Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HWVQ
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH
assistés, pendant les débats de Madame Camille GRAND, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 22 mai 2024
ENTRE :
Madame [V] [P]
demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [P]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [I] [P]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 7]
Monsieur [D] [P]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, y demeurant [Adresse 6], chez qui domicile est élu
ET :
Le DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
dont l’adresse est sis [Adresse 5]
non comparant
Affaire mise en délibéré au 28 juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 31 janvier 2023 [V] [P], [L] [P], [I] [P], [W] [P], [N] [P], [D] [P] et [Z] [P] (ci-après les consorts [P]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne en contestation de la décision du département de la Loire du 29 octobre 2021 sollicitant le recouvrement de la créance départementale d'un montant de 27.937,26 euros pour la prise en charge des frais de séjour de leur père Monsieur [B] [P] au sein du CHU [9] à [Localité 11] du 28 février 2017 au 27 mars 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2024.
Les consorts [P] demandent au tribunal :
Dire bien fondé et recevable le recours formulé, Dire que le contrat sur le fondement duquel sont formulées les demandes en remboursement du département de la Loire est un faux, En conséquence : rejeter toutes demandes aux fins de remboursement
En tout état de cause :
Dire nulles et non avenues toutes demandes formulées par le département de la Loire, Condamner le département de la Loire au règlement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le même aux entiers dépens.
Ils exposent que les décisions prises par le département de la Loire n'ont fait l'objet d'aucune notification, ni celle du 29 octobre 2021, pas plus celle 31 octobre 2022 ; que compte tenu de l'état de vulnérabilité de leur père de part la maladie, son âge et son analphabétisme il ne pouvait avoir signé le document contractuel présenté par le département ; ils demandent l'inopposabilité de la décision du département de la Loire.
Le département de la Loire, absent et non représenté, n'a pas conclu.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n'est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que les " dire et juger " et les " constater " ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur le fond
Selon l'article L. 132-8 du code de l'action et des familles des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
3° Contre le légataire ;
4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l'aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s'effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
L'article R. 132-11 du même code dispose que les recours prévus à l'article L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
En cas de donation, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l'aide sociale, appréciée au jour de l'introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.
En cas de legs, le recours est exercé jusqu'à concurrence de la valeur des biens légués au jour de l'ouverture de la succession.
Le président du conseil départemental ou le préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la récupération en tout ou partie.
Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 131-1 sont applicables aux actions en récupération introduites par le président du conseil départemental ou le préfet à l'encontre des personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 132-8.
Selon l'article R. 132-12 du même code le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à l'article L. 132-8, des sommes versées au titre de l'aide sociale à domicile, de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s'exerce sur la partie de l'actif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement.
Selon l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la Loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est établi que Monsieur [B] [P] est décédé le 27 mars 2019 laissant pour recueillir sa succession son épouse survivante Madame [P] et ses sept enfants, les consorts [P]. Il n'est pas plus contesté qu'il a bénéficié de son vivant de l'aide sociale pour la prise en charge de ses frais de séjour au sein du CHU [9] à [Localité 11] du 28 février 2017 jusqu'au 27 mars 2019 date de son décès, ce qui est confirmée par courrier du CHU de [Localité 11] du 7 novembre 2019.
Il est produit le courrier du 29 octobre 2021 émis par le département de la Loire réclamant le remboursement au titre de l'aide sociale à l'hébergement personne âgée la somme de 27.937,26 euros pour la période du 28 février 2017 au 27 mars 2019 et mentionnant que le recouvrement de la créance départementale s'effectuera dans la limite de l'actif net successoral au décès du conjoint survivant demeurant dans la maison dépendant de la succession.
Ce courrier mentionne les voies et délais de recours.
Si les consorts [P] indiquent n'avoir pas été avisés des courriers du département de la Loire et n'avoir pu exercer de recours toutefois force est de constater qu'ils ont pu saisir la présente juridiction aux fins de contester la décision du département du 29 octobre 2021, aucun grief ne saurait dès lors être tiré de l'absence alléguée de notification des décisions.
Si les consorts [P] contestent dans le document intitulé "conséquences de l'admission à l'aide sociale" que la signature apposée soit celle de leur père toutefois le département de la Loire indique dans son courrier du 31 octobre 2022 que la décision de notification de demande d'aide sociale a bien été transmise le 3 juillet 2017 à tous les débiteurs d'aliments de Monsieur [B] [P] et en justifie par la mention des dates d'accusé de réception :
- Le 12 août 2017 AR et engagement reçu de M. [P] [I],
- Le 28 août 2017 AR et engagement reçu de M. [P] [Z],
- Le 21 août 2017 AR et engagement reçu de M. [P] [W],
- Le 17 août 2017 AR et engagement reçu de M. [P] [L],
- Le 01 août 2017 AR et engagement reçu de M. [P] [D],
- Le 18 juillet 2017 AR et engagement reçu de M. [P] [N],
Les consorts [P] ne produisent à l'appui de leur demande en annulation de la décision du département de la Loire aucune preuve ou commencement de preuve de ce que la créance du département serait infondée ou erronée.
Ils n'établissent pas plus du paiement, par le conjoint survivant et/ou les sept enfants, des frais d'hospitalisation de leur père du 28 février 2017 au 27 mars 2019 d'autant plus qu'ils ne contestent pas sa prise en charge effective par le CHU de [Localité 11] pendant toute la période en cause, peu importe que la signature apposée sur le document soit ou non celle de [B] [P] ;
Le dossier médical de leur père, s’il atteste d'un état de santé très dégradé, conforte la prise en charge au titre de l'aide sociale.
Par ailleurs, ils produisent la promesse de vente du bien immobilier dépendant de la succession de leur parent au prix de 150.000 euros, montant permettant au département de produire et de récupérer sa créance d'aide sociale.
En conséquence, il convient de valider la décision du département de la Loire du 29 octobre 2021 établissant la créance d'aide sociale à la somme de 27.937,26 euros pour la période allant du 28 février 2017 au 27 mars 2019 au titre de la prise en charge au titre de l'aide sociale de Monsieur [B] [P].
Les consorts [P] qui perdent seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront pour les mêmes motifs déboutés de leur demande d'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
CONFIRME la décision du département de la Loire du 29 octobre 2021 établissant la créance d'aide sociale à la somme de 27.937,26 euros pour la période allant du 28 février 2017 au 27 mars 2019 au titre de la prise en charge de Monsieur [B] [P] ;
DEBOUTE les parties de l'intégralité de leur demande ;
CONDAMNE [V] [P], [L] [P], [I] [P], [W] [P], [N] [P], [D] [P] et [Z] [P] aux entiers dépens.
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Camille GRAND, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Camille GRAND Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Nicolas TOMC
Madame [V] [P]
Madame [L] [P]
Monsieur [I] [P]
Monsieur [W] [P]
Monsieur [N] [P]
Monsieur [D] [P]
Monsieur [Z] [P]
Organisme DEPARTEMENT DE LA LOIRE MAISON LOIRE AUTONOMIE
Le
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