Texte intégral
PhD/ND
Numéro 22/2169
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 31/05/2022
Dossier : N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDZ2
Nature affaire :
Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
Affaire :
S.A.R.L. CHARRETON ET COMPAGNIE
C/
[W] [S], [N] [Z], [D] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 31 Mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2022, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
REQUÉRANTE :
SARL CHARRETON ET COMPAGNIE
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 444 432 371, prise en la personne de son représentant légal M.Philippe Charreton
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline CROZET, avocat au barreau de BAYONNE
DÉFENDEURS :
Madame [W] [P] [U] [E] veuve [S]
née le 20 Octobre 1948 à la Salvetat Belmontet (82)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [D] [S]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 7] (64)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [N] [S] épouse [Z]
née le 26 Octobre 1969 à [Localité 8] (64)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentés par Me Françoise PIAULT (SELARL LEXAVOUE), avocat au barreau de PAU
Assistés de Me Colette CAPDEVIELLE de la SCP CAPDEVIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
sur requête en omission de statuer de la décision
en date du 10 FEVRIER 2022
rendue par le COUR D'APPEL DE PAU
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par arrêt du 10 février 2022, la cour de céans, statuant dans un litige de bail commercial opposant l'indivision [S], bailleur, à la société Charreton (sarl), locataire, a :
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande de paiement de la somme de 17.138 euros TTC au titre des travaux réalisés par les consorts [S] en cours de bail,
- condamné la société Charreton et compagnie à payer aux consorts [S] la somme de 26.293,86 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021,
- débouté les consorts [S] du surplus de leurs demandes indemnitaires au titre des réparations locatives ainsi que de leur demande indemnitaire au titre des pertes de loyers,
- fait masse des dépens de première instance, en ce compris le coût du congé, et les dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise et d'appel, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre le bailleur et le locataire,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à autoriser les avocats des parties à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête en omission de statuer remise le 15 février 2022, la société Charreton a demandé à la cour de compléter son arrêt en statuant sur sa demande omise visant à « ordonner la compensation des sommes qui viendraient à être mises à la charge de la société Charreton au titre des travaux de remise en état avec le montant du dépôt de garantie conservé entre les mains du bailleur à hauteur de 9.750 euros ». La requérante précise que, en vertu de la clause d'indexation, le dépôt de garantie se porte actuellement à la somme de 12.633 euros.
Les consorts [S] ont indiqué s'en remettre à justice sur la requête en omission de statuer.
MOTIFS
Il est constant que la cour n'a pas statué sur la demande de la société Charreton tendant à voir ordonner la « compensation entre les [sommes mises à sa charge au titre des réparations locatives] avec le dépôt de garantie actuellement conservé entre les mains du bailleur d'un montant de 9.750 euros ».
La requête en omission de statuer précise, « à toutes fins utiles », au vu d'une attestation de l'expert-comptable, que le dépôt de garantie initial se porte à la somme de 12.750 euros en vertu de l'application de la clause d'indexation entre 2007 et 2013, mais sans en tirer de conséquence particulière.
La cour rappelle qu'elle statue sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions des parties et que, dans ses dernières conclusions, la société Charreton avait chiffré sa créance de restitution du dépôt de garantie, « actuellement conservé par le bailleur », à la somme de 9.750 euros, sans prendre en compte, ni réserver, les versements complémentaires effectuées entre 2007 et 2013.
Statuant dans les limites des prétentions des parties, il y a donc lieu de compléter l'arrêt du 10 février 2022 en ce sens que la cour ordonne la compensation, à due concurrence, entre la somme de 26.293,86 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 due par la société Charreton au titre des réparations locatives et la somme de 9.750 euros due par les consorts [S] au titre du dépôt de garantie.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
COMPLETE l'arrêt rendu entre les parties le 10 Février 2022 ayant omis de statuer sur la demande de compensation entre les créances réciproques formée par la société Charreton en ce sens :
ORDONNE la compensation, à due concurrence, entre la somme de 26.293,86 euros HT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2021 due par la société Charreton au titre des réparations locatives et la somme de 9.750 euros due par les consorts [S] au titre du dépôt de garantie »,
DIT que le présent sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de la décision,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Marc MAGNON, conseiller, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière Le Président
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