Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
DEFERE
ARRET N°
DU : 15 Février 2023
N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F46V
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Arrêt rendu le Quinze Février deux mille vingt trois
Statuant sur requête en DEFERE à l'encontre d'une ordonnance n° 471 rendue le 20 octobre 2022 par le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de Riom (RG n° 21/02381) (jugement de 1ère instance rendu le 05 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND RG n° 21/00620)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [S], [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANT - APPELANT
ET :
La compagnie d'assurance GABLE INSURANCE
chez [Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la société Batliner Wanger Batliner, ès qualités de liquidateur judiciaire selon jugement rendu le 17 novembre 2016 par la Cour du Liechstein
Représentants : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant)
La société BATLINER WANGER BATLINER
[Adresse 5]
[Localité 4]
agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la compagnie GABLE Insurance, dont le siège est sis chez [Adresse 6], placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 17 novembre 2016 par la Cour du Liechtenstein
Représentants : la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (plaidant)
DEFENDERESSES à la requête - INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 08 Décembre 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 01 Février 2023 puis prorogé au 15 Février 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [R] [N] a confié à la société Aquilus Piscines les travaux de construction de sa piscine en 1998. En 2009, il s'est adressé à cette même société pour le remplacement du liner.
Invoquant des désordres et des défauts d'étanchéité, il a sollicité et obtenu la désignation d'un expert en référé, avant d'assigner au fond, la société Batliner Wanger Batliner ès-qualités de liquidateur judiciaire de la compagnie Gable Insurance, et la société Gable Insurance assureur de la société Aquilus, toutes deux domiciliées au Liechtenstein.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré irrecevables les demandes de condamnations formulées par M.[N] à l'encontre de ces sociétés et débouté celui-ci de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 9 novembre 2021 intimant la société Gable Insurance et la société Batliner Wanger Baliner, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Les intimées ont constitué avocat le 3 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 24 mai 2022, les intimées ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident au visa des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile, afin de voir :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
-prononcer en conséquence l'extinction de l'instance,
-condamner M. [R] [N] à payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gable Insurance, prise en la personne de son liquidateur judiciaire,
-condamner M. [R] [N] aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance du 20 octobre 2022 le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel, rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [R] [N] aux dépens de l'instance.
Le magistrat chargé de la mise en état, a jugé que M. [R] [N] ne justifiait pas avoir fait signifier à la société Batliner Wanger Batliner ses conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 31 janvier 2022 dans le délai de trois mois majoré d'un mois au titre des articles 908 et 911 du code de procédure civile, soit dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel du 9 novembre 2021 expirant donc le 9 mars 2022. Il a notamment considéré que l'acte d'huissier du 24 février 2022 portant signification de la déclaration d'appel à la société Batliner Wangler Batliner, remise à parquet, n'apportait aucune précision quant à la notification de cet acte à l'intimée ; que la signification de la déclaration d'appel à la société Gable Insurance, était insuffisante puisque cette société était représentée par son liquidateur judiciaire.
Le 27 octobre 2022, M. [R] [N] a introduit une requête à fin de déféré et demande à la cour :
-d'annuler l'ordonnance du 20 octobre 2022 ou la déclarer infondée et la réformer en toutes ses dispositions,
-de rejeter l'ensemble des prétentions de la société Batliner Wager Batliner et la condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelant le calendrier de la procédure, il soutient que les formalités ont toutes été accomplies dans les délais impartis par le code de procédure civile.
Il fait grief au magistrat chargé de la mise en état d'avoir, sans rouvrir les débats, statué sur une question de droit qui n'était pas aux débats en ajoutant une condition aux dispositions réglementaires régissant la signification des actes de procédure à l'étranger.
Il affirme qu'il n'est pas chargé et n'a pas à répondre des conditions de circulation de l'acte par la voie diplomatico-judiciaire et que la seule formalité qui lui incombe est celle de la signification à parquet.
Concernant la société Gable Insurance, il souligne que l'adresse qui figure sur le jugement est celle de la société à Paris qui est celle qui figure sur la constitution régularisée devant le tribunal, sur les conclusions déposées par cette société, sur le jugement et sur la constitution devant la cour au nom de cette société, prise en la personne de son représentant en France.
