Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSNO
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[J] [Z]
c/
[O] [U]
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DU 19 MAI 2022
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SURSIS A STATUER
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 19 MAI 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Martine MASSÉ, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 5], de nationalité Française, retraité, demeurant [Adresse 3]
Absent,
représenté par le cabinet de Me Ludivine MIQUEL membre de la SELARL AALM, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 11 février 2022,
à :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Absent,
représenté par Me Christophe GARCIA membre de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A avant dire droit rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Martine Massé, greffière, le 05 mai 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 27 avril 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du huissier en date du 7 juillet 2020, a condamné
M. [J] [Z] à payer à M. [O] [U] la somme de 96 978,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020.
M. [J] [Z] a fait appel de ce jugement par déclaration du
18 novembre 2021.
Par acte d'huissier en date du 11 février 2022, M. [J] [Z] a fait assigner M. [O] [U] aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit dont est revêtu le jugement rendu le
27 avril 2021, condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de voir statuer ce que de droit sur les dépens
A l'audience, M. [J] [Z] ne s'oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur dans l'attente de la décision qui sera rendue par le conseiller de la mise en état à l'issue de l'audience du 14 septembre prochain dans la procédure pendante devant la cour sous le numéro RG 21/06313 et sollicite que ses demandes soient réservées, à l'appui desquelles il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque l'action de M. [O] [U], fondée sur des reconnaissances de dette datées des 16 mai 2003 et 16 février 2004, était prescrite en application des dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription des actions mobilières et personnelles par cinq ans, de sorte que le terme devait en l'occurrence être fixée au 19 juin 2013 soit antérieurement à l'acte introductif d'instance. Il ajoute que l'exécution de la décision aura des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il a un revenu mensuel limité et aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
En réponse et aux termes de ses conclusions du 30 mars 2022,
M. [O] [U] demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du conseiller de la mise en état saisi par conclusions aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel de M.[J] [Z] et subsidiairement voir déclarer sa déclaration d'appel caduque et subsidiairement sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en tout état de cause la condamnation de ce dernier aux dépens et à lui payer la somme de 1600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'appel a été formé hors délai et que les conclusions de l'appelant ne formulent aucune prétention.
Il expose par ailleurs qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation car le moyen tiré de la prescription ne pourra être retenu et qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution compte tenu du patrimoine de M. [J] [Z].
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que M. [O] [U] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel, ni que le sort de cette procédure incidente a nécessairement des conséquences sur la procédure de référé tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire, demande qui n'est recevable que pour autant que l'appel le soit.
Les parties s'accordant sur ce point, il convient par conséquent de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure incidente pendante devant le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [J] [Z] et de M. [O] [U] jusqu'à décision définitive du conseiller de la mise en état sur les conclusions d'incident déposées par M. [O] [U] et tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
Réserve les dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Martine MASSÉ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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