Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01051 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAH3
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2024, à 12h58, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [E]
né le 22 mai 1983 à [Localité 3], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention : [4]
assisté de Me Clément Dumazet, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [F] (interprète en langue roumaine) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 03 mars 2024 soit jusqu'au 31 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 05 mars 2024, à 10h53, par M. [I] [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate que le moyen tiré du défaut d'interprète en garde à vue est irrecevable faute d'avoir été développé en première instance et présenté dans la déclaration d'appel.
Sur la critique de l'arrêté de placement en rétention
En application de l'article L.741-1 du ceseda, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [E] qui a été prise en compte dès lors que le préfet fait état des conditions de l'interpellation de ce dernier, et de l'absence de justification, au moment où il statue, de toute autre possibilité de logement que le domicile conjugal alors qu'il a été déféré pour violences sur sa compagne.
Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que l'arrêté de placement en rétention était suffisamment motivé.
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, Monsieur [E] dispose d'une carte d'identité en cours de validité, le texte n'exigeant pas un passeport et de garanties de représentation avec la preuve d'un hébergement possible en dehors du domicile conjugal. Dans ces conditions il convient de faire droit à sa demande d'assignation à résidence et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [I] [E].
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [I] [E] à l'adresse suivante chez Monsieur [T] [R], [Adresse 1];
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation trois fois par semaine aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de [Localité 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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