Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91Z
DU 27 FÉVRIER 2024
N° RG 23/02169
N° Portalis DBV3-V-B7H-VYU2
AFFAIRE :
Consorts [J]
C/
Mme la COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES [Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre : 1ère
N° RG : 20/06270
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Stéphanie ARENA,
-Me Pascale REGRETTIER -GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 Maître Barbara LELLOUCHE, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1458
APPELANTS
****************
Madame la COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 2000528
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
La société à responsabilité limitée [J] Frères, constituée le 1er août 1980, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés (R.C.S.) de Versailles le 10 octobre 1980, sous le n° [Numéro identifiant 6]. Elle avait pour activité la vente de produits de volailles sur des marchés et une activité de grossiste à [Localité 8] (4632C).
Son capital social était composé de 500 parts de 16 euros répartis de la manière suivante :
- 245 parts, soit 49 % détenues par M. [Z] [J],
- 245 parts, soit 49 % détenues par M. [E] [J],
- 10 parts, soit 2 % détenues par M. [O] [J].
MM. [Z] et [E] [J] sont frères et M. [O] [J] est leur oncle.
M. [E] [J] exerce les fonctions de gérant de la société [J] Frères depuis le 15 septembre 2004. M. [Z] [J] a exercé les fonctions de gérant de [J] Frères du 29 mars 1993 jusqu'au 30 décembre 2018.
Depuis le 31 décembre 2018, M. [E] [J] est seul gérant de la société [J] Frères.
La société [J] a fait l'objet de deux procédures de vérification par la 5ème brigade de
vérifications de la direction spécialisée de contrôle fiscal (DIRCOFI) Île-de-France Est.
Le premier contrôle fiscal a donné lieu à un avis de vérification concernant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, adressé le 9 octobre 2013, reçu le 18 octobre 2013.
Une proposition de rectification a été effectuée le 8 septembre 2014.
Le second contrôle fiscal a donné lieu à un avis de vérification, concernant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, adressé le 7 juillet 2014, reçu le 10 juillet 2014.
L'administration fiscale a relevé :
1) s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) :
- les dissimulations de recettes imposables au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2011
s'élèvent à 537 593 euros, soit un rappel TVA de 29 568 euros en droits ;
- les dissimulations de recettes imposables au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012, s'élèvent à 190 188 euros, soit un rappel TVA de 10 460 euros en droits ;
- les dissimulations de recettes imposables au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013
s'élèvent à 21 342 euros, soit un rappel TVA de 1 174 euros en droits ;
- les dissimulations de recettes imposables au titre de l'exercice clos au 31 mai 2014, s'élèvent à 8 229 euros, soit un rappel TVA de 453 euros en droits.
2) s'agissant de l'impôt sur les sociétés :
- la SARL [J], en omettant de déclarer la TVA collectée au titre des périodes susvisées, a réalisé un profit non comptabilisé égal au montant de la TVA rappelée.
Selon l'administration fiscale, ce résultat n'ayant pas été compris dans le résultat fiscal déclaré, elle a pratiqué les rehaussements suivants :
- Exercice clos le 31 décembre 2011 : 29 568 euros,
- Exercice clos le 31 décembre 2012 : 10 460 euros,
- Exercice clos le 31 décembre 2013 : 21 342 euros.
L'administration fiscale déplore également l'absence de déclaration des sommes suivantes au titre des recettes imposables à l'impôt sur les sociétés :
- pour l'exercice clos le 31 décembre 2011, le rehaussement en base imposable s'élève à
567 161 euros,
- pour l'exercice clos le 31 décembre 2012, le rehaussement en base imposable s'élève à
200 648 euros,
- pour l'exercice clos le 31 décembre 2013, le rehaussement en base imposable s'élève à
22 516 euros.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est un impôt auto-liquidé. Elle est due par le redevable qui exerce l'activité du 1er janvier de l'année d'imposition.
La société a déclaré et payé la CVAE au titre des années 2011 et 2012.
Lors du calcul de la CVAE, selon l'administration fiscale, la société n'a pas tenu compte des recettes dissimulées dans la détermination de son chiffre d'affaires et de sa valeur ajoutée.
