Texte intégral
N° RG 22/03987 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHTC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 DECEMBRE 2022
Nous, Allain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE en date du 08 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] TUNISIE
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE en date du 08 décembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [O] ayant pris effet le 08 décembre 2022 à 10 heures 00 ;
Vu la requête du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [O] ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2022 à 14 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 décembre 2022 à 10 heures 00 jusqu'au 07 janvier 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 décembre 2022 à 12 heures 28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [3],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'INDRE ET LOIRE,
- à Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN, choisi
- à Mme [U] [W] [K] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [O] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de [U] [W] [K] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE L'INDRE ET LOIRE et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [3] ;
Me Sileymane SOW, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'exception de nullité tirée des circonstances d'un défaut d'habilitation pou la consultation du FAED.
Les agents habilités des services de la police nationale scientifique et des unités de recherches de la gendarmerie nationale ont directement accès au FAED, pour procéder aux opérations d'identification.
Les officiers de police judiciaire et les agents des douanes ne peuvent pas avoir cet accès direct sans habilitation spécifique, mais peuvent quant à eux être destinataires des résultats de la consultation du fichier, dans le cadre de leurs enquêtes, dès lors qu'ils adressent leur demande de consultation à l'un des services habilités cités à l'alinéa précédent.
En l'espèce, il résulte du dossier (pièce D27 et D28) que c'est bien le service national de police scientifique qui a consulté le FAED et en a communiqué le résultat, d'ailleurs négatif, à l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, qui n'a donc pas lui-même directement consulté le dit fichier.
L'évocation, par le conseil de l'intéressé, de l'article 78-3 du code de procédure pénale est inopérante, dès lors que cette disposition, qui exige l'autorisation du procureur de la République pour le relevé d'empreintes et à la consultation du FAED, ne s'applique qu'aux personnes qui sont retenues car ne pouvant pas justifier de leur identité, et non pas aux personnes qui sont placées en garde à vue comme étant , comme en l'espèce, soupçonnées d'avoir commis un délit.
Cette exception sera donc écartée ;
Sur l'exception tirée du délai entre le dernier acte d'enquête, la décision de prolongation, et la levée de garde à vue.
La décision de lever la garde à vue est prise sous le contrôle du procureur de la République, après appréciation par celui-ci des éventuelles investigations ou actes restant à accomplir et de la suite de la procédure.
L'intéressé a été placé en garde à vue avec prise d'effet à compter du 07 décembre 2022 à 03 h 05.
Il résulte du dossier que le visionnage, par les enqu^teurs, des vidéos surveillance du lieu des faits dont l'intéressé était soupçonné ne permettait pas de distinguer clairement les circonstances des faits. Ce visionnage a fait l'objet d'un procès verbal établi le 07 décembre 2022 à 18 h 45. Les enqu^teurs ont rendu compte au Procureur de la République de l''avancée de l'enquête le 08 décembre à 09 h 45 , et la levée de garde à vue a alors été décidée, sans qu'aucun act e d'nvestigation, ni aucune autre diligence ne fut effectuée, sauf contact avec l'interprète le 08 décembre à 08 h 45.
Ce délai de près de quinze heures de garde à vue, sans même avis au magistrat de l'absence d'élément probant à l'issue du visionnage des vidéos surveillance alors que la victime ne souhaitait pas déposer plainte et que le contact avec le comemrçant riverain avait été infructueux, n'était justifié ni par l'arrivée des horaires nocturnes, ni par les nécessités de l'enquête.
En conséquence, la notification de l'arrêté faisant obligation de quitter le territoire français, pris dans l'intervalle, et du placement en rétention administrative effectué dans la suite immédiate de la garde à vue, n'ont pas été effectués dans des conditions régulières.
Il sera donc fait droit à l'exception d e nullité sur ce point, et l'ordonnance déférée infirmée en ce sens.
Sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Au vu des circonstances et de l'issue du contentieux (notamment déplacement à deux reprises du conseil de l'intéressé pour réouverture des débats à la suite de l'indisponibilité, pour cause médicale, du magistrat ayant tenu une l'audience, et annulation de la procédure de garde à vue), il est équitable de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles engagés par l'étranger retenu dans les locaux administratifs, pour une somme de huit cents euros (800,00 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec droit d'option en application d e l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 Décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
INFIRMANT l'ordonnance déférée.
Constatons la nullité des procès verbaux de garde à vue de [V] [O], et par conséquent des opérations de notification à l'intéressé de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et de l'arrêté de placement en rétention administrative, pris le 08 décembre 2022 par le Préfet de l'Indre et Loire.
Disons que [V] [O] est libre de quitter les locaux de rétention.
Fait à Rouen, le 13 Décembre 2022 à 18 H 20
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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