Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N° RG 20/01287 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQGC
[S] [E]
C/
S.A.R.L. LSH
Copie exécutoire délivrée
le : 08/12/22
à :
- Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
- Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00053.
APPELANTE
Madame [S] [E]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002876 du 03/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE), demeurant Chez Mme [U] [I] - [Adresse 2]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.R.L. LSH, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE'
Mme [S] [E] a été engagée par la société LSH qui exploite une boulangerie à compter du 1er décembre 2018 en qualité d'employée polyvalente.
Aucun contrat de travail régularisé par écrit n'a été établi. Seul l'employeur a signé le projet de contrat de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Après avoir travaillé une journée, le 1er décembre de 3h du matin jusqu'à 10h30 du matin, Mme [S] [E] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.
Par courriers recommandés des 5 et 10 décembre 2018, la société LSH a indiqué à la salariée qu'elle ne s'était plus présentée à son poste de travail depuis le dimanche 2 décembre 2018 à 3h00 et elle la mettait en demeure de régulariser sa situation ou de reprendre son poste de travail.
La société SH a rémunéré Mme [S] [E] pour son unique journée de travail effectuée le 1er décembre 2018.
Par courrier recommandé dont la salariée a accusé réception le 29 décembre 2018, la société LSH l'a convoquée à un entretien préalable en indiquant qu'elle envisageait la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Par lettre recommandée dont l'appelante a accusé réception le 10 janvier 2019, la société LSH a notifié à Mme [S] [E] sa décision de rompre son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
La lettre de rupture du contrat de travail était ainsi rédigée': « vous deviez prendre votre poste le dimanche 2 décembre 2018 à 3h00 compte tenu de vos horaires de travail. Or, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 2 décembre 2018, nous laissant sans nouvelles de vous et ce, malgré nos 2 courriers recommandés avec accusé de réception en date du 5 décembre 2018 et du 10 décembre 2018 par lesquels nous vous demandions d'une part de justifier de votre absence et d'autre part de reprendre votre poste de travail. Ces courriers sont restés sans réponse de votre part. En effet, vous ne nous avez pas précisé si vous comptiez ou non reprendre votre travail pas plus que vous n'avez justifié votre absence. Les propos que vous tenez dans votre courrier recommandé du 27 décembre 2018 nous ont vivement étonnés. En effet, vous mentionnez ne plus vous être présentée à votre poste de travail à la demande de la responsable, Mme [K] [F], ce que nous contestons. De plus, il nous semble surprenant qu'à aucun moment vous ne vous êtes présentée à la boulangerie pour reprendre votre travail ni vous n'ayez répondu aux 2 mises en demeure que nous vous avons adressées. Cette situation n'est pas sans conséquence sur l'entreprise puisque de par votre comportement, vous nous avez laissé dans l'incertitude de votre situation au regard de votre contrat de travail, et quant à la date de votre reprise nous plaçant ainsi dans l'impossibilité de pouvoir pourvoir à votre remplacement. Sans compter que nous sommes une entreprise artisanale qui doit fournir un service aux clients et que la nature même de vos fonctions d'employée polyvalente ne permet pas que votre poste reste inoccupé. Compte tenu de la taille de l'activité de l'entreprise, votre absence injustifiée perturbe gravement le bon fonctionnement de celle-ci et ne nous permet plus de compter sur votre collaboration régulière. La persistance de votre comportement fautif à ne pas justifier votre absence et à ne pas reprendre votre poste de travail est inacceptable et constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporairement à l'entreprise. »
Par jugement rendu le 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes, a':
- Débouté Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [S] [E] aux dépens.
Le 27 janvier 2020, Mme [S] [E] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS'
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, Mme [S] [E] demande de':
- infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Cannes en date du 18 décembre 2019 en ce qu'il a :
- débouté Mme [S] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [S] [E] aux dépens.
statuant à nouveau':
- condamner la société LSH à payer à Mme [S] [E]':
1 562,60 euros au titre de l'indemnité d'un mois de salaire en l'absence d'entretien préalable,
4 687,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, soit trois mois de salaire,
1 562,60 euros au titre de l'indemnité de préavis, soit un mois de salaire, outre l'indemnité au titre des congés payés, soit 156,26 euros,
subsidiairement, pour le cas où le contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2018 serait reconnu comme régulier par la juridiction,
- condamner la société LSH au paiement des salaires jusqu'au 28 février 2019, soit la somme de 4 687,80 euros,
- en tout état de cause condamner la société LSH à payer à Mme [S] [E]'1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande tendant à faire juger que le contrat de travail conclu était un contrat de travail à durée indéterminée, Mme [S] [E] fait valoir qu'en droit, L 1242-12 al 1 du Code du travail prévoit que':'«'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'»
En fait, aucun contrat de travail n'a été régularisé par écrit, de sorte qu'il est constant que Mme [S] [E] était engagée à compter du 1er décembre 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, ce qui entraînait la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Au soutien de sa demande tendant à voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, Mme [S] [E] soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 1er décembre 2018, de sorte que ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse. La procédure de licenciement engagée par la société LSH, a posteriori, est tout à fait injustifiée alors qu'en réalité, l'employeur a manifestement tenté de « rattraper » le licenciement verbal intervenu le 1er décembre 2018.
Sur sa demande subsidiaire, la salariée estime que si le contrat de travail à durée déterminée en date du 1er décembre 2018 devait être considéré comme régulier par la cour, elle serait alors en droit de solliciter le règlement des salaires jusqu'à la fin du contrat prévu, soit le 28 février 2019, et ce à hauteur de 4 687,80 euros.
Sur l'argumentation de l'employeur selon lequel Mme [K] [F] n'aurait pas la qualité pour prendre des décisions, ce qui n'est aucunement justifié, étant ici précisé qu'en tout état de cause, il s'agirait d'une circonstance aggravante puisque le licenciement décidé par une personne n'ayant pas qualité est nécessairement sans cause réelle, ni sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2020, la société LSH demande à la cour de':
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de toutes ses demandes,
- réformer le jugement et la condamner à une somme qui ne saurait être inférieur à 1.000 euros au titre de la procédure abusive ainsi qu'à 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur la demande de Mme [S] [E] tendant à faire juger que le contrat de travail était un contrat à durée indéterminée, l'employeur rétorque que le contrat était au contraire à durée déterminée.
Sur la demande de Mme [S] [E] tendant à dire juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'employeur répond que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée, tant au niveau des délais que de la forme du licenciement,
Sur le motif du licenciement, l'employeur affirme que le motif grave était justifié. La salariée ne s'est plus présentée plus sur son lieu de travail si ce n'est après avoir effectué sa première journée de travail. Le licenciement intervient après une mise en demeure du 5 décembre 2018. Une seconde mise en demeure a été adressée à Mme [S] [E] le 10 décembre 2018 sans aucune réponse de sa part. Il s'agit là d'une absence injustifiée par abandon de poste caractérisé.
Sur les arguments et pièces adverses, l'employeur fait valoir que Mme [S] [E] n'étaye pas, par des pièces adéquates, son affirmation selon laquelle elle a été licenciée verbalement le 1er décembre 2018.
Concernant le dernier chef de demande de la salariée, la violation de l'article 9 du code civil et la demande à hauteur de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, le principe en la matière est que « ne peut constituer une faute du salarié un fait relevant de la vie personnelle » En l'espèce Mme [S] [E] prétend que la société LSH l'a écartée pour des motifs d'ordre personnel. Le comptable est une société privée indépendante qui n'a aucun lien de subordination envers l'employeur. Cette société de comptabilité est d'ailleurs tenue au secret professionnel. Mme [S] [E] formule ses reproches à l'encontre du comptable et non pas à l'encontre de la société LSH. En tout état de cause, les expériences professionnelles antérieures ne relèvent pas de la vie privée mais bien de la vie professionnelle du salarié. Enfin, la faute commise par le salarié, à savoir son absence, ne relève de pas sa vie personnelle mais de sa vie professionnelle.
En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à l'employeur.
MOTIFS '
Sur les demandes liées à la conclusion du contrat de travail'
1-Sur la demande de requalification du contrat de travail en un contrat de travail à durée indéterminée'
Selon l'article L 1242-12 al 1 du code du travail': «'Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.'»
Un contrat de travail à durée déterminée'doit être signé par le'salarié. À défaut, la Cour de cassation considère que le contrat n'est pas'écrit'et est donc réputé conclu à durée indéterminée, sauf'mauvaise'foi ou intention frauduleuse du'salarié.
En l'espèce, l'employeur produit aux débats non pas un contrat de travail mais un simple projet de contrat de travail de travail à durée déterminée daté du 1er décembre 2018, lequel a cependant seulement été signé par lui et non pas par la salariée également.
Toutefois, l'employeur disposait de deux jours au plus tard suivant l'embauche, pour transmettre le contrat de travail à durée déterminée à la salariée, sachant que le jour de l'embauche ne compte pas et qu'en outre le délai de deux jours concerne des jours ouvrables.
En l'espèce, l'employeur disposait donc d'un délai expirant le 4 décembre 2018 pour transmettre le contrat de travail à la salariée, étant précisé que le jour de l'embauche est le samedi 1er décembre 2018 et que le dimanche 2 décembre 2018 n'est pas un jour ouvrable.
Or, la salariée reconnaît elle-même qu'elle ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du dimanche 2 décembre 2018. En outre, comme il sera démontré ci-dessous, elle ne démontre pas la réalité du prétendu licenciement verbal dont elle dit avoir fait l'objet à l'issue de sa première journée de travail et qui expliquerait qu'elle ne se soit plus présentée sur son lieu de travail.
Ainsi, si la salariée n'a pas pu signer le contrat de travail à durée déterminée c'est uniquement en raison de son absence injustifiée à son poste de travail constitutive de sa mauvaise foi.
Sa demande en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
2-Sur la demande de rappels de salaires fondée sur l'existence d'un contrat de travail à durée déterminée'
En cas de faute grave commise par le salarié, l'employeur peut rompre le contrat de travail à durée déterminée avant l'échéance du terme.
Mme [S] [E] ne s'étant plus présentée sur son lieu de travail à l'issue de sa première journée de travail, sans justifier ses absences, le contrat de travail a été rompu pour faute grave. La salariée n'est pas fondée à solliciter le paiement de ses salaires jusqu'au terme intialement convenu le 28 février 2019 de son contrat de travail. Surabondamment, le paiement du salaire étant la contrepartie de l'exécution du contrat de travail, Mme [S] [E] ne peut pas prétendre au règlement de ses salaires compte tenu de ses absences injustifiées et non autorisées.
L'appelante est déboutée de sa demande subsidiaire en paiement des salaires à hauteur de 4 687, 80 euros jusqu'au terme du 28 février 2019. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail'
1. sur la demande tendant à voir dire que le licenciement est un licenciement verbal '
Il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Au soutien de la contestation de la légitimité de son licenciement, Mme [S] [E] affirme en premier lieu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal et non par écrit, antérieurement à la notification de la lettre de rupture. Il lui revient de démontrer l'existence de ce licenciement verbal.
Si l'attestation de M. [L] [B] n'est pas manuscrite et si elle ne comporte pas la mention obligatoire prescrite par l'article 202 du code de procédure civile, elle est pour autant très détaillée et comporte bien, en annexe, une copie du permis de conduire de son auteur. En outre, l'employeur reconnaît, dans ses conclusions, que ce témoin était bien présent à l'issue de la première journée de travail de la salariée, En toutes hypothèses, il appartient à la cour d'appel d'apprécier la valeur probante de cette attestation. L'attestation de M. [L] [B] n'est pas écartée des débats.
Cependant, l'appelante verse, pour seule preuve de son prétendu licenciement verbal, l'attestation de M. [L] [B], qui prétend être «'l'ami'» de cette dernière: Si celui-ci affirme que la salariée l'a appelé le 1er décembre 2018 pour lui dire qu'on venait de l'aviser de ce que son contrat de travail serait rompu, cette unique attestation n'est pas suffisante pour établir, à elle seule, sans doute possible, la réalité de ce licenciement verbal. Compte tenu des liens amicaux existant entre l'appelante et le témoin, cette attestation ne présente pas de garanties suffisantes pour emporter à elle seule la conviction de la cour.
Faute pour Mme [S] [E] de rapporter la preuve du licenciement verbal qu'elle impute à la société LSH, la salariée sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que le contrat de travail la liant à cet employeur a été rompu dès le 1er décembre 2018 par l'effet d'un licenciement verbal.
Le jugement est confirmé sur ce point.
De plus, les demandes financières de l'appelante en lien avec ce licenciement verbal sans cause réelle et sérieuse sont rejetées.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès'
Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne Mme [S] [E] aux dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chaque partie sera condamnée à la moitié des dépens.
Les parties sont réciproquement déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
- confirme le jugement'en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne Mme [S] [E] aux dépens de première instance,
y ajoutant,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés tant en première instance qu'en appel,
- rejette les demandes des parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT