Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01652 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN4L
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
21 avril 2022
RG:1120001094
[T]
[T]
[U]
C/
[J]
Grosse délivrée
le
à SCP Laick Isenberg ...
Me Rosello
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 21 Avril 2022, N°1120001094
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme Laure MALLET, Conseillère,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [L] [H] [I] [T] Venant aux droits de Monsieur [R] [Z] [T], décédé le 14 mars 2022
né le 14 Septembre 1996 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
[K] [Y] [S] [T] Venant aux droits de Monsieur [R] [Z] [T], décédé le 14 mars 2022
né le 30 Juin 2001 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [O] [U] épouse [T] Venant aux droits de Monsieur [R] [Z] [T], décédé le 14 mars 2022
née le 12 Février 1968 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Madame [A] [J] en son nom personnel et au nom de sa fille mineure [W] [D] née le 13.07.2011 à [Localité 8] résidant avec elle
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Jean-michel ROSELLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 23/357 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 01 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 Août 2012, M. [R] [T] a donné à bail à usage d'habitation à Mme [A] [D] et son époux [G] [D], un logement Mas neuf de Moncalm sis sur la commune de [Localité 3], d'une surface de 100 m2 composé d'un salon-cuisine, de trois chambres, WC et salle de bain, moyennant un loyer mensuel de 670 € outre une provision sur charges de 15 €.
Par courrier du 25 avril 2017, M. [G] [D] a informé le bailleur qu'il avait quitté le logement depuis le 1er avril 2017 suite à la séparation du couple.
Par ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales de Nîmes le 12 juillet 2018, la jouissance du domicile conjugal était attribuée à l'épouse.
Mme [D] et sa fille ont quitté les lieux le 12 octobre 2020 et un procès-verbal de constat de sortie contradictoire a été dressé par maître [V], huissier de justice à [Localité 5].
Par acte du 17 novembre 2020, Mme [A] [J] épouse [D] a assigné M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de
-dire que le logement loué est indécent ;
-condamner M. [T] à lui payer à titre personnel la somme de 2.700 euros au titre du trouble de jouissance ;
-condamner M. [R] [T] à lui payer ès qualités de représentante de sa fille mineure, [W], la somme de 4.500 euros au titre du trouble de jouissance ;
-le condamner à lui payer les entiers dépens ;
-maintenir l'exécution provisoire de plein droit.
Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Nîmes a :
-condamné Mme [A] [J] épouse [D] à payer à M. [R] [T] la somme de 1.272,15 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction du paiement partiel effectué par le FSL.
-dit que M. [R] [T] a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent permettant une jouissance paisible par Mme [A] [J] épouse [D] et sa fille mineure. [W] [D] née le 13 juillet 2011.
-condamné M. [R] [T] à payer à Mme [A] [J] épouse [D] la somme de 2.700 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
-condamné M. [R] [T] à payer à [W] [D], mineure représentée par Mme [A] [J] épouse [D], sa mère et représentante légale, la somme de 2.700 euros en réparation de son préjudice de santé propre et spécifique en lien ou nécessairement aggravé par le logement non décent.
-condamné M. [R] [T] à payer à Mme [A] [J] épouse [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-débouté M. [R] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné M. [R] [T] à payer les entiers dépens.
-dit que la compensation est autorisée entre les créances réciproques des parties.
-rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de plein droit.
M. [R] [T] est décédé le 14 mars 2022 laissant pour lui succéder Mme [O] [U], son épouse, M. [L] [T], son fils, et Mme [K] [T], sa fille, selon acte de notoriété du 12 avril 2022.
Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [O] [U], M. [L] [T] et Mme [K] [T] ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [U], M. [L] [T] et Mme [K] [T] demandent à la cour de :
Recevant les concluants en leur appel et le déclarant recevable,
-réformer la décision déférée ;
-débouter Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
-débouter Mme [D], ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.700 € au titre de son préjudice quant aux conséquences de l'état des lieux sur son état de santé ;
-débouter Mme [D] de ses demandes, fins et conclusions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter Mme [D] de sa demande quant à la condamnation de M. [R] [T], aux droits duquel viennent aujourd'hui les concluants, aux dépens de première instance ;
-condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 novembre 2023, auxquelles il est expressément référé, Mme [A] [J] épouse [D] en son nom personnel et au nom de sa fille mineure [W] [D] née le 13 juillet 2011 demande à la cour de :
Vu le bail du 21 août 2012,
Vu le décret n° 2002-120 du 30.10.2002,
Vu l'article 37-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
-révoquer l'ordonnance de clôture,
-juger que le logement loué par M. [T] est indécent,
-condamner M. [T] représenté par ses ayants droit à payer à Mme [D] à titre personnel la somme de 3450 € au titre du trouble de jouissance,
-condamner M. [T] représenté par ses ayants droit à payer à Mme [D] ès-qualités de représentante de sa fille mineure [W] la somme de 5 750 € au titre du trouble de jouissance,
-débouter M. [T] représenté par ses ayants droit de l'ensemble de ses demandes, en raison des manquements du bailleur a ses obligations
-condamner M. [T] représenté par ses ayant droits à payer à Mme [D] la somme de 2000 € en application de l'article 37-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et la même somme au titre des frais de première instance, et aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 mai 2023.
A l'audience du 16 novembre 2023, l'ordonnance de clôture a été révoquée avec l'accord des parties et une nouvelle clôture est intervenue ce jour avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
En préliminaire, il y lieu de constater qu'aucun appel n'a été formulé contre la condamnation de Mme [A] [J] épouse [D] à payer à M. [R] [T] la somme de 1.272,15 € au titre des loyers et charges impayés après déduction du paiement partiel effectué par le FSL.
En application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent.
Selon l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, le logement doit notamment satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros 'uvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation.
4. La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Mme [D] s'appuyant sur le diagnostic décence réalisé par la Caisse des allocations familiales du Gard lors d'une visite du 6 novembre 2018 soutient que le logement n'était pas décent et sollicite une indemnisation en réparation du trouble de jouissance subi par elle-même et sa fille.
Elle fait valoir que le couple avait signalé dès l'entrée dans l'appartement l'état du logement.
Elle réplique avoir toujours entretenu les lieux notamment en les aérant tandis que M. [T] n'a, lui, jamais réalisé les travaux préconisés par le rapport.
Les appelants font observer que de 2012 à 2018, date de la séparation du couple, les locataires ne se sont jamais plaints, les plaintes de Mme [D] étant apparues simultanément au défaut de paiement des loyers. Ils soutiennent que l'état du logement a pour origine un défaut d'entretien et notamment un manque d'aération, la suppression d'un des modes de chauffage (poêle) et un manque de réaction de la locataire lorsque Monsieur [T] a mandaté des professionnels du bâtiment afin d'établir un diagnostic et d'envisager les travaux nécessaires pour y remédier.
En l'espèce, il ressort du « diagnostic décence » établi par la Caisse des allocations familiales du Gard lors de sa visite sur les lieux le 6 novembre 2018 :
-la présence de moisissures ainsi que des dégradations d'infiltrations un peu partout dans l'habitation, outre des remontées d'humidité au rez de chaussée en bas des murs de la cuisine ainsi que de la salle à manger,
-que seule la climatisation réversible fait office de dispositif de chauffage pour le grand volume que compose la cuisine, le séjour, et la salle à manger, ce qui pose le problème de la suffisance de cet appareil pour chauffer ce volume, que le couloir et l'escalier qui représentent une surface totale de près de 14 m2 sont dépourvus de dispositif de chauffage ; que la chambre proche de l'escalier dispose d'un dispositif de chauffage sous dimensionné par rapport au volume de la chambre, ce qui est identique pour l'autre chambre située proche de la salle de bains,
-l'absence d'un dispositif de ventilation générale composé d'entrées d'air dans les pièces dites sèches (de type réglettes sur menuiseries extérieures par exemple) et de passage d'air en partie basse de certaines portes intérieures,
-une fuite signalée au niveau du cumulus électrique imputable à la locataire qui n'a pas changé le joint lorsqu'elle a démonté le siphon pour son entretien.
-la porte racle fortement au sol et le pêne demi-tour ne rentre pas dans la gâche. La porte ferme donc mal et n'est pas étanche.
Il conclut que le logement n'est pas décent.
Le technicien a préconisé les travaux suivant pour remédier aux désordres et disposer d'un logement décent :
-faire des modifications nécessaires afin que la porte d'entrée soit étanche et se ferme correctement,
-rechercher les origines des infiltrations au niveau du plafond de l'entrée situé sous la salle de bains ainsi qu'au niveau de l'auréole située juste au-dessus de la porte du WC et y remédier durablement,
-remédier durablement aux remontées d'humidité présentes au niveau du bas de la quasi-totalité des murs du rez de chaussée.
-après réalisation de ces travaux, mettre en 'uvre la réfection de la totalité des surfaces dégradées par des phénomènes d'humidité.
-faire le nécessaire afin que le radiateur de la salle de bains soit correctement relié à un réseau dédié, refixer correctement la prise située sous le meuble sous évier.
-mettre en place un système de ventilation permanent spécifique, adapté et efficace dans les pièces dites humides, (cuisine, wc, salle de bains), mettre en place un dispositif de ventilation générale (de type réglette sur menuiserie extérieure par exemple) dans les pièces dites sèches et aménager des entrées d'air basses au niveau de toutes les portes intérieures.
-mettre en place un dispositif de chauffage adapté au volume et à la disposition de chaque pièce.
Les constations effectuées dans ce rapport sont confortés par les photographies produites aux débats et par le procès-verbal de constat de sortie contradictoire dressé12 octobre 2020.
La liste des réparations révèle qu'elles relèvent du bailleur qui a manqué à son obligation de délivrance d'un logement en bon état d'usage et de réparation.
En effet, les attestations versées aux débats tendant à établir le défaut d'aération du logement sont contredites par les attestations produites par l'intimée.
Comme l'a justement relevé le premier juge, à supposer même que la locataire n'aérerait pas suffisamment le logement, ce comportement ne saurait suffire à expliquer l'état d'humidité et les traces d'infiltrations et de moisissures généralisées dans tout l'appartement, et cela alors même, qu'il est noté la nécessité de mettre en place un dispositif de chauffage adapté au volume et à la disposition de chaque pièce et une ventilation appropriée.
Les appelants ne produisent aucun élément qui permette de remettre en cause les mesures préconisées par le technicien qui s'est déplacé sur les lieux et n'ont pas procédé aux travaux préconisés malgré la notification par la CAF du rapport le 26 novembre 2018.
Cependant, il ressort des attestations des artisans mandatés par M. [T] que la locataire n'a pas fait preuve de diligences, ne répondant pas aux demandes de rendez-vous ou en ne les honorant pas.
Par ailleurs, elle n'a pas, malgré plusieurs relances de l'agence immobilière, procédé à la déclaration du dégât des eaux intervenue en 2018 et il résulte du procès-verbal de sortie que les aérations situées sous le lavabo ont été obstruées au moyen de ruban adhésif.
Enfin, il ressort de l'attestation de M. [F], mais également de celle de M. [B], que le poêle qui était en place et en fonctionnement lors de la précédente location a été débranché comme l'a constaté l'huissier qui a procédé à l'état des lieux de sortie.
Ainsi, si ce comportement de la locataire n'efface pas le manquement du bailleur à son obligation, il a contribué au préjudice subi par les occupants des lieux.
Mme [D] n'apporte pas la preuve que les désordres à l'origine d'un préjudice de jouissance dû à la présence de moisissures, d'infiltrations et d'humidité aient été présents avant 2018, la seule attestation de M. [D] étant sujette à caution s'agissant de son ex-mari.
Si le préjudice de jouissance des occupants des lieux de 2018 à 2020 eu égard à l'état du logement est certain, le lien de causalité entre le préjudice spécifique de la jeune [W] et les désordres constatés n'est pas démontré.
En effet, si les pièces produites aux débats justifient de l'état de santé de la jeune fille, aucun élément ne permet d'affirmer que ses problèmes respiratoires trouvent leur origine dans l'état du logement.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, Mme [D] ès qualités sera déboutée de sa demande.
Eu égard aux désordres constatés et à la durée du trouble de novembre 2018 à octobre 2020, il y lieu de fixer l'indemnisation du préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 100 €.
Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera alloué à Mme [D] la somme de 2 300 €.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants, succombant principalement, supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à Mme [D] ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a autorisé la compensation entre les créances réciproques des parties,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [U], M. [L] [T] et Mme [K] [T] à payer à Mme [A] [J] épouse [D] la somme de 2 300 € au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [A] [J] épouse [D] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure, [W] [D], de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne Mme [O] [U], M. [L] [T] et Mme [K] [T] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [A] [J] épouse [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et au titre de l'article 37-2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,