Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55352 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAM66
LFN° :1
Assignation du :
25 et 31 Juillet 2025
N° Init : 25/53564
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société 87 JDLF
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Raphaëlle BOULLOT GAST, avocat au barreau de PARIS - #A0359
DEFENDERESSES
La société REMOVE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
La société QBE EUROPE
En sa succursale Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 25 et 31 juillet 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 11 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [V] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
La société REMOVE
La société QBE EUROPE
notre ordonnance de référé du 11 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [V] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
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