Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 29 MARS 2024
N° RG 22/06888 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQSW
AFFAIRE :
[N] [E]
C/
S.C.P. [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0289
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 18]
ayant pour avocat Me Stéphanie DOERRHOEFER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 549
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011401 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 45])
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
S.C.P. CANET
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Séverine GALLAS de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 3
S.A. [24]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 14]
S.A. [40]
Chez [43]
[Adresse 10]
S.A. [32]
[Adresse 15]
[Localité 11]
[26]
[Adresse 42]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Société [30]
Surendettement des particuliers
[Adresse 9]
[Localité 12]
[Adresse 44]
[Adresse 37]
[Localité 20]
S.A. [25]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Société [36]
[Adresse 6]
[Localité 17]
Société [33]
Service surendettement
[Adresse 5]
Société [Adresse 27]
Chez [Localité 41] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 14]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Février 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 avril 2018, Mme [E] a saisi la [29], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 3 juillet 2018 et orientée, avec son accord, vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par jugement rendu le 15 juillet 2019, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [E] et désigné la SCP Cannet aux fins de publicité du jugement d'ouverture au BODACC, de réception des déclarations de créances aux fins d'en dresser un état, de récupération auprès de Me [W] du solde du prix de vente d'un bien immobilier intervenu le 18 avril 2018, et de répartition du produit des actifs.
Par jugement du 15 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a fixé au passif de la liquidation judiciaire les créances des sociétés [38], [23], [Adresse 27] et [34], a déclaré éteintes les autres créances, a constaté que Mme [E] a payé la somme totale de 10 205,21 euros sur ce passif déclaré, a dit que le solde restant dû est de 5 054,08 euros, a ordonné à Mme [E] de débloquer le compte ouvert auprès de la banque [39] et d'en affecter le solde disponible au règlement de ce solde dans le délai d'un mois, et a renvoyé le dossier à l'audience du 8 février 2021 afin de vérifier l'exécution du jugement.
Par jugement du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné à Me [B], à défaut de vente amiable, la vente aux enchères publiques du bien immobilier sis [Adresse 7] (95).
Par jugement du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté que le passif résiduel est composé des créances des sociétés [38] à hauteur de 1 800,64 euros, [23] à hauteur de 1 288,45 euros, [Adresse 27] à hauteur de 4 407,86 euros, a constaté que le défraiement de Me [J] est d'un montant de 881,91 euros plus le coût de la mise à exécution du jugement du 23 novembre 2021 de 1 204,88 euros, a constaté que Me [J] dispose de la somme de 3 581,62 euros, a prononcé la clôture de la procédure de surendettement sans réalisation d'immeuble, a dit que Me [J] prélèvera sur cette somme ses frais de 881,91 euros et 1204,88 euros et réglera les trois créanciers au marc l'euro.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le15 novembre 2022 et déclaration enregistrée au RPVA le 10 février 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce dernier jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 octobre 2022.
Par ordonnance du 28 février 2023, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a ordonné la jonction des procédures sous le numéro unique RG 22/6888.
Après plusieurs renvois ordonnés par la cour à la demande des parties, toutes ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 février 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 20 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [E] ne comparaît pas, ni personne pour elle. Son conseil qui indique qu'elle se désiste de son appel a fait parvenir au greffe de la cour des conclusions de désistement.
La SCP CANET, représentée par son avocate, ne formule aucune observation.
Les lettres contenant les convocations destinées au [31], à la société [35] et à la trésorerie d'Enghien-Les-[Localité 22] ont été retournées au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'et 'défaut d'accès ou d'adressage' pour la dernière.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [23] n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante, par la voix de son conseil, a indiqué à l'audience se désister de son appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [E], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la [28], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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