Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2022
N° de Minute :43/22
N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF6X
DEMANDEURS :
Madame [V] [M]
née le 06 Septembre 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur [T] [M]
né le 21 Mars 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Carlos DA COSTA, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A. HLM VILOGIA
Dont le siège est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENT :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 02 mai 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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Exposé de la cause
Suivant contrat de bail en date du 22 décembre 1965, la SA D'HLM Le Toit Familial aux droits de laquelle vient la société Vilogia, a donné à bail à M. et Mme [R] [M] un logement sis à [Adresse 5], moyennant un loyer mensulel de 495,84 hors charges.
Suite au décès de M. [R] [M], un avenant a été régularisé le 28 novembre 1986 entre le bailleur et Mme [K] [J] veuve [M].
Cette dernière est décédée le 5 juillet 2019.
Par courrier en date du 25 juillet 2019, la fille de la défunte, Mme [V] [M] a sollicité le transfert du bail à son profit exposant qu'elle s'était installée au domicile maternel depuis 2017 afin d'aider sa mère malade. Elle précisait également que son frère et ses neveux souhaitaient également pouvoir conserver leur chambre dans le logement.
En réponse, la société Vilogia indiquait à Mme [M] que la typologie du logement (type 6), n'était pas en adéquation avec sa composition familiale et que son frère et ses neveux ne pouvaient être pris en compte.
Après plusieurs tentatives amiables de restitution des lieux restées vaines, la SA Vilogia a, par acte en date du 20 janvier 2021, fait assigner Mme [V] [M] et M. [T] [M] afin notamment de voir constater la résiliation du bail et de voir ordonner leur expulsion des lieux.
Par décision en date du 10 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
'- constaté la résiliation du contrat de bail en date du 22 décembre 1965 conclu entre la SA D'HLM Le Toit Familial aux droits de laquelle vient la SA D'HLM Vilogia et Madame [K] [J] veuve [M] concemant le logement situé [Adresse 1] par l'effet du décès de la locataire le 5 juillet 2019 ;
- constaté l'occupation sans droit ni titre de ce logement par Madame [V] [M] et son frère Monsieur [T] [M] ;
- ordonné l'expu1sion de Madame [V] [M] et de Monsieur [T] [M] ainsi que de toutes personnes qu`ils auraient pu s'introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin est l'assistance de la force publique a l'expiration d'un délai de 5 mois suivant délivrance d'un commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré par huissier ;
- condamné in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [T] [M] au paiement de la somme mensuelle de 522,36 euros au titre de l'indemnité d'occupation due représentant le montant du loyer et des charges à compter du jugement et jusqu'à la complète libération des lieux ;
- rappelé qu'en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution : 'Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne- et défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l`huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
- dit qu'une copie de la décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'état dans le département pour information ;
- débouté Vilogia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Madame [V] [M] et Monsieur [T] [M] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
- rejeté toute autre demande.'
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Par déclaration en date du 13 janvier 2022, Mme [V] [M] et M. [T] [M] ont interjeté appel de la décision rendue en première instance.
Par acte en date du 24 mars 2022, Mme [V] [M] et M. [T] [M] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la SA d'HLM Vilogia afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 décembre 2021.
Prétentions et moyens des parties
A l'audience du 2 mai 2022,
Mme [V] [M] et M. [T] [M], représentés par Me [E], exposent, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises, pour qu'il y ait transfert de bail, envers notamment les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an. En l'espèce, le premier juge n'a pas tenu compte de la situation de M. [T] [M], lequel est reconnu par la MDPH comme travailleur handicapé.
Par ailleurs, ils font valoir que la décision entraînera des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle prononce leur expulsion des lieux et qu'ils n'ont pas la capacité financière de se reloger dans le parc privé.
Ils ajoutent qu'il existe des conséquences manifestement excessives postérieures à la décision querellée en ce que si l'expulsion de M. [T] [M] est effective, il perdra immédiatement l`emp1oi aidé dont il bénéficie, ce qui aura pour conséquence de rendre extrêmement compliqué son relogement dans le parc locatif privé ou public.
Ils précisent que M. [M] souffre d'un trouble neurologique et que son chirurgien a reconnu une recrudescence des symptômes depuis janvier 2022, soit postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant de Mme [M], elle présente des troubles anxio-dépressifs depuis le début de l'année 2022, ce qui risque d'entraîner des arrêts maladie et donc une diminution de ses revenus voir un non renouvellement de son contrat à durée détenninée et donc une baisse importante de ses revenus ce qui aura pour conséquence de rendre extrêmement compliqué son relogement dans le parc locatif privé ou public.
Par la voie de son avocat, la SA d'HLM Vilogia demande à ce qu'il soit jugé que M. et Mme [M] sont mal fondés en leur demande d'arrêt d'exécution provisoire et qu'ils soient condamnés au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait notamment valoir que l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision querellée n'est pas démontré et que la situation de travailleur handicapé de M. [M] n'a pas été soutenue en première instance, qu'il n'était pas non plus démontré qu'il vivait avec son fils, au domicile de sa mère depuis plus d'un an à la date du décès de cette dernière et que la taille du logement est en inadéquation avec la composition familiale.
La bailleresse ajoute que M. et Mme [M] ne démontrent pas être dans l'impossiblité de trouver un logement en adéquation avec leur composition familiale et leurs ressources et ne produisent aucun élement sur leur situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
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L'alinéa 2 du même article dispose que :
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Sur les moyens sérieux de réformation
Même si la Sa d'HLM Vilogia entend obtenir la réformation du jugement de première instance sur ce point, la présente juridiction note que le juge des contentieux de la protection de Lille a retenu dans sa décision que tant Mme [V] [M] que M. [T] [M] justifiaient qu'ils occupaient le logement sis [Adresse 5] depuis plus d'une année lorsqu'est intervenu le décès de leur mère locataire en titre des lieux.
Les consorts [M] justifient par ailleurs qu'ils soulèvent en cause d'appel un nouveau moyen tendant à voir écarter l'application de l'article 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 qui a été retenu par le premier juge au motif que le logement occupé n'était pas adapté à la taille du ménage, les appelants faisant valoir que cette condition ne peut leur être opposée au motif que M. [T] [M] bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, suivant attestation de la maison départementale des personnes handicapées en date du 29 novembre 2018.
Au vu de ces éléments, il s'ensuit que la première condition posée par l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile est réalisée en l'espèce sur ce moyen.
Sur les conséquences manifestement excessives
Les consorts [M] ne contestent pas qu'ils n'avaient en première instance fait aucune observation sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Toutefois, ils justifient d'éléments qui se sont révélés postérieurement à la décision de première instance, à savoir la signature par M. [T] [M] d'un contrat aidé «'parcours emplois compétences avec l'association Secours Populaire Français, ce contrat n'ayant pu être signé que parce qu'il est domicilié en quartier prioritaire de la politique de la ville, l'attestation délivrée le 15 mars 2022 du président de cette association précisant que la perte de la résidence entraînerait la perte de l'emploi.
La perte de l'emploi conjuguée à la perte du logement entraînerait pour cet homme qui connaît de graves problèmes de santé dont il justifie également et qui se sont aggravés depuis le mois de janvier 2022, des circonstances manifestement excessives nées depuis la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire' du jugement rendu le 10 décembre 2021 dans le litige opposant Mme [V] [M] et M. [T] [M] à la SA HLM Vilogia.
''
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le greffierLa présidente
C. BERQUETH. CHÂTEAU
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