Texte intégral
N° 472
SE
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Copies authentiques délivrées à :
- Me Piriou,
- Me Abgrall,
le 29.11.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 24 novembre 2022
RG 21/00479 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 357, rg n° 21/00221 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 6 décembre 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 29 décembre 2021 ;
Appelants :
Mme [G] [P] [I], née le 2 novembre 1959 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [F] [Y], née le 30 mars 1963 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ;
Représentée par Me Patrick ABGRALL, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 22 août 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 octobre 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M.SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Faits et procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 19 mai 2021 et suivant acte d'huissier en date du 3 mai 2021, Mme [G] [I] a fait assigner Mme [F] [Y] devant le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete afin de :
- Condamner [F] [Y] à lui verser la somme de 675 000 F CFP, et celle de 16 079 F CFP au titre du commandement,
- Constater la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire,
- Condamner [F] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à libération effective des lieux,
- Ordonner l'expulsion de [F] [Y], sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard,
- Condamner [F] [Y] à lui verser la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge des référés a prononcé la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réenrôlée le 21 juillet 2021 et [F] [Y] assignée suivant acte d'huissier du 11 août 2021.
Par ordonnance n° RG 21/00221 en date du 6 décembre 2021, le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete a :
- Déclarée irrecevable la constatation de la clause résolutoire du bail conclu le 28 juin 2019,
- Débouté [G] [I] des demandes subséquentes,
- Rappelé que l'ordonnance était exécutoire par provision,
-Dit que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses frais irrépétibles,
- Condamné [G] [I] aux dépens.
Le juge des référés, après avoir rappelé l'obligation imposée par l'article LP28 de la loi n°2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée de notifier à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée, au moins deux mois avant l'audience, a constaté que cette diligence n'avait pas été accomplie s'agissant de l'assignation après réinscription au rôle.
Mme [G] [I] a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 août 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022.
A l'issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 24 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Mme [G] [I], appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 16 août 2022, de :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-Ordonner l'expulsion de Mme [F] [Y] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués consistant en une maison d'habitation sise [Adresse 3], sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin, le concours de la force publique,
- Condamner Mme [F] [Y] à payer, à titre provisionnel, à Mme [G] [I] la somme de 600 000 F CFP au titre des loyers impayés,
- La condamner à payer à Mme [G] [I], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d'occupation de 75 000 F CFP à compter du 5 avril 2021, jusqu'à la sortie effective des lieux, éventuellement en deniers et quittances,
-La condamner à Payer à Mme [I] la somme de 220 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- La condamner aux entiers dépens dont distraction d'usage, y compris les frais de commandement d'un montant de 16 279 F CFP.
Mme [F] [Y], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 19 juin 2022 demande à la Cour de :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- Condamner Mme [G] [I] à payer à Mme [F] [Y] la somme de 200 000 F CFP, ce sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.Sur la recevabilité des demandes :
Mme [I] expose qu'elle a respecté les dispositions de l'article LP28 de la loi n°2012-26 du 10 décembre 2012 puisque la première assignation a été notifiée au Président de la Polynésie française, peu important qu'à l'occasion du réenrôlement de l'affaire cette diligence n'ait pas été accomplie de nouveau dès lors que la radiation n'emporte pas, sauf péremption, la fin de l'instance, ni le dessaisissement du juge,
et l'assignation initiale n'est dès lors pas rendue caduque par la radiation, la remise au rôle entraînant la reprise de l'instance. Par conséquent, l'accomplissement initial de la formalité prescrite par cette article aurait dû conduire le juge des référés à déclarer les demandes recevables.
Mme [Y] considère que la radiation emporte caducité de l'action en justice et le demandeur qui recommence son action en justice doit notifier au Président de la Polynésie la nouvelle assignation.
Sur ce :
Il résulte de l'article LP28 de la loi du pays n°2012-26 du 10 décembre 2012 relatif aux baux à usage d'habitation meublée et non meublée qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Contrairement à ce qu'avance Mme [I], cette diligence n'est pas liée à l'instance, mais à l'acte d'assignation et à l'audience à laquelle l'affaire sera débattue, dans le but de laisser un délai au Président de la Polynésie française pour organiser des mesures, l'esprit de cette loi étant autant la préservation des droits des propriétaires que du droit des locataires et aux conséquences sociales de leur éventuelle perte de logement.
Ainsi, peu importe les effets de la radiation sur l'instance, dès lors qu'au moment de la remise au rôle demandée, Mme [I], qui a assigné Mme [Y] par acte d'huissier du 11 août 2021, était tenue d'accomplir la diligence prévue par le texte susvisé, deux mois avant la nouvelle audience fixée, et ce afin de permettre au Président de la Polynésie de saisir les organismes ou services sociaux compétents.
En omettant de procéder à cette diligence, Mme [I] a méconnu la disposition susvisée et sa demande de constat de résiliation est irrecevable comme l'a justement décidé le juge des référés, qui a également justement rejeté les demandes subséquentes liées la première et par conséquent se trouvant dépourvues de fondement. L'ordonnance sera confirmée.
2. Sur les frais et dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du juge des référés et de débouter les parties de leurs demandes titre des frais d'appel non compris dans les dépens de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Mme [I] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d'appel seront supportés par Mme [I] qui succombe conformément aux dispositions de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance n° RG 21/00221 en date du 6 décembre 2021 du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais d'appel non compris dans les dépens par application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [G] [I] aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 24 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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