Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16390 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2018000086
APPELANTE
BALIPRO
S.A.R.L., immatriculée au R.C.S. de SALON DE PROVENCE sous le n° B 403 380 470
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUÉ PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience par Me Bruno CHABADEL de la SCP BCEP ASSOCIÉS, avocat au barreau de NIMES, toque : C101
INTIMÉES
KITA CHROME
S.A.S., immatriculée au RCS de Thiers sous le numéro 377 958 731
placée en redressement judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 11 avril 2019, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8],.
et
SELARL [T] & ASSOCIES représentée par Maître [L] [T], ès qualité d'administrateur judiciaire de la société KITA CHROME, nommé à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 11 avril 2019, dont le siège social est
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL
Avocat au Barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Chantal BITTARD de la SELARL AVOC'ART, avocat au barreau de LYON, toque : 166
INTERVENANTE :
La SELARL [R], représentée par Maître [C] [R], ès qualité de mandataire judiciaire de la société KITA CHROME, nommé à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Clermont Ferrand le 11 avril 2019, dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL
Avocat au Barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Chantal BITTARD de la SELARL AVOC'ART, avocat au barreau de LYON, toque : 166
ALLIANZ IARD
S.A., immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 542 110 291,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Philippe BUISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R293
Assistée à l'audience par Me Jennifer MSIKA, avocat au barreau du Val d'Oise, toque : 6
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 19 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
La SARL Balipro est un fabricant de balises routières souples en PVC formées selon la technique de l'injection thermoplastique. Elle dispose pour ce faire de deux moules métalliques dont elle est propriétaire. Elle sous-traite la fabrication des balises à ITC Plasturgie.
La SAS Kita Chrome est une entreprise de chromage. Elle a pour assureur la compagnie Allianz.
La SARL Balipro a confié le 8 janvier 2016 à la SAS Kita Chrome des travaux de chromage d'un des deux moules selon un devis de 2.950 euros HT daté du 5 janvier 2016. Ces opérations terminées chez Kita Chrome, le moule a été retourné chez ITC. Lors de la reprise de la production des balises, il est alors apparu de sérieux défauts d'aspect : toutes les pièces présentaient deux arrêtes dont l'une assez agressive a obligé Balipro à reprendre une à une les balises en atelier. Il a été constaté par Balipro lors de l'examen du moule que les défauts étaient consécutifs au polissage du moule avant son chromage. Kita a repris le moule afin de réparer le défaut de polissage mais cette opération s'est relevée tout à fait inefficace.
Le 17 février 2017 par courrier, la société Balipro a mis en cause la responsabilité de Kita Chrome car il lui est apparu que les travaux de remise en conformité du moule dépassaient largement leur simple rechromage. Un procès-verbal de constat a été établi le 9 mars 2017 en présence de Balipro, ITC, Kita et du cabinet Equad désigné par Allianz.
La SARL Balipro a fait assigner le 26 décembre 2017 Kita Chrome et Allianz devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 04 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris :
- Condamne la SAS Kita Chrome à payer à la SARL Balipro la somme de 3 250 euros au titre de la réparation des dommages matériels subis par cette dernière ;
- Condamne la SAS Kita Chrome à payer à la SARL Balipro la somme de 431, 09 euros au titre des honoraires payés aux huissiers requis par la SARL Balipro ;
- Déboute la SARL Balipro de toutes ses demandes à l'encontre de la SA Allianz ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ;
- Prononce l'exécution provisoire ;
- Condamne la SAS Kita Chrome et la SARL Balipro par moitié aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 euros dont 16,55 euros de TVA ;
Par déclaration du 07 août 2019, la SARL Balipro a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 10 septembre 2020, la SARL Balipro, appelante, demande à la cour d'appel de Paris de :
En la forme,
- Recevoir l'appel.
Au fond,
- Réformer le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Paris.
Vu les dispositions de l'article 1231-1 au titre de la responsabilité contractuelle et de l'action directe telle qu'elle est prévue par le code des assurances,
- Déclarer recevable et fondée l'action de Balipro à l'égard de Kita Chrome, représentée tant par son mandataire que par son administrateur, et d'Allianz.
- Constater que la société Kita Chrome, a mal exécuté et en toute hypothèse n'a pas exécuté correctement son contrat au titre de l'obligation de résultat dont elle était débitrice.
- Constater que son comportement cause un préjudice à la société Balipro dont elle doit réparation
- Dire et juger infondé le moyen de non garantie opposé par ALLIANZ qui, au titre de son contrat responsabilité civile doit réparer à l'égard des tiers les fautes commises par son assuré KITA CHROME.
- En conséquence, condamner in solidum, KITA CHROME et son assureur, la compagnie ALLIANZ, au paiement des sommes suivantes :
- au titre des travaux de remise en état du moule, suivant devis de la société ISERE MOLLE USINAGE 13.140,00€
- au titre des remboursements des constats d'Huissier dressés les 16 janvier, 09 mars 2017, 20 novembre 2018 les sommes de 284€, 257,69€, 320,49€ soit 862,18€
- au titre des préjudices immatériels correspondant au coût de main d''uvre :
. pour la période du 20.04.16. au 13.03.17. 20.639,00€
. pour la période du 07.03.17. au 15.11.17 21.893,00€
. pour la période du 22.11.17. au 19.06.18. 15.923,00€
. pour la période du 09.07.18. au 17.09.18. 8.149,00€
. pour la période du 02.10.18. au 17.11.18. 2.521,00€
. pour la période du 06.12.18. au 06.02.19. 3.551,00€
SOIT UN TOTAL DE 71.976 balises soit 71 976€
- au titre du remboursement de la facture du 29.02.16. la somme de 500,00€
- au titre du devis ITC du 29.03.16. pour préparation du moule que BALIPRO
devra acquitter la somme de 500,00€
- au titre du remplacement des écrans de sérigraphie : 1 722.20€ ht
- à titre de dommages intérêts pour préjudice subi, la somme de 10.000,00€
- outre 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fixer en conséquence au passif de la société KITA CHROME la créance de la société BALIPRO pour les montants suivants :
- au titre des travaux de remise en état du moule, suivant devis de la société ISERE
MOLLE USINAGE 13.140,00€
- au titre des remboursements des constats d'Huissier dressés les16 janvier, 09 mars 2017, 20 novembre 2018 les sommes de 284€, 257,69€, 320,49€
soit 862,18€
- au titre des préjudices immatériels correspondant au coût de main d''uvre :
. pour la période du 20.04.16. au 13.03.17 : 20.639,00€
. pour la période du 07.03.17. au 15.11.17 : 21.893,00€
. pour la période du 22.11.17. au 19.06.18. : 15.923,00€
. pour la période du 09.07.18. au 17.09.18. : 8.149,00€
. pour la période du 02.10.18. au 17.11.18. : 2.521,00€
. pour la période du 06.12.18. au 06.02.19 : 3.551,00€
SOIT UN TOTAL DE 71.976 balises soit 71.976€
- au titre du remboursement de la facture du 29.02.16. la somme de 500,00€
- au titre du devis ITC du 29.03.16. pour préparation du moule que BALIPRO
devra acquitter la somme de 500,00€
- au titre du remplacement des écrans de sérigraphie : 1722.20€ ht
- à titre de dommages intérêts pour préjudice subi, la somme de 10.000,00€
- Condamner KITA CHROME représentée tant par son mandataire que par son administrateur, et in solidum avec ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL BALIPRO fait valoir que lorsque le moule a été réceptionné par KITA CHROME, il ne présentait pas de défaut à l'exception de l'usure normale du chrome ; que les dommages causés se situent bien sur les éléments confiés et examinés par KITA CHROME et sur lesquels cette dernière est intervenue.