Aussi, les rappels suivants ont été effectués :
- au titre de l'année 2011, un rappel CVAE de 7 797 euros, correspondant aux droits, et 3 953 euros, correspondant aux pénalités,
- au titre de l'année 2012, un rappel CVAE de 4 361 euros, en droits, et 2 003 euros, en pénalités.
Les rappels CVAE notifiés ont ainsi été assortis d'une majoration de 40% pour manquement délibéré.
Lors de ces deux contrôles, l'administration fiscale a rejeté la comptabilité de la SARL
[J] Frères pour les motifs suivants :
- recettes enregistrées globalement sans détail de nature à justifier leur exactitude,
- absence de bandes de caisse de tickets Z,
- achats comptabilisés globalement,
- absence de journal de caisse et de suivi de stocks.
Selon l'administration fiscale, la société [J] Frères est redevable auprès du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des [Localité 10] de la somme de 359 071,51 euros.
Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte le 12 mars 2020 à l'encontre de la societé [J] Frères, à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, le 20 février 2020.
Le 27 octobre 2020, Mme la comptable du PRS des [Localité 10] a déposé une requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe M. [E] [J] et M. [Z] [J] en application des articles L 267 et R 267-1 du livre des procédures fiscales devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Par acte d'huissier de justice du 6 novembre 2020, celle-ci a fait assigner M. [Z] [J] et M. [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'obtenir, au fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales la condamnation de M. [E] [J] et M. [Z] [J].
Par un jugement contradictoire rendu le 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré recevable l'action formée par Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 10],
- Déclaré M. [E] [J] et M. [Z] [J] solidairement responsables avec la
SARL [J] Frères du paiement de la somme de 359 071,51 euros correspondant aux
impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes,
- Condamné solidairement M. [E] [J] et M. [Z] [J] à payer à Mme la
Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 10] la somme de 359 071,51 euros,
- Condamné M. [E] [J] et M. [Z] [J] à payer à Mme la Comptable du
Pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Ecarté l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné M. [E] [J] et M. [Z] [J] aux dépens avec application des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MM. [Z] et [E] [J] ont interjeté appel de ce jugement le 3 avril 2023 à l'encontre de Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 10].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, MM. [Z] et [E] [J] demandent à la cour, au fondement des articles L 267 et L 80A du Livre des procédures fiscales, du BOI-REC-SOLID-10-10-20, de :
- Les déclarer bien fondés en leur appel et les y recevant,
- Infirmer la décision rendue en première instance le 7 mars 2023 en toutes ses dispositions,
en ce qu'elle a (sic) :
' Déclaré recevable l'action formée par Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement
spécialisé des [Localité 10],
*Déclaré M. [E] [J] et M. [Z] [J] solidairement responsables avec la SARL [J] Frères du paiement de la somme de 359.071,51 euros correspondant aux impositions éludées par cette société et aux pénalités fiscales correspondantes,
*Condamné M. [E] [J] et M. [Z] [J] à payer à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 10] la somme de 359.071,51 €,
*Condamné M. [E] [J] et M. [Z] [J] à payer à Mme la Comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé des [Localité 10] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*Débouté M. [E] [J] et M. [Z] [J] de leurs demandes plus amples ou
contraires qui étaient les suivantes :
« A titre principal, - Prononcer l'irrecevabilité de l'action engagée par Mme la Comptable PRS des [Localité 10] à défaut de production de la copie de l'autorisation préalable personnelle signée du responsable départemental des finances publiques, A titre subsidiaire, - Débouter Mme la Comptable PRS des [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions, En tout état de cause, - Condamner Mme la Comptable PRS des [Localité 10] à payer à M. [Z] [J] et [E] [J] la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Barbara Lellouche conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
*Condamné M. [E] [J] et M. [Z] [J] aux dépens avec application des
dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' ;
- Réformer la décision, et statuant à nouveau,
En conséquence :
A titre principal :
- Débouter Mme la Comptable PRS des [Localité 10] de l'ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire la cour devait entrer en voie de condamnation à leur encontre :
- Accorder des délais de paiements sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme la Comptable PRS des [Localité 10] à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des [Localité 10] demande à la cour, au fondement de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales, de :
- Confirmer le jugement en date du 7 mars 2023,
- Débouter MM. [E] et [Z] [J] de leurs demandes
- Condamner MM. [E] et [Z] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 novembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel et à titre liminaire,
Les appelants poursuivent l'infirmation du jugement sauf en sa disposition qui écarte l'exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il s'ensuit que dès qu'une partie demande, au dispositif de ses conclusions, l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d'appel n'est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
En l'espèce, les appelants poursuivent l'infirmation du jugement qui rejette leur demande tendant à déclarer Mme la comptable du PRS des [Localité 10] irrecevable en son action à défaut de production de la copie de l'autorisation préalable personnelle signée du responsable départemental des finances publiques sans formuler de prétention sur ce chef querellé. En effet, ils ne sollicitent pas l'irrecevabilité de l'action à la suite et il ne peut s'agir d'une erreur ou d'un oubli purement matériel puisqu'ils ne développent aucun moyen à l'appui d'une pareille prétention. Au reste, en page 8 de leurs dernières conclusions, ils précisent eux-mêmes ne développer que les moyens de nature à démontrer que les conditions de fond de l'article L 267 du livre des procédures fiscales ne sont pas réunies.
Cette disposition du jugement sera dès lors confirmée.
Sur les conditions de fond de l'action de Mme la comptable du PRS des [Localité 10]
* L'inobservation grave et répétée des obligations fiscales
Rappelant les termes de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, le premier juge a indiqué que l'application de ce texte supposait d'abord que l'administration fiscale rapporte la preuve de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales ou de manoeuvres frauduleuses du dirigeant d'une société, la mauvaise foi des dirigeants n'étant pas exigée.
S'agissant des manquements graves et répétés, le tribunal a retenu que :
* le redressement fiscal relatif aux exercices 2002 et 2003 et l'inobservation des obligations fiscales durant cette période ne pouvaient pas être retenus pour caractériser l'existence d'une répétition de l'inobservation aux obligations fiscales dans la mesure où il ne concernait pas les impositions litigieuses ;
* les deux avis de vérification adressés le 9 octobre 2013 et le 7 juillet 2014 démontraient l'existence d'inobservations de la part de M. [E] [J] et M. [Z] [J] portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 en matière d'impôt et jusqu'au 31 mai 2014 en matière de TVA consistant en des manquements dans la tenue de la comptabilité de la société, l'absence de tenue des livres de caisse, des livres journaux d'achats et de ventes, des recettes enregistrées globalement sans qu'aucune pièce ne puisse justifier leur exactitude, l'absence de bandes de caisse de tickets Z, des achats comptabilisés globalement et l'absence de journal de caisse et de suivi de stocks ;
*une dissimulation de recettes imposables au titre de la TVA pour les exercices clos au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013 et 31 mai 2014 et, en l'absence de déclarations de TVA, un profit réalisé par l'entreprise égal au montant de la TVA conduisant l'administration fiscale à des rehaussements appliqués à ces trois exercices ;
* l'administration fiscale a procédé à des rappels et rehaussements concernant la cotisation sur la valeur ajoutée, impôt auto-liquidé, la société n'ayant pas tenu compte des recettes dissimulées dans la détermination de son chiffre d'affaires et de sa valeur ajoutée ;
* donc les deux contrôles fiscaux ont eu lieu au cours de la même année et ont concerné des exercices consécutifs à savoir les exercices 2011 à 2013 et pour la TVA de 2011 au 31 mai 2014 ; le 1er contrôle fiscal a concerné la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 et le second contrôle du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 jusqu'au 31 mai 2014 en ce qui concerne la TVA ;
* le jugement du tribunal administratif de Versailles du 28 mars 2014, postérieur aux périodes ayant fait l'objet de contrôles fiscaux, était inopérant et ne pouvait être de nature à justifier la régularité de la méthode de comptabilité.
Il en a conclu que M. [E] [J] et M. [Z] [J] sont responsables d'inobservations graves et répétées durant les périodes de contrôles s'étalant sur deux années de leurs obligations fiscales, les deux vérifications de comptabilité effectuées par l'administration fiscale au cours de la même année, portant sur deux exercices consécutifs, ayant donné lieu à deux propositions de rectifications du 8 septembre 2014 et du 13 novembre 2014 et un avis de recouvrement du 29 septembre 2017, notifié le 24 octobre 2017.
' Appréciation de la cour
L'article L. 267 du livre des procédures fiscales dispose (souligné par la cour) que 'Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur
encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.'
Le texte exige donc, pour permettre la condamnation solidaire du dirigeant et de la société qu'il dirige, la caractérisation de manquements graves et répétés de sa part au titre des obligations fiscales de la société.
Le dirigeant effectif de la société, pendant la période durant laquelle l'inobservation des obligations fiscales a été établie, permet de retenir la responsabilité personnelle de celui-ci (par exemple, Com., 16 janv. 2001, n° 98-12.766).
Le caractère grave et répété des manquements aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, n'implique pas que soient établis à la charge de celui-ci des agissements intentionnels ou de mauvaise foi (par exemple, Com., 19 mai 1992,
pourvoi n° 89-21.084 ; Com., 31 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.302).
Le fait, pour un dirigeant ayant ou non déclaré des sommes au titre de la TVA, de ne pas reverser à l'administration fiscale la TVA que sa société a encaissée constitue une inobservation grave de ses obligations fiscales (par exemple, Com., 6 sept. 2016, n° 15-14.245 ; Com., 29 janvier 2020, pourvoi n° 18-14.723).
Les manquements répétés en matière de TVA sur une même période de contrôle ainsi que des déclarations mensuelles erronées, déposées sur cette même période caractérisent une inobservation répétée des obligations fiscales (exemple, Com., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-15.598).
C'est par d'exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge retient que M. [E] [J] et M. [Z] [J] sont responsables d'inobservations graves et répétées de leurs obligations fiscales.
Il sera ajouté que M. [E] [J] exerce les fonctions de gérant de la société [J] Frères depuis le 15 septembre 2004 ; que M. [Z] [J] a exercé les fonctions de gérant de [J] Frères du 29 mars 1993 jusqu'au 30 décembre 2018, date à laquelle M. [E] [J] est devenu le seul gérant de cette société. Il n'est en outre nullement contesté qu'ils assuraient la gestion effective de cette société à l'époque des inobservations fiscales retenues. Il est en outre indubitable que les appelants ne prétendent ni ne justifient qu'ils n'exerçaient pas de manière effective leur pouvoir de contrôle et de surveillance, en raison de la présence d'un dirigeant de fait ou d'une délégation de pouvoirs concernant l'accomplissement des obligations fiscales,
L'administration fiscale établit que de manière répétée au titre de la TVA, la société [J], dont M. [E] [J] et M. [Z] [J] exerçaient durant les périodes concernées, a dissimulé des recettes imposables relativement aux exercices clos au 31 décembre 2011, au 31 décembre 2012, au 31 décembre 2013, au 31 mai 2014. Il est ainsi justifié qu'une partie des recettes dans les déclarations de résultats, de taxe sur le chiffre d'affaires et de la cotisation sur la valeur ajoutée n'ont pas été faites. La circonstance que le contrôle a été scindé en deux est, contrairement aux allégations des appelants, totalement inopérant.
Des productions, il résulte en outre que ces manquements graves et répétés au cours de la période vérifiée sont la conséquence d'une carence dans la tenue de comptabilité, la société [J] s'étant abstenue de présenter le livre de caisse, les livres journaux, la moindre pièce justificative des recettes et ayant omis systématiquement d'utiliser les caisses électroniques.
Il en est de même au titre de l'impôt sur les sociétés, ce que le premier juge a exactement retenu par des motifs circonstanciés et pertinents adoptés par cette cour.
En outre, contrairement aux allégations de M. [E] [J] et M. [Z] [J], le jugement du tribunal administratif de Versailles ne saurait justifier ni valider leur méthode de détermination du chiffre d'affaires de la société [J]. Ainsi que le relève pertinemment Mme la comptable du PRS des [Localité 10], la cour administrative d'appel de Versailles, le 1er octobre 2015, a infirmé cette décision et retenu l'existence de manquements graves et répétés de la part de la société [J] autorisant l'administration fiscale à la soumettre aux impositions supplémentaires sur les sociétés, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux intérêts de retard correspondant. En revanche, elle n'a pas suivi l'administration fiscale sur le caractère délibéré de ces manquements la privant de la possibilité d'assortir les suppléments d'impôt sur les sociétés et les droits de taxe sur la valeur ajoutée d'une majoration de 40% en application de l'article 1729 du code général des impôts.
Du reste, la cour a du mal à suivre les appelants dans cette argumentation consistant à soutenir que leur méthode de calcul était correcte, que leur comportement n'était pas irrégulier parce que le tribunal administratif l'a validé peu important l'infirmation, nécessairement postérieure, de ce jugement en appel et le rejet du pourvoi par le Conseil d'Etat. Cette cour a également du mal à retenir le sérieux de l'argument consistant à soutenir que ce n'est qu'à la suite de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles que M. [E] [J] et M. [Z] [J] ont su que celle-ci était irrégulière.
Une société qui ne tient pas correctement ses livres de caisse, ses livres journaux d'achats et de ventes, qui enregistre des recettes globalement sans produire aucune pièce de nature à justifier leur exactitude, l'absence de bandes de caisse de tickets Z, une société qui comptabilise globalement ses achats, sans journal de caisse et de suivi de stocks, comportements conduisant à fausser la juste détermination de son chiffre d'affaires, qui a dissimulé et éludé des sommes au titre de la TVA, qui n'a pas reversé à l'administration fiscale la TVA, ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir commis des manquements graves et répétés au sens des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Le jugement en ce qu'il retient d'existence de manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société, imputables à M. [E] [J] et M. [Z] [J], sera dès lors confirmé.
* Des manquements graves et répétés en lien avec une impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer l'impôt dû par la société
Le tribunal a d'abord rappelé que le dirigeant ne peut pas être déclaré tenu au paiement de la dette fiscale de la société que dans la mesure où il a rendu le recouvrement de la dette sur la société impossible ; que le lien de causalité entre les fautes commises par le dirigeant de la société et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer sa créance doit s'apprécier par rapport aux chances que celle-ci aurait eu de recouvrer l'impôt si les déclarations avaient été faites régulièrement à l'époque ; que l'échec des tentatives de recouvrements concrétisant l'impossibilité de recouvrer les impôts doit être la conséquence des manquements reprochés au dirigeant concerné ; que l'administration fiscale doit rapporter la preuve du lien entre les manquements du dirigeant et le non recouvrement de la créance fiscale.
Il a ensuite constaté que :
* l'administration fiscale ne pouvait engager des poursuites en vue du recouvrement dès lors que le contribuable avait présenté une réclamation et ce, jusqu'à la décision définitive du tribunal administratif ;
* l'administration fiscale justifiait avoir adressé trois avis à tiers détenteur pour créances privilégiés notifiés à la BNP Paribas assemblée générale IDF Car Groupe les 3 août 2018, 11 décembre 2018 et 23 janvier 2020 sans effet ;
* elle a en outre initié une procédure de saisie-vente au siège social de la société [J], abandonnée le 28 avril 2020 du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de celle-ci ;
* les motifs du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 mars 2020, ordonnant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire contre la société [J] Frères, démontrent que M. [E] [J] et M. [Z] [J] font état des dettes fiscales pour expliquer les difficultés financières de la société qu'ils dirigent ; ce jugement relève que le passif de 288 156 euros, son actif disponible nul et que l'établissement de l'état de cessation des paiements est fixé au 15 décembre 2019 car elle avait obtenu un échéancier verbal de l'administration ; le jugement déféré expose que M. [E] [J] et M. [Z] [J] n'ont nullement fait valoir devant le tribunal de commerce qu'ils auraient envisagé une cessation d'activité en 2012.
Le tribunal en a déduit que Mme la comptable du PRS des [Localité 10] rapportait la preuve du lien direct entre l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales par M. [E] [J] et M. [Z] [J], en leur qualité de dirigeants de la société [J] Frères, ayant eu pour effet une accumulation de la dette fiscale de cette société et l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale.
Il les a dès lors condamnés solidairement à payer la somme de 359 071,51 euros à Mme la comptable du PRS des [Localité 10].
' Appréciation de la cour
L'article L. 267 du livre des procédures fiscales impose outre l'existence de manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société, imputables au dirigeant, la caractérisation de l'existence d'un lien de causalité entre ces manquements et l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer l'impôt dû par la société (Com., 11 janv. 2005, n° 02-16.597, Bull. n° 7).
