Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre
1ère section
N° RG 21/13550
N° Portalis 352J-W-B7F-CVLI7
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDERESSE
- S.A.R.L. HM BAT
104 Boulevard Louis Armand
93330 Neuilly Plaisance
représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC36
DÉFENDEURS
- Madame [I] [U] [C]
113 rue de Courcelles
75017 PARIS
- Monsieur [B] [C]
113 rue de Courcelles
75017 PARIS
représentés par Me Emeline BACHY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0090
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Madame Malika KOURAR, Juge
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
Décision du 27 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13550 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLI7
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2023
Tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C] ont confié à la société HM BAT la réalisation de travaux de rénovation de leur appartement situé 133 rue de Courcelles 75017 Paris.
Le 02 janvier 2019, les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves.
A la suite d’une réunion du 07 février 2019, les relations contractuelles ont cessé entre les parties.
Par courriel du même jour, la société HM BAT a indiqué à Monsieur et Madame [C] qu’elle prenait acte de leur souhait de cesser les relations contractuelles et de confier à une autre société les travaux de levée des réserves.
Par courriel du 08 février 2019, Monsieur et Madame [C] se sont plaints du retard du chantier et ont dénoncé des malfaçons. Ils y ont précisé que la société HM BAT souhaitait quitter ce chantier et ont confirmé leur souhait de confier les travaux de reprise à une autre société.
Le 15 février 2019, un constat d’huissier contradictoire a été établi à la demande de la société HM BAT.
Par courrier recommandé du 18 février 2019, la société HM BAT a mis en demeure les époux [C] de lui régler la somme de 154.895,07 euros au titre du solde du marché de travaux.
Suivant acte d'huissier délivré le 18 octobre 2021, la société HM BAT a fait assigner Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de paiement des sommes qu'elle estime lui être dues à la suite de la résiliation du contrat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société HM BAT sollicite :
Vu les articles 1103,1104, 1231-1, 1240, 1794 et 1799-1 du code civil,
Vu les articles 32-1, 515, et 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces et la procédure,
CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à payer in solidum à la société HM BAT les sommes suivantes:
- 154.895,07 euros au titre des factures impayées concernant la réalisation des travaux sur l’immeuble situé 133, rue de Courcelles - 75017 PARIS.
- 20.000,00 euros au titre de la résistance abusive ;
- 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER :
- l’exécution provisoire (article 515 du Code de Procédure Civile,
- les intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 18 février 2019 (article 1231-7 du Code Civil ),
- Anatocismes.
Au soutien de ses prétentions, la requérante indique avoir conclu un marché de base d’un montant de 215.341,20 euros TTC auquel ont été ajoutés pour un montant de 12.437,40 euros TTC des travaux supplémentaires, portant le montant total du marché à la somme de 227.778,60 euros. Elle expose qu’après la réception avec réserves des travaux qui lui avaient été confiés, elle s’est vu interdire l’accès au chantier par les époux [C] et qu’à cette date, un solde d’un montant de 154.895,07 euros était dû par ces derniers. Elle fait ainsi valoir qu’en ne respectant pas leurs engagements contractuels, les maîtres de l’ouvrage ont engagé leur responsabilité contractuelle. Elle précise avoir ainsi exposé des dépenses correspondant à des achats hors marché en règlement de fournisseurs. Elle considère en outre que Monsieur et Madame [C] ne peuvent se prévaloir d’un quelconque retard dans l’exécution des travaux dans la mesure où d’une part, aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un délai d’exécution et d’autre part, si un tel retard devait être retenu, il leur serait directement imputable au regard des nombreuses modifications sollicitées et de leur ingérence dans le déroulement du chantier. Elle reproche enfin aux maîtres d’ouvrage une résistance abusive pour laquelle elle doit être dédommagée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C] sollicitent de voir :
Vu les articles 1217, 1129 et 1131 et suivants du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
- REJETER l'ensemble des demandes en paiement et condamnation sollicitées par HM BAT à l'encontre des époux [C],
- CONDAMNER HM BAT à verser la somme de 30.000 euros aux époux [C] en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison des travaux commandés,
Décision du 27 Février 2024
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/13550 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLI7
- CONDAMNER HM BAT à verser la somme de 10.000 euros aux époux [C] au titre des diverses malfaçons affectant les travaux de rénovation,
- CONDAMNER HM BAT à verser la somme de 6.000 euros aux époux [C] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 CPC,
CONDAMNER HM BAT aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les maîtres d’ouvrage indiquent :
avoir accepté un devis de la société HM BAT du 15 février 2018 établi pour un montant de 109.999,56 euros TTC tout en précisant qu’un montant de 100.000 euros maximum avait été convenu pour ces travaux, contestant formellement le montant de 227.778,60 euros annoncé par l’entrepreneur ;que la société HM BAT a été destinataire d’un acompte d’un montant de 92.620 euros réglé par la société TERREIS pour leur compte et qu’en définitive, le solde des travaux ne leur a jamais été facturé ;qu’un retard dans l’exécution de ces travaux de plusieurs mois est à déplorer et que les travaux n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art, causant même des désordres aux appartements voisins ;qu’à la réception des travaux, l’appartement était « inhabitable » en raison des nombreuses réserves relevées ;que dans ces conditions, ils ont été contraints de se loger durablement ailleurs ;que la rupture du contrat est intervenue d’un commun accord ;qu’en raison des malfaçons établies par procès-verbaux d’huissier et de l’absence de réalisation de travaux de levée des réserves, ils ne sont pas redevables du solde du marché.
Les maîtres d’ouvrage font également valoir, à titre reconventionnel, que le retard dans l’exécution des travaux leur a causé un préjudice économique devant être indemnisé dès lors qu’ils ont dû vivre avec leurs enfants en bas âge dans une chambre d’hôtel durant plusieurs semaines ; ces conditions de vie justifiant par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice lié à l’anxiété ressentie. Ils considèrent également que la rupture des relations contractuelles avant achèvement des travaux leur a occasionné des frais de reprise des travaux pour lesquels ils demandent à être dédommagés à hauteur de 10.000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
Sur la résiliation du contrat et les demandes en paiement et indemnitaires subséquentes
Aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification.
Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Sur l’existence de la résiliation
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat unissant les époux [C] et la société HM BAT a pris fin avant son terme.
Les maîtres d’ouvrage affirment que le contrat aurait pris fin d’un commun accord à l’issue de la réunion de chantier du 7 février 2024 mais sans produire aucune pièce étayant cette allégation.
De son côté, la société HM BAT qui impute la fin du contrat aux maîtres d’ouvrage produit un courriel du même jour dans lequel elle indique : “suite à notre réunion de ce jour 14h00, je constate que vous nous avez confirmé ne plus vouloir nous laisser accès à votre appartement afin de réaliser la levée des réserves. Par conséquent, merci de bien vouloir procéder au paiement des factures correspondant à nos marchés. Je prends acte que vous bloquez 5% du marché global. Je prends également acte que vous ferez intervenir une autre entreprise pour la levée des réserves (...).”
En réponse, Monsieur [C] écrit dans un courriel du 8 février 2024 : “suite à notre réunion du 07/02/2019 et en réponse à votre mail du même jour à 17h41. (...). Vous nous promettez la fin du chantier depuis 8 mois.
Vous avez dit lors de cette réunion que vous ne maîtrisiez plus ce chantier par la faute de vos sous-traitants c’est la raison pour laquelle nous avons effectué ensemble une liste de plusieurs pages de malfaçons et de défauts vous nous faîtes trainer de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois depuis le mois de juin.
(...) Vous nous avez aussi affirmé que vous vouliez quitter ce chantier.
Mon huissier et moi-même nous tenons à votre disposition pour faire le constat contradictoire que vous souhaitez. (...). Effectivement une autre entreprise et heureusement pour ma famille et pour moi-même viendra à la suite de ces constats refaire les travaux qui ne sont pas achevés et reprendre ce qui peut être récupéré comme vous le savez la liste est longue cela coûtera beaucoup d’argent. (...)”.
Il en résulte ainsi qu’aucune pièce ne vient étayer la résiliation d’un commun accord et bien au contraire, il apparaît que les maîtres d’ouvrage ont souhaité se défaire des services de la société HM BAT, à cette date.
Il en résulte que les maîtres d’ouvrage ont bien résilié unilatéralement le contrat.
Sur le bien-fondé de la résiliation du contrat
En l’espèce, les travaux ayant fait l’objet d’une réception le 02 janvier 2019 avec des réserves et alors qu’il revenait à la société HM BAT de procéder aux travaux de levée de ces réserves au titre de son obligation de résultat et que l’interdiction du chantier dont cette dernière se prévaut n’est intervenue qu’à compter du 06 février 2019, rien n’explique qu’elle n’ait pas satisfait à son obligation de levée des réserves dans l’intervalle ou qu’elle ne justifie pas à tout le moins des diligences mises en oeuvre dans ce délai.
Pour autant, les manquements que lui reprochent les maîtres d’ouvrage à savoir des délais déraisonnables dans l’exécution du marché et des réserves constitutives de malfaçons ne revêtent pas une gravité telle qu’ils justifieraient la rupture du contrat.
En effet, s’agissant du retard pris par l’entrepreneur, il y a lieu d’observer que le devis n°20181251 signé par les maîtres d’ouvrage ne comporte aucune mention relative à la durée des travaux.
Quant aux éléments produits par Monsieur et Madame [C] (courriel du 09 avril 2018 comportant un planning de réalisation des travaux parfaitement illisible et une note d’information à destination des résidents de l’immeuble mentionnant une date prévisionnelle de fin de travaux à fin juin 2018), ils ne permettent pas de justifier d’une telle contractualisation de délais d’exécution.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la réalisation des travaux a excédé un délai raisonnable dès lors que le délai de 10 mois séparant la signature du devis et la réception des travaux peut s’expliquer par l’ampleur des travaux qui concerne la rénovation totale d’un appartement de 135 m² pour un budget conséquent de 215.341,20 euros TTC.
Dans ces conditions, aucun retard fautif ne peut être retenu à l’encontre de la société HM BAT.
S’agissant des travaux mal et non réalisés, les époux [C] se prévalent du procès-verbal de réception des travaux mentionnant 119 réserves et des procès-verbaux d’huissier des 11 et 15 février 2019 pour en justifier.
Ces réserves consistent notamment en des jours observables sous les plinthes, du nettoyage à réaliser dans plusieurs pièces et matériaux, des joints non posés, la refixation de spots, la présence d’éléments ne figurant pas dans l’axe, d’angles pas droits dans certaines pièces, l’absence de crédence dans la cuisine, le rebouchage de trous, le défaut de niveaux de certains équipements (appareillage électrique notamment), des différences de niveau dans certaines pièces, l’absence de barres de seuil dans certaines pièces, l’absence de carrelage au dessus du bâti d’une porte de salle-de-bain. Les photographies jointes aux procès-verbaux d’huissier précités viennent quant à elles corroborer cet état des lieux.
Il apparait ainsi que ces désordres sont d’une ampleur limitée et que leur reprise relève de travaux de finition, ce qui est confirmé par la demande formulée par les époux [C] au titre de l’indemnisation des désordres à hauteur de 10 000 euros correspondant à environ 8% du solde dû.
Dès lors, la résiliation ne saurait être valablement fondée sur ce motif également.
En outre, aucune procédure de résiliation n’a été mise en œuvre dans les formes et conditions prévues par la loi, à défaut pour les maîtres d’ouvrage de justifier d’une mise en demeure adressée à la société HM BAT de réaliser les travaux de levée des réserves restée vaine et d’un courrier de notification de la résiliation.
Dans ces conditions, la résiliation du contrat n’est pas justifiée.
Le solde du marché exigible à la réception des travaux comme le prévoit le devis est donc dû.
Sur le paiement du solde du marché de travaux
La société HM BAT se prévaut d’un marché de travaux d’un montant total de 225.594 euros.
Elle produit :
un devis n°20181251 d’un montant de 215.341,20 euros TTC signé par les maîtres d’ouvrage ;un devis n°20181288 d’un montant de 10.252,80 euros TTC non signé.
Bien que les époux [C] contestent ce montant, force est de constater qu’ils ne produisent qu’un devis d’un montant de 109.999,56 euros non signé et accompagné d’échanges de courriels sur le montant des travaux dont il ne peut être déduit un accord sur un maximum de 100.000 euros, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs.
Dans ces conditions, il ne sera tenu compte que du devis n°20181251 d’un montant de 215.341,20 euros du 08 mars 2018, seul à comporter la signature des parties et notamment des défendeurs.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la requérante justifie d’un marché d’un montant de 215.341,20 euros TTC.
Monsieur et Madame [C] déclarent s’être acquittés de la somme de 92.620 euros auprès de la société HM BAT par le truchement d’une société, TERREIS.
Ils produisent un document attestant d’un virement de la même somme par la société TERREIS à la société HM BAT par ordre du 24 avril 2018.
Cette dernière qui déclare n’avoir reçu qu’un versement total de 72.883,53 euros ne fonde cette contestation sur aucun élément.
Dès lors, il convient de fixer le solde du marché de travaux à la somme de 122.721,20 euros (215.341,20 – 92.620 euros).
En conséquence, Monsieur et Madame [C] seront condamnés au paiement à la société HM BAT de la somme de 122.721,20 euros.
Conformément à la demande de la société HM BAT et aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure présentée le 22 février 2019, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société HM BAT ne caractérise ni en quoi la résistance des époux [C] était abusive, ni en quoi cette prétendue résistance abusive lui a causé un préjudice distinct du non-paiement des sommes dues, les “nombreux frais” avancés “pour le compte du maître d’ouvrage auprès de ses différents fournisseurs” n’étant étayés par aucun élément de preuve.
En conséquence, la société HM BAT sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
II- Sur la demande reconventionnelle en réparation des préjudices des époux [C]
Sur la demande d’indemnisation liée au retard “de livraison”
Les maîtres d’ouvrage soutiennent que le retard pris dans l’exécution des travaux les a conduits à prolonger le bail de l’appartement dans lequel ils étaient hébergés pendant les travaux et qu’en définitive, il a été mis à leur disposition à la réception des travaux un appartement inhabitable, ce qui leur a occasionné des dépenses d’hébergement à l’hôtel. Ils se prévalent également d’un préjudice d’anxiété ; l’ensemble de ces préjudices justifiant l’allocation de dommages-intérêts à leur profit.
Cependant, aucun retard fautif n’a été retenu à l’encontre de la société HM BAT, de sorte que la location prolongée de juillet 2018 à janvier 2019 de l’appartement pris à bail le temps des travaux ne sera pas indemnisée.
Les époux [C] qui demandent par ailleurs à être indemnisés du préjudice lié à un hébergement en hôtel à compter de février 2019 n’apportent aucun justificatif à ce sujet.
Ils n’apportent en outre aucune preuve du préjudice d’anxiété allégué.
Ainsi à défaut pour Monsieur et Madame [C] de démontrer un préjudice distinct de celui résultant de l’absence de levée des réserves, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du retard de chantier.
Sur la demande d’indemnisation liée “aux inexécutions et malfaçons”
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux signé par les parties le 04 janvier 2019 fait état de 119 réserves, attestées également par le procès-verbal d’huissier du 15 février 2019 établi en présence des parties.
La société HM BAT ne justifie pas que les travaux de levée des réserves nécessairement à la charge de l’entrepreneur ont été réalisés.
Monsieur et Madame [C] sollicitent une indemnisation au titre de ces travaux de reprise qu’ils estiment à 10.000 euros.
Dans la mesure où ils versent aux débats un devis de la société ECOBAT du 10 avril 2019 relative à la reprise de ces désordres pour un montant de 7.975,55 euros, l’indemnisation du préjudice sera accordée à hauteur de ce montant.
En conséquence, la société HM BAT sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [C] la somme de 7.975,55 euros au titre de l’indemnisation du préjudice lié aux travaux de reprise.
II- Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C], qui succombent en leurs prétentions principales, supporteront les dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C], qui perdent le procès, seront condamnés à payer à la société HM BAT une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Leur demande formulée de ce chef sera en conséquence rejetée.
L'exécution provisoire étant de droit, elle sera rappelée ; aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C] à payer à la société HM BAT la somme de 122.721,20 euros, assortie des intérêts légaux à compter du 22 février 2019, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la société HM BAT de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société HM BAT à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C] la somme de 7.975,55 euros en réparation de leur préjudice lié à la reprise des travaux;
DEBOUTE Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C] de leur demande d’indemnisation de leur préjudice lié au retard du chantier ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] et Madame [I] [C] à payer à la société HM BAT une somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Madame Inès SOUAMES Madame Perrine ROBERT
Le GreffierLe Président