Elle conteste le fait que les désordres proviendraient de fuites de matière au travers desinterstices existant entre la partie centrale et l'autre partie du moule. Elle soutient que les désordres qui sont apparus après les opérations de chromage, sont visibles sur l'extérieur de la balise et de fait ces arrêtes agressives ont été produites par la matrice et non par le noyau ; que c'est bien la partie du moule confiée à KITA CHROME qui est à l'origine des désordres ; que le devis de la société KITA CHROME parle bien de « matrice » et non de « noyau ».
Elle précise qu'elle a confié la matrice du moule à KITA CHROME pour les opérations de déchromage et chromage mais elle a gardé l'autre partie du moule (noyau) qui ne nécessitait aucun traitement et n'a rien à voir avec le litige. Elle relève que si l'autre pièce du moule était endommagée, la balise fabriquée en décembre 2015 devrait être impactée par les désordres, ce qui n'est pas le cas.
Elle en conclut que le jugement déféré comporte une erreur d'appréciation évidente.
Elle conteste avoir reçu la facture de KITA CHROME, laquelle a été établie pour les besoins de la cause et expose n'avait jamais reçu de proposition de réparation.
Elle fait valoir qu'elle a adressé tous les plans qu'elle détenait ; que la société KITA CHROME n'a jamais contesté sa responsabilité ; que contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, les chariots mobiles n'ont rien à voir avec les défauts constatés sur la matrice du moule après chromage réalisé par KITA CHROME ; que si KITA CHROME avait constaté qu'il manquait des pièces du moule nécessaire à la réalisation d'un bon travail, elle en aurait fait la demande expresse auprès d'elle. Elle expose verser plusieurs constats d'huissier qui établissent cette situation.
Elle détaille les postes des préjudices matériels et immatériels dont elle fait état.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 28 novembre 2019, la SAS Kita Chrome, la SELARL [T] & ASSOCIÉS, représenté par [L] [T], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société KITA CHROME et la SELARL [R], représentées par [C] [R], ès qualités de mandataire judiciaire de la société KITA CHROME, demandent à la cour d'appel de Paris de :
Vu les articles L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
- Déclarer la société Kita Chrome recevable et bien fondée en son appel incident.
A titre principal,
- Déclarer la déclaration de créance de la société Balipro forclose,
- Dire et juger que la société Balipro n'est pas fondée à poursuivre la procédure.
A titre subsidiaire
- Dire et juger que la société Balipro ne justifie pas de l'origine des désordres allégués,
- Dire et juger que la société Balipro ne justifie pas de la responsabilité de la société Kita Chrome ,
- Dire et juger que les préjudices allégués par la société Balipro ne sont ni établis, ni justifiés, ni fondés,
- Dire et juger que les demandes formées par la société Balipro ne sont ni justifiées ni fondées.
En tout état de cause,
- Débouter la société Balipro de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner la société Balipro à payer à la société Kita Chrome la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Balipro aux entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que la société KITA CHROME a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce en date du 11 avril 2019 ; que le jugement d'ouverture a été publié le 21 avril 2019 : que la déclaration de créances de la société BALIPRO n'est intervenue que le 10 octobre 2019. Elles relèvent qu'aucune condamnation ne peut être poursuivie.
A titre subsidiaire, elles font valoir que la preuve que les désordres sont imputables à la société KITA CHROME n'est pas rapportée ; que la société KITA CHROME ne pouvait examiner que les parties du moule qu'elle avait en sa possession, à savoir uniquement la partie centrale du moule ; que les arrêtes vives, objet du litige, se situent à la jonction entre la partie centrale (partie re-chromée) et une autre parties du moule ; que cette dernière partie n'était pas à re-chromer ; qu'elle ne pouvait pas émettre des réserves sur une partie qui n'était pas en sa possession.
Elles dénient toute valeur juridique à l'attestation de la ITC PLASTURGIE, considérant qu'elle est concernée et partie au litige.
Elles soutiennent que les procès-verbaux de constat n'établissent pas de responsabilité dans la survenance des désordres, pas plus que les constatations « additives », établies sans contradiction.
Elles font valoir que la proposition de procéder à de nouvelles opérations de chromage ne peut être interprétée comme une preuve de responsabilité, s'agissant d'un geste commercial.