Ce lien doit s'apprécier par rapport aux chances que le Trésor public aurait eu de recouvrer ces sommes si les déclarations fiscales avaient été faites sans omission ou en temps utile (Com., 19 déc. 2000, n° 98-11.969).
Le fait que le gérant majoritaire ait négligé de souscrire les déclarations fiscales de la société et de payer les impôts dus, rendant ainsi impossible le recouvrement, est à cet égard insuffisant pour caractériser ce lien de causalité. Doit en particulier être vérifié le bien-fondé des circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, invoquées qui justifieraient l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions dues.
C'est sans élément de preuve sérieux que M. [E] [J] et M. [Z] [J] soutiennent que la société qu'ils dirigeaient envisageait une cessation d'activité dès 2012 et que ce n'est dès lors pas en raison de leurs manquements à leurs obligations fiscales que la dette fiscale n'a pu être recouvrée, mais parce que leur activité avait fortement baissé. Ils ne justifient toujours pas à hauteur d'appel qu'à l'époque des propositions de redressement des 8 septembre et 13 novembre 2014, le chiffre d'affaires de leur société avait baissé de 90 %.
Les seuls éléments de preuve à l'appui de ces affirmations sont constitués d'attestations d'anciens salariés (pièces 15, 16, 17), de deux commerçants sur le marché de [Localité 7] (pièces 18 et 19), d'un ancien fournisseur de volailles de la société (pièce 23), d'un producteur de viande (pièce 20) qui rapportent la baisse d'activité et pour deux d'entre eux, qui indiquent, en 2023, avoir reçu les confidences, en 2012, des dirigeants de la société [J] relatives à leur intention de cesser leur activité et de trouver un repreneur.
De telles attestations non corroborées par des éléments comptables, tels que des bilans, des attestations d'un expert comptable, ne sont pas suffisamment probantes pour emporter la conviction de la cour.
En effet, cette absence d'éléments comptables fiables qui s'ajoute aux motifs du jugement du tribunal de commerce de Versailles du 12 mars 2020, mettant en exergue le fait que M. [E] [J] et M. [Z] [J] exposaient que seules les dettes fiscales expliquaient les difficultés financières de leur société, et non la baisse de leur activité depuis 2012, ne permettent pas à cette cour de retenir comme probantes les attestations versées aux débats par les appelants. Quant à leurs développements selon lesquels ils auraient, lors des débats oraux, invoqués ce moyen non repris ni même évoqué par le tribunal de commerce dans la motivation de son jugement, ils ne sont guère plus convaincants puisque non étayés par le moindre élément à l'appui, tels que les éléments objectifs qu'ils auraient soumis au tribunal de commerce pour justifier du bien fondé de cette affirmation.
Il s'ensuit que c'est exactement que le premier juge a retenu que l'impossibilité de recouvrer la dette fiscale était directement en lien avec le comportement des dirigeants et a écarté comme infondées les assertions de M. [E] [J] et M. [Z] [J] qui soutenaient sans preuve que l'impossibilité de recouvrer cette dette fiscale était la suite d'un processus commencé depuis 2012 résultant de la baisse d'activité et donc de la baisse du chiffre d'affaires de la société [J].
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
M. [E] [J] et M. [Z] [J] ne développent aucun moyen relativement au quantum de la dette fiscale et se bornent, au dispositif de leurs conclusions, à solliciter des délais de paiement.
Sur les délais sollicités par M. [E] [J] et M. [Z] [J]
Comme l'observe pertinemment Mme la comptable du PRS des [Localité 10], qui s'oppose à cette demande, les appelants sollicitent des délais de paiement d'une durée de 24 mois sans l'étayer du moindre élément relatif à leur situation financière de sorte qu'une telle demande ne saurait être accueillie.
Il sera ajouté que le jugement n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, M. [E] [J] et M. [Z] [J] ont, de fait, bénéficié d'un délai conséquent pour apurer leur dette.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [E] [J] et M. [Z] [J], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros à Mme la comptable du PRS des [Localité 10] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [J] et M. [Z] [J] seront condamnés au versement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [E] [J] et M. [Z] [J] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [E] [J] et M. [Z] [J] à verser Mme la comptable du PRS des [Localité 10] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,