Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2D2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'Angers, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 20/00001
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur Thierry [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître QUILICHINI, avocat substituant Maître Nicolas PORTE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.R.L. [7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me VASSAL, avocat substituant Maître Charlotte CRET de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [K], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 décembre 2018, M. Thierry [S] (le salarié) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie décrite alors comme une « hypoacousie bilatérale ». Cette déclaration faisait suite à un certificat médical initial du 4 décembre 2018, qui avait constaté une telle « hypoacousie bilatérale » et fixé la première constatation médicale de la maladie au 27 novembre 2018. La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a décidé de prendre en charge cette maladie sur le fondement du tableau n° 42 des maladies professionnelles, en tant qu'« hypoacousie de perception ». M. [S] s'est vu attribuer ensuite un taux d'incapacité permanente de 9 % à compter du 8 mai 2019, lequel a été porté à 14 % par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 15 février 2021.
Invoquant la faute inexcusable de son employeur, la société [7] (la société), M. [S] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers, devenu depuis tribunal judiciaire, d'une requête adressée au greffe par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2019.
Par jugement du 1er mars 2021 notifié à M. [S] le 13 avril suivant, le tribunal a notamment :
Rejeté l'action de M. [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Rejeté les demandes faites par M. [S] et par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclaré le jugement commun et opposable à la caisse.
Le tribunal a considéré que s'il n'était pas contestable que la société avait eu conscience du danger, elle avait toujours suivi les recommandations du médecin du travail et mis en 'uvre des mesures afin de diminuer le niveau sonore de l'atelier où M. [S] travaillait.
Par déclaration du 24 avril 2021, M. [S] a relevé appel de ce jugement en ce que celui-ci a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 29 novembre 2022.
Par arrêt en date du 3 mars 2023, la cour a :
- infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
- jugé que l'hypoacousie de perception pour laquelle M. Thierry [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 5 décembre 2018 est due à la faute inexcusable de la société [7] ;
- ordonné la majoration de la rente qui a été attribuée à M. Thierry [S] par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, et ce, dans les proportions maximales prévues à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente de l'intéressé ;
- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices à caractère personnel de M. Thierry [S] dont la réparation peut être demandée à la société [7], une expertise médicale de l'intéressé ;
- désigné pour y procéder le Dr [N] [R], demeurant [Adresse 6], avec pour mission, les parties présentes ou régulièrement convoquées, de :
Prendre connaissance du dossier médical de M. Thierry [S] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
Procéder à l'examen de M. Thierry [S], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
Décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle pour laquelle M. Thierry [S] a souscrit une déclaration le 5 décembre 2018 ;
Indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec cette maladie ;
Rechercher l'existence et quantifier l'importance d'un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
Indiquer si l'état de santé de M. Thierry [S] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation et, dans l'affirmative, préciser la nature, l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire ;
Indiquer si l'état de santé de M. Thierry [S] a nécessité des frais de logement adapté ;
Indiquer si l'état de santé de M. Thierry [S] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par M. Thierry [S] avant et après consolidation (Cass. AP. 20 janvier 2023 N° 21-23.947) du fait de la maladie professionnelle, en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Fournir tout élément permettant d'apprécier l'existence et l'importance des préjudices esthétique et d'agrément soufferts par M. Thierry [S], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
Dire s'il existe un préjudice sexuel et, le cas échéant, le décrire ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice d'établissement consistant en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extrapatrimoniaux évolutifs ;
Donner un avis motivé sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
- dit que l'expert devra mener ses opérations dans le respect de la contradiction, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission ;
- dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises, à la requête des parties ou d'office ;
- ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de faire l'avance des frais d'expertise ;
- alloué à M. Thierry [S] une provision d'un montant de 3000 euros et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
- dit que les sommes échues allouées à M. Thierry [S] porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt ;
- condamné la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci fera l'avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable, notamment le capital représentatif de la majoration de rente dans la limite néanmoins du taux d'incapacité permanente de 9 % qui lui est opposable, les frais d'expertise et la provision ;
- condamné la société [7] aux dépens de première instance ;
- réservé les dépens d'appel et la demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 19 juin 2023 à 9 heures et dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation pour cette audience.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, ce dossier a été renvoyé à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans des conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer, M. [S] demande à la cour de condamner la société [7] à lui régler les sommes suivantes :
- dépenses de santé futures : 4245 € pour le matériel préconisé ;
- incidence professionnelle : 90'720 € à titre de dommages-intérêts ;
- déficit fonctionnel temporaire : 3555 € (27 € x 15 % x 878) ;
- souffrances endurées : 4000 € à titre de dommages-intérêts ;
- préjudice esthétique définitif ou permanent : 2000 € ;
- préjudice d'agrément : 10'000 € à titre de dommages-intérêts ;
- préjudice moral : 5000 € à titre de dommages-intérêts ;
- 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sollicite également la condamnation de la caisse à lui faire l'avance des sommes dues, en application de l'article L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale, au titre de l'indemnisation de ses préjudices, sous la déduction de la provision de 3000 € déjà versée.
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Dans ses conclusions n°2 reçues au greffe le 8 avril 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [7] conclut :
- au rejet de la demande d'indemnisation à hauteur de 4245 € au titre des dépenses de santé futures ;
- au rejet de la demande d'indemnisation à hauteur de 90'720 € au titre de l'incidence professionnelle ;
- au rejet de la demande d'indemnisation à hauteur de 3555 € au titre du déficit fonctionnel temporaire sur une base journalière de 27 € ;
- qu'il soit ramené à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire calculé sur la base du rapport d'expertise judiciaire, sans excéder 574 € sur une base journalière de 25 € ;
- au rejet de la demande d'indemnisation à hauteur de 4000 € au titre des souffrances endurées ;
- qu'il soit ramené à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7, sans excéder 2500 € ;
- au rejet de la demande d'indemnisation à hauteur de 2000 € au titre du préjudice esthétique ;
- au rejet de la demande d'indemnisation à hauteur de 10'000 € au titre du préjudice d'agrément ;
- au rejet de la demande d'indemnisation à hauteur de 5000 € au titre du préjudice moral;
- que les sommes allouées viendront en déduction des 3000 € déjà versés au titre de la provision ;
- qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a indiqué à l'audience qu'elle n'a pas d'observations à formuler et qu'elle s'en rapporte à justice.
MOTIVATION
Il est utile de rappeler que M. [S] est victime d'une baisse de l'audition et d'acouphènes. Il n'a aucun traitement en cours. Il bénéficie de la prescription de prothèses auditives depuis 2009, prothèses qu'il porte très peu en raison d'une mauvaise tolérance (effet Larsen). Il a été déclaré inapte à son poste de travail à la fin de l'année 2019 et a été licencié pour inaptitude le 29 octobre 2022. Il a déclaré à l'expert être inscrit à France Travail et être en recherche d'emploi.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées ( Ass. Plén. 20 janvier 2023, n°20-23.673).
L'indemnisation des préjudices de M. Thierry [S] doit s'analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures
Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation (L'indemnisation des préjudices en cas de blessure ou de décès ' [X] [H]).
L'expert n'a pas fait mention dans son rapport de l'existence d'un préjudice à ce titre. Il indique cependant que M. [S] bénéficie d'une prescription de prothèses auditives depuis 2009 mais qu'il porte très peu en raison d'une mauvaise tolérance.
Il convient néanmoins d'indemniser ce poste de préjudice car la prescription médicale de prothèses auditives est constatée par l'expert et est parfaitement justifiée compte tenu de la nature de la maladie professionnelle.
M. [S] sollicite à ce titre la somme de 4245 € en tenant compte d'une dépense tous les 4 ans de 707,58 € et d'une espérance de vie jusqu'à 82 ans.
Cette demande d'indemnisation apparaît justifiée. Il convient de faire intégralement droit à la demande de M. [S].
Incidence professionnelle
La rente et sa majoration couvrent la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité permanente.
M. [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 90'720 € pour l'incidence professionnelle. La partie adverse s'y oppose considérant que ce poste de préjudice ne peut faire l'objet d'aucune indemnisation.
Il convient de considérer que M. [S] n'est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle déjà couverte par la rente et sa majoration.
Sa demande est donc rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 15 % depuis la date de déclaration de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation du 7 mai 2019.
M. [S] sollicite à ce titre une indemnisation sur une période de 878 jours, entre le 10 décembre 2016 et le 7 mai 2019, avec une indemnisation au taux moyen de 27 € par jour, soit la somme totale de 3555 €.
La société [7] soutient que le taux journalier est situé entre 20 et 25 € et que la date du 5 décembre 2018, date de la déclaration de maladie professionnelle doit être retenue et non pas celle du 10 décembre 2016. Elle considère que l'indemnisation doit se limiter à la somme de 574 €.
Au vu des éléments produits et de l'avis de l'expert, il convient d'allouer à M. [S] la somme de 619 € (153 jours x 27 € x 22 x 15%).
souffrances endurées
Pour évaluer à 2 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques et morales endurées par M. [S] avant la consolidation, l'expert a retenu l'existence d'acouphènes douloureux et d'une anxiété liée au retentissement professionnel de sa déficience.
M. [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000 euros. La société [7] considère que ce préjudice ne peut donner lieu à une indemnisation supérieure à 2500 €.
La demande présentée par M. [S] n'est pas excessive. Ce chef de préjudice doit être évalué à 4000 €.
préjudice esthétique temporaire
L'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique temporaire.
M. [S] sollicite néanmoins une indemnisation à ce titre, pour le port de prothèses auditives. La société [7] s'oppose à cette demande au motif qu'il ne porte pas ou très peu ses prothèses.
Autant le fait que M. [S] porte très peu ses prothèses auditives n'a pas d'impact sur la nécessité qu'il soit indemnisé du renouvellement de ce type de matériel au titre des dépenses de santé futures, en revanche, cette situation est de nature à éliminer toute indemnisation au titre du préjudice esthétique.
Sa demande doit donc être rejetée.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
préjudice moral
L'expert a retenu dans son rapport l'existence de souffrances morales après consolidation en raison de l'anxiété liée au retentissement professionnel de sa déficience.
M. [S] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 5000 €. La société [7] s'oppose à cette demande au motif que ce type de préjudice a déjà été indemnisé au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Pourtant ce préjudice est parfaitement indemnisable comme une composante du déficit fonctionnel permanent qui n'est pas couvert par la rente et sa majoration. Ce poste de préjudice permet en effet d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. À cet égard, il convient de rappeler que le taux d'IPP reconnu à M. [S] de 14 %.
Au vu des éléments produits et de l'avis de l'expert, il convient d'allouer à M. [S] la somme de 4000 €.
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
L'expert évoque les doléances de M. [S] qui fait état de l'impossibilité de supporter le bruit des engins de jardinage et donc l'abandon de cette activité qu'il pratiquait autrefois.
M. [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 10'000 €. Il ajoute ne plus pouvoir pratiquer d'activité ayant un niveau sonore élevé (cinéma, concerts, stades de foot'). Il ajoute sa difficulté à suivre une formation professionnelle compte tenu du bruit dans les salles de classe et les obstacles à échanger avec ses amis ou sa famille alors qu'il peut difficilement entendre sans prothèses. La société [7] s'oppose à cette demande au motif que M. [S] ne produit aucune pièce justifiant de la pratique antérieure du jardinage.
M. [S] ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisirs. Les difficultés au quotidien qu'il rapporte sont par ailleurs déjà indemnisées.
Cette demande doit donc être rejetée.
préjudice esthétique permanent
L'expert n'a pas retenu l'existence d'un préjudice esthétique permanent.
M. [S] sollicite néanmoins une indemnisation à ce titre, pour le port de prothèses auditives. La société [7] s'oppose à cette demande au motif qu'il ne porte pas ou très peu ses prothèses.
Autant le fait que M. [S] porte très peu ses prothèses auditives n'a pas d'impact sur la nécessité qu'il soit indemnisé du renouvellement de ce type de matériel au titre des dépenses de santé futures, en revanche, cette situation est de nature à éliminer toute indemnisation au titre du préjudice esthétique.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [S] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur dans le cadre de la faute inexcusable, déduction faite de la provision de 3000 € déjà versée.
Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la société [7].
Celle-ci est donc condamnée à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assuré, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [S] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 3 mars 2023 ;
Fixe l'indemnisation des préjudices de M. Thierry [Y] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux après consolidation
dépenses de santé futures : 4245 €
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire : 619 €
souffrances endurées : 4000 €
Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
préjudice moral : 4000 €
Rejette la demande d'indemnisation présentée par M. Thierry [S] au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire et permanent, ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des sommes dues au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. Thierry [S] dans la limite du présent arrêt, déduction faite de la provision de 3000 € déjà versée ;
Condamne la société [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes dont celle-ci aura fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices de M. Thierry [S] ;
Condamne la société [7] à payer à M. Thierry [S] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [7] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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