Elles relèvent que faute de communication des plans, pourtant nécessaire, la proposition de travaux de remise en géométrie n'a pu être mise en 'uvre.
Elles soutiennent que le fait pour la société BALIPRO de poursuivre la fabrication des balises alors qu'elles présentaient des défauts incombe à l'appelante et à elle-seule.
Elles contestent l'allocation des travaux de remise en état du moule, s'agissant d'un devis, non discuté, manifestement excessif et les travaux n'ayant pas été réalisés.
Elles estiment que les préjudices matériels ne sont démontrés par aucune pièce, pas plus que les dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Par ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 19 novembre 2020, la SA Allianz Iard, intimée, demande à la cour d'appel de Paris de :
Vu les pièces versées au débat,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 avril 2019 ;
En conséquence :
- Débouter la société Balipro et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions émises à l'encontre de la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la société Kita Chrome;
En tout état de cause :
- Condamner tout succombant à payer à la société Allianz la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La société ALLIANZ IARD fait valoir que la société KITA CHROME a bien adressé sa facture à la société BALIPRO le 31 janvier 2016 et n'a pas reconnu une quelconque faute dans l'opération de chromage du moule ; que le fait d'avoir proposé de procéder à de nouvelles opérations de chromage début février 2016 ne peut en aucun cas être interprété comme une reconnaissance de responsabilité, mais tout au plus comme un geste commercial ; qu'une déclaration de sinistre ne constitue pas davantage une telle reconnaissance.
Elle soutient que la société KITA CHROME ne pouvait examiner que les parties du moule qu'elle avait en sa possession, à savoir la partie centrale du moule ; que l'arrête vive à l'origine du litige se situe, elle, à la jonction entre la partie centrale (partie rechromée) et une autre partie du moule, interchangeable selon le type de cône vendu ; que cette dernière partie n'était pas à rechromer de sorte qu'elle n'a pas été livrée ni examinée par KITA CHROME ; que l'attestation versée par la société BALIPRO a été établie quatre ans après les opérations de chromage ; qu'elle est discutable.
Elle allègue qu'aucune pièce ne justifie de la réalité du préjudice immatériel et du montant allégué ; que rien ne permet d'attester de la dangerosité des balises. Elle estime que le montant des travaux de remise en état du moule est démesuré.
Elle expose enfin que conformément à l'article 3.20 des dispositions générales du contrat d'assurance, elle ne garantit pas le coût de la réparation qui reste à la charge de l'assuré.
La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 9 mars 2022.
Un extrait K-Bis récent de la société KITA CHROME a été sollicité, avant l'audience de plaidoirie du 19 avril 2022, pendant l'audience et après celle-ci.
L'extrait KBIS n'a été adressé que le 23 mai 2022, soit plus d'un mois après l'audience. Dans un courrier d'accompagnement, la société BALIPRO sollicite que soit constatée l'interruption de l'instance et la disjonction soit prononcée, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société KITA CHROME.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 621-3 du code de commerce que le jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.
En l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société KITA CHROME est daté du 11 avril 2019.
Il ressort de l'extrait K-Bis adressé par la société BALIPRO que la liquidation judiciaire de la société KITA CHROME a été prononcée par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand par jugement du 28 avril 2020.
Conformément à l'article 369 du code de procédure civile, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance.
La société BALIPRO - qui y a intérêt - sera invitée à mettre en cause les organes de la procédure désignés dans ce cadre, sans qu'il y ait lieu à disjonction : une demande de condamnation in solidum avait été formée à l'encontre de la société KITA CHROME et de son assureur, ce qui impliquait l'examen des demandes à l'encontre de ces deux parties dans une même décision.
L'ensemble des demandes, y compris les dépens, sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant avant dire droit, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Constate l'interruption de l'instance ;
Invite la société BALIPRO à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société KITA CHROME ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 16 novembre 2022 pour clôture et fixation ;
Dit qu'à défaut de diligences l'affaire sera radiée ;
Réserve l'ensemble des demandes, y compris les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE