergement convenable, d'une assistance psychologique et matérielle et de conseils quant à l'éventuelle procédure pénale envisagée. Pendant ce délai, aucune mesure d'éloignement de saurait être exécutée à son encontre.
La directive 2011/36 de l'Union Européenne du 8 avril 2011 concernant la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains a reprécisé ces éléments et la cour de justice de l'Union européenne a rappelé qu'une mesure d'éloignement sans respect d'un délai de réflexion suffisant serait notamment de nature à porter préjudice à l'éventuelle coopération de la victime à l'enquête pénale.
Le tribunal des conflits ayant rappelé qu'il appartenait au juge judiciaire de contrôler la légalité des actes administratifs en regard du droit de l'Union européenne, lui incombant de traiter des moyens tirés de la compatibilité de la décision administrative avec le droit de l'Union, il convient d'analyser à ce titre le moyen soulevé par l'appelant.
En l'espèce, la cour relève que M. [D], ressortissant vietnamien, a été contrôlé avec 7 autres migrants en situation irrégulière, dont 6 hommes et femmes de la même nationalité, alors qu'il tentait de passer en Grande-Bretagne dissimulé dans un ensemble routier. Il a expliqué lors de son audition qu'il avait quitté le Vietnam afin de fuir la misère et qu'il ne pouvait y retourner à raison de la dette qu'il y avait contractée. Il a précisé, dans le cadre de la présente procédure, qu'il devait deux milliards de dongs à la mafia vietnamienne et qu'il avait dû de ce fait quitter son pays pour travailler et rembourser sa dette, ne connaissant pas les étapes de son voyage vers la Grande-Bretagne dès lors que celui-ci avait été organisé par son créancier.
Si M. [D] n'a pas expressément évoqué lors de son audition par les services de police et de l'audience de première instance être une victime de la traite des êtres humains et que le premier juge s'est borné à retenir qu'il évoquait simplement un endettement et non une situation de danger, une crainte pour sa vie ou une traite dont il ferait l'objet, force est de constater que les circonstances de son interpellation, les conditions de son transport, sa nationalité et ses dires auraient raisonnablement du conduire les services de police à envisager le fait qu'il soit victime d'un réseau de traite des êtres humains.
Dès lors, l'Etat français se devait de lui apporter un hébergement convenable et une aide au cours du délai de réflexion devant lui être laissé aux fins d'éventuel enclenchement d'une procédure pénale à ce titre.
Un placement en centre de rétention ne pouvant en tout état de cause relever d'une telle assistance, l'intéressé s'y trouvant privé de liberté et dépourvu de toute aide autre que celle bénévolement apportée par les associations y officiant, la cour ne peut que relever que la décision administrative prise par le préfet à son égard était irrégulière.
Il n'y a donc pas lieu d'en questionner la prolongation et la décision entreprise sera donc nécessairement infirmée.
Sur l'absence d'évaluation réelle de la possibilité de se voir assigner à résidence:
La cour ayant retenu le moyen tiré de l'irrégularité de la décision administrative rendue, il n'y a pas lieu d'examiner le surplus des moyens invoqués par M. [D].
Sur la notification de la décision à M. [E] [D]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [E] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel interjeté par M. [E] [D] recevable,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 24 février 2024 à 11h01,
DECLARE illégal le placement en rétention administrative de M. [E] [D], ordonné le 22 février 2024 par le préfet du Pas-de-Calais,
DIT n'y avoir lieu, en conséquence, à prolongation de cette rétention,
ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de M. [E] [D],
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christelle EVRARD, Greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 26 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [D]
Le greffier
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [E] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [D] le lundi 26 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 26 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le lundi 26 février 2024
N° RG 24/00407 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL4U
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