Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
ORDONNANCE
N° RG 22/01580 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHJ
APPELANTS :
Madame [G] [Z]
Représentant : Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [Z]
Représentant : Me Frédérique LEMAIRE-VUITTON, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [U] [C]
Représentant : Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de MEUSE
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffier ;
Par ordonnance contradictoire du 16 juin 2022, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Verdun régulièrement saisi par Madame [G] [Z] et Madame [H] [Z] d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile dans le litige qui les oppose à leur voisin Monsieur [U] [C], a rejeté leur demande en considérant qu'elles ne justifiaient pas d'un motif légitime de l'obtenir au sens de l'article 145 du code de procédure civile et a fait injonction à Madame [G] [Z] et Madame [H] [Z] de ne pas entraver l'entreprise Marche dans l'exécution de ses travaux et de l'autoriser à pouvoir travailler à partir de leur toiture, compte-tenu des travaux de réfection sur une toiture mitoyenne outre la condamnation à payer à Monsieur [C] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2022 reçue sous la forme électronique au greffe de la cour le 11 juillet 2022, Madame [G] [Z] et Madame [H] [Z] ont relevé appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée le 7 juillet 2022 à Monsieur [C] qui a constitué avocat le 19 juillet 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 18 octobre 2022, Madame [G] [Z] et Madame [H] [Z] ont conclu à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022 alors que l'avis de fixation à bref délai a été communiqué par le greffe aux parties le 16 août 2022 et qu'elles ont déposé des conclusions d'appelantes le 22 août 2022.
Par conclusions en réponse, communiquées par voie électronique le 2 novembre 2022, Monsieur [C] a conclu au débouté de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile prévoit que ' à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans un délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel il est procédé par voie de signification à son avocat' ;
En outre aux termes de l'article 905-2 du même code 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office parordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe ou former appel incident ou provoqué ' ;
En l'espèce, il est justifié par la consultation de la messagerie électronique, que c'est le 16 août 2022 que le greffe a, en application des dispositions sus énoncées, donné aux parties un avis de fixation de l'affaire selon les dispositions spécifiques de l'article 905 du code de procédure civile ;
au demeurant eu égard à la nature de la décision déférée, cette dévolution est de plein droit ainsi que les délais de conclusions réduits à un mois ;
Ainsi les appelantes ont signifié leur déclaration d'appel au conseil de l'intimé, déjà constitué, selon communication par voie électronique du 16 août 2022 conformément aux dispositions de l'article 905-1 sus énoncé ; elles ont ensuite notifié leurs conclusions d'appelantes le 22 août 2022 ;
En conséquence, en communiquant ses conclusions par voie électronique le 4 octobre 2022, le conseil de l'intimé, a méconnu les dispositions impératives de l'article 905-2 sus-visées ;
dès lors l'irrecevabilité de ses conclusions déposées le 4 octobre 2022 ainsi que des pièces communiquées à leur soutien, sera prononcée ;
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de la partie intimée qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'être déférée à la cour en application des dispositions de l'article 916 alinéa 5 du code de procédure civile,
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022 par Monsieur [U] [C] ainsi que des pièces produites à leur soutien ;
Condamnons Monsieur [U] [C] aux dépens de la procédure ;
Renvoyons l'affaire à la conférence du 16 janvier 2023 à 9 heures.
Fait à NANCY, le 28 Novembre 2022
Le Greffier, Le Président,
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