Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 6]
N° RG 23/11067 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZCT
N° minute : 24/00083
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteurs :
- M. [T] [O]
- Mme [D] [L] épouse [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 26 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie COCQUEREL
Greffier : Fanny ROELENS
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [T] [O]
RES. AUTONOMIE [18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Débiteur
Représenté par l'association [13]
Mme [D] [L] épouse [O]
RES. AUTONOMIE [18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Débiteur
Représentée par l'association [13]
ET
DÉFENDEURS :
Société [15]
CHEZ [17]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Compagnie d'assurance [19]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [16]
CENTRE CLIENTELE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Société [14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [20]
[21]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparants
DÉBATS : Le 13 février 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 19 juin 2023, Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 26 juillet 2023.
Le 25 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 56 mois au taux de 0%, et fixé la mensualité de remboursement à 261,23 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
M. et Mme [O] ont réceptionné ce courrier le 3 novembre 2023 et l'AGSS de l'UDAF en charge de l'exercice de la mesure de curatelle renforcée de M. [O] le 30 octobre 2023.
M. et Mme [O] ont expédié un recours par courrier dont la date d'expédition est ignorée mais qui a été réceptionné le 14 novembre 2023.
Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 21 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier du 21 août 2023, la [19] a indiqué qu'elle abandonnait le recouvrement de sa créance dans la mesure où les contrats de leur sociétaire, M. [O], étaient résiliés.
Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation.
M. et Mme [O] ont transmis deux certificats médicaux au juge aux termes desquels ils étaient dans l'impossibilité de se déplacer au tribunal.
A l'audience, Mme [G] de l'AGSS de l'UDAF, en charge de l'exercice de la mesure de curatelle renforcée de M. [O] suivant jugement du 22 février 2022, a comparu pour remettre au juge les pièces actualisées de la situation financière de M. et Mme [O]. Elle a indiqué que le budget avait légèrement augmenté et que le coût du logement avait baissé grâce au bénéfice de l'aide sociale d'environ 350 euros par mois. Elle a précisé que le montant de la cotisation mutuelle était de 200 euros par mois.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. "
Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. "
En l'espèce, le recours de M. et Mme [O] a été réceptionné le 14 novembre 2023, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 30 octobre 2023 en ce qui concerne les débiteurs.
Leur contestation est donc recevable.
Sur la suite à donner à la contestation :
Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. "
La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges.
La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail.
La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En l'espèce, la bonne foi de M. et Mme [O] est présumée et elle n'est remise en cause par aucun de leurs créanciers. Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires produits qu'ils auraient un train de vie dispendieux, étant rappelé que M. [O] est, en tout état de cause, sous mesure de curatelle renforcée de sorte qu'il n'a pas la libre disposition de son argent.
Le passif de M. et Mme [O] représente une somme totale de 14 035,30 euros, suivant l'état des créances établi par la commission le 15 novembre 2023.
Par ailleurs, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces actualisées produites aux débats que M. et Mme [O] disposent des ressources mensuelles suivantes :
RESSOURCES MENSUELLES
DEBITEURCONJOINTTOTAL
Pension de retraite1 391,61 €446,41 €1 838,02 €
Allocation personnalisée autonomie48,27 € 48,27 €
RSA: 0,00 €
Allocation Adulte Handicapé: 0,00 €
indemnités de chômage: 0,00 €
allocation spéc. de solidarité: 0,00 €
allocation logement / APL: 0,00 €
prestations familiales: 0,00 €
pension alimentaire 0,00 €
autres 0,00 €
total1 439,88 €446,41 €
TOTAL RESSOURCES1 886,29 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. "
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [O] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s'élèverait à la somme de 452,97 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, la part de ressources de M. et Mme [O] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante :
DEPENSES
Alimentation473,76 €
habillement104,62 €
mutuelle santé80,70 €
transport76,22 €
divers80,70 €
Forfait de base816,00 €
eau/énergie66,86 €
tél et internet52,00 €
assurance habitation22,29 €
divers14,86 €
Forfait Habitation156,00 €
Forfait Chauffage155,00 €
Impôts (réel)0,00 €
Logement (réel)324,44 €
complément mutuelle163,80 €
TOTAL des CHARGES1 615,24 €
M. et Mme [O] disposent donc actuellement d'une capacité de remboursement de 271,05 euros.
La mensualité de remboursement fixée par la commission, soit 261,23 euros n'est donc pas excessive.
Il convient donc de fixer les modalités d'apurement du passif comme suit :
"la mensualité de remboursement sera fixée à 261,23 euros,
"les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 56 mois,
"le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] recevable ;
ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 25 octobre 2023 tendant à l'apurement du passif de Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] dans un délai de 56 mois au moyen de mensualités d'un montant de 261,23 euros et au taux de 0 % ;
DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement ;
DIT que Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [D] [L] épouse [O] et M. [T] [O] aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 26 mars 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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