Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52661 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LF2
N° :3/FF
Assignation du :
06, 15, 18, 20 et 21 Mars 2024
N° Init : 22/55813
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
DÉFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société SAGEP
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
S.A. MMA assureur de la société SAGEP
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
SARL SOCIETE TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES - TCI
[Adresse 6]
[Localité 7]
non constituée
S.A. SMA assureur de la société MBE
[Adresse 12]
[Localité 9]
non constituée
S.A. SMA assureur de la société TCI
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS - #L0056
SMABTP assureur de la société LEROUX
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE “ACPC”
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS - #B0170
S.A. MMA IARD assureur de la société ACPC
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ACPC
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS - #P0293
Société EGYDE
[Adresse 16]
[Localité 11]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS - #A0232
S.A. SMA assureur de la société EGYDE
[Adresse 12]
[Localité 9]
non constituée
S.A.S SENARIZ (LA GENERALE D’AMENAGEMENT)
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS - #P0493
SA ALLIANZ IARD assureur de la société SENARIZ/LGA
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0435
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 06, 15, 18, 20 et 21 mars 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par S.A. SMA assureur de la société TCI qui formule protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 21 Octobre 2022 par laquelle Monsieur [X] [F] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 Octobre 2023 étendant la mission de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société SAGEP
la S.A. MMA assureur de la société SAGEP
la SARL SOCIETE TECHNIQUE DE CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES - TCI
la S.A. SMA assureur de la société MBE
la S.A. SMA SA SAGENA assureur de la société TCI
la SMABTP assureur de la société LEROUX
la S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE “ACPC”
la S.A. MMA IARD assureur de la société ACPC
la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société ACPC
la Société EGYDE
la S.A. SMA assureur de la société EGYDE
la S.A.S SENARIZ (LA GENERALE D’AMENAGEMENT)
la SA ALLIANZ IARD assureur de la société SENARIZ/LGA
notre ordonnance de référé du 21 Octobre 2022 ayant commis Monsieur [X] [F] en qualité d’expert et celle du 24 Octobre 2023 étendant la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 septembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 11 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
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