Il rappelle que la liquidation judiciaire ne fait pas perdre la personnalité morale à l'entreprise qui subsiste jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Par conclusions notifiées le 7 décembre 2022, les intimées sollicitent la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de M.[N] à verser à la société Gable Insurance, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la déclaration d'appel a été signifiée en France à la société Gable Insurance, suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile sans que cette déclaration d'appel ne soit signifiée à la société Batliner Wangler Batliner en application de l'article 902 du code de procédure civile.
Elles estiment en conséquence que la déclaration d'appel est caduque, faute pour l'appelant d'avoir signifié au liquidateur judiciaire la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile.
Elles soutiennent par ailleurs, que M. [N] ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à la société Batliner Wangler Batliner dans le délai de 4 mois et reprend à son compte la motivation de l'ordonnance critiquée.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
Motivation :
Le jugement critiqué a été rendu entre M. [N] d'une part, la société Gable Insurance et la société Batliner Wangler Batliner ès-qualités de liquidateur judiciaire d'autre part.
La société Gable Insurance ayant été placée en liquidation judiciaire le 17 novembre 2016 a conservé un droit propre à défendre, dans le litige l'opposant à M. [N], ce litige étant né avant l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Sur le respect des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile :
Suivant les dispositions de l'article 902 du code de procédure civile: « Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l' article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. »
Les intimées n'ayant pas constitué avocat avant le 30 novembre 2021, le greffe de la cour d'appel a adressé au conseil de M.[N], le 20 janvier 2022, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en application des dispositions susvisées. Cet avis à signifier concernait les deux sociétés intimées.
M.[N] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Gable Insurance par acte d'huissier du 1er février 2022. Cet acte a été signifié suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse suivante «FAC » mandataire, [Adresse 6]. Cette adresse est celle figurant sur le jugement.
La validité de cet acte n'est pas contestée par les intimées.
La déclaration d'appel a également été signifiée avec les conclusions de l'appelant à la société Batliner Wanger Batliner. L'huissier a mentionné dans le formulaire de transmission qu'il communiquait les conclusions de l'appelant. Cependant l'acte transmis et traduit, fait bien mention de la transmission de la déclaration d'appel remise au greffe le 9 novembre 2021 et des conclusions prises au nom du requérant. Il est justifié de la remise de cet acte au parquet général le 24 février 2022.
En application des dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, la date de la signification est celle de la remise des copies au parquet et il n'y a pas lieu de rechercher à quel moment une copie a été remise à son destinataire. Les diligences imposées par l'article 902 étant enfermées dans des délais préfix, exiger que l'appelant justifie dans les délais de l'article 902, que l'acte a été effectivement transmis au destinataire viendrait à faire dépendre son droit d'appel de délais de transmission par le parquet et la voie diplomatique dont il n'a pas la maîtrise.
En l'espèce, la société Batliner Wangler Batliner a constitué avocat le 3 mars 2022 soit 7 jours après la délivrance de l'acte.
En considération de l'ensemble de ces éléments, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
-Sur le respect des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile :
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Par ailleurs, suivant l'article 911 alinéa 1 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
M.[N] a fait signifier ses conclusions( notifiées par RPVA le 31 janvier 2022) à la société Batliner Wanger Batliner , le 24 février 2022 soit avant le 9 mars 2022 constituant la date d'expiration du délai de 3 mois majoré d'un mois. Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, il n'y a pas lieu d'exiger de M.[N] qu'il justifie de la date et des modalités de remise de l'acte pour établir qu'il a respecté les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Les intimées succombant en leurs demandes seront condamnées aux dépens de l'incident.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] les frais exposés par lui non compris dans les dépens. La société Batliner Wanger Batliner ès-qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros.
Par ces motifs:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par remise de l'arrêt au greffe ;
Infirme l'ordonnance du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la société Gable Insurance et de la société Batliner Wangler Batliner, ès- qualités de liquidateur judiciaire de la première, tendant à voir prononcer la caducité de l'appel et à l'extinction de l'instance.
Déboute la société Gable Insurance et de la société Batliner Wangler Batliner, ès-qualités, de la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Batliner Wangler Batliner ès-qualités de liquidateur de la société Gable Insurance à verser à M. [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Batliner Wangler Batliner ès-qualités de liquidateur de la société Gable Insurance et la société gable Insurance aux dépens de l'incident.
Le greffier, La présidente,
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