Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Juin 2024
MINUTE : 2024/648
N° RG 24/03263 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCHI
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [F] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDEUR:
Société OPH [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 03 Juin 2024, et mise en délibéré au 24 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 15 mars 2024, Mme [F] [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin que lui soit accordé un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à[Localité 4], desquels son expulsion a été prononcée par ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4]-GRAND [Localité 3] GRAND EST.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 03 juin 2024.
A cette audience, Mme [F] [T], comparant en personne, a maintenu sa demande et sollicité l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A cette fin, elle expose sa situation et ses difficultés personnelles et financières, déclarant occuper le logement avec son enfant mineur âgé de 14 ans, être adjoint administratif ayant perdu son emploi à cause d'une maladie, étant actuellement hospitalisée à domicile depuis février. Elle indique que ces revenus sont composés des indemnités de pôle emploi et des allocations de la CAF d'environ 1400 euros.
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 4] GRAND [Localité 3] GRAND EST, représenté, a déclaré ne pas s'opposer à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux, et sollicité l'autorisation de produire par note en délibéré le titre ordonnant l'expulsion ainsi que le commandement de quitter les lieux.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
Par courrier électronique reçu au greffe le 14 juin 2024, l'OPH de [Localité 4] a transmis au juge de l'exécution le jugement ayant ordonné l'expulsion, sa signification, le commandement de quitter les lieux ainsi que le protocole de cohésion sociale conclu avec Mme [T].
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 29 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny, signifiée le 27 juillet 2022.
Cette ordonnance accordait à Mme [T] des délais suspensifs de la clause résolutoire, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été respectés.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 21 décembre 2022 a été délivré le 21 octobre 2022.
Des pièces versées aux débats, il ressort que Mme [T] souffre de problèmes de santé, en ce qu'elle est placée en arrêt maladie.
Il est constant et il ressort des pièces produites qu'un protocole d'accord Loi cohésion social a été conclu avec l'OPH [Localité 4] GRAND [Localité 3] GRAND EST le 10 avril 2024, aux termes duquel les parties ont convenu que l'occupante, débitrice de la somme de 4.419,44 euros à la date de signature de l'accord, pourrait régler les sommes dues par elle au plus tard dans un délai de 36 mois. Ce protocole mentionne en outre que le paiement des indemnités d'occupation a repris depuis le mois de janvier 2024.
L'OPH [Localité 4] GRAND [Localité 3] GRAND EST ne s'oppose pas à l'octroi d'un délai pour quitter les lieux.
Ainsi, la bonne volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations étant établie, il convient d'accorder à Mme [T] un sursis à expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 24 juin 2025.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante telle que définie par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juin 2022.
Mme [F] [T] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [F] [T] , et à tout occupant de son chef, un délai de douze mois, soit jusqu'au 24 juin 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par l'ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 juin 2022, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [F] [T], cette-dernière perdra le bénéfice du délai accordé et l'OPH DE [Localité 4] GRAND [Localité 3] GRAND EST pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [F] [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens ;
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 24 juin 2024.
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Hélène SAPEDE
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