Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MONTBOBIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/04429 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWR
N° MINUTE :
5/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
Fédération AGIRC-ARRCO CENTRE DE TRAITEMENT CICAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1600
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 21 mars 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04429 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EWR
EXPOSE DU LITIGE
Par voie de requête enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, Monsieur [T] [G] a sollicité la convocation de la fédération AGIRC-ARRCO devant cette juridiction aux fins d'obtenir:
- L'envoi de la notification définitive du montant de sa retraite ;
- La condamnation de la fédération AGIRC-ARRCO au paiement de la somme de 272 € en principal et à celle de 257 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 14 avril 2023, le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, en sa formation pôle civil de proximité, s'est déclaré incompétent territorialement au profit du Pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris vers lequel l'affaire a été renvoyée.
A la suite d'un renvoi, l'affaire est appelée et entendue à l'audience du 1er février 2024.
A cette audience, AGIRC-ARRCO est représentée par son conseil. Monsieur [T] [G] ne comparaît pas et n'est pas représenté.
La fédération AGIRC-ARRCO verse des conclusions auxquelles elle se réfère et aux termes desquelles, elle demande au Tribunal de:
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] à l'encontre de la fédération AGIRC-ARRCO, faute d’intérêt à agir;
- Prononcer la mise hors de cause de la fédération AGIRC-ARRCO;
A titre subsidiaire,
- Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [G] à payer à AG2R AGIRC-ARRCO la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens;
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a ensuite été mise en délibéré au 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agit aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt légitime.
Selon l'article L 922-4 du Code de la sécurité sociale, les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.
Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et, notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.
Il résulte de ce texte que l'AGIRC-ARRCO est une fédération d'institution de retraite qui coordonne les caisses de retraites qui adhèrent auprès d'elle sans être elle-même une Caisse de retraite.
Or, seule la Caisse de retraite réalise les opérations de gestion de retraite et détermine ainsi les droits des allocataires notamment le calcul et la notification de la retraite.
Compte tenu de la nature des demandes de Monsieur [G] consistant notamment en l'envoi de la notification définitive du montant de sa retraite, il convient de constater que la fédération AGIRC ARRCO n'a pas qualité à agir en défense.
Dès lors, la requête engagée par Monsieur [G] à l'encontre de la fédération AGIRC ARRCO sera déclarée irrecevable.
Il paraît inéquitable de laisser la fédération AGIRC ARRCO supporter la charge des frais non compris dans les dépens exposés. Une indemnité de 500 euros sera donc mise à la charge de Monsieur [G] en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sera également condamné aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l'ensemble des demandes formées par Monsieur [T] [G] à l'encontre de la fédération AGIRC-ARRCO;
CONDAMNE [T] [G] à payer à la fédération AGIRC-ARRCO la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé à Paris, le21 mars 2024.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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