Texte intégral
N° RG 19/08598 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MX57
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 03 octobre 2019
RG : 2018j01808
SAS AGI
C/
SA BPCE FACTOR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 15 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. AGI au capital social de 153.000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 413 914 078, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Florence RADUCAULT de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de LYON, toque : 1700, substituée par Me FERHAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR au capital de 19.915.600 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°379 160 070, prise en la personne de son représentant légai domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, postulant et par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY de l'AARPI BGBA Avocats, avocat au barreau de PARIS, substituée et plaidant par Me DUVAL, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 15 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière, en présence d'Olivier BOUISSONNIE, greffier stagiaire
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant des mois de juillet et août 2017, la SARL Egti 63 a établi pour la SAS Agi, qui les a acceptés, des devis pour le montage, le démontage et l'utilisation d'échafaudages destinés au chantier de la société Sanofi à Vertolaye.
Dans le cadre du contrat d'affacturage régularisé en 2014 entre la société Egti 63 et la SA Natixis Factor, les factures d'un montant total de 31.993,15 euros destinées à la société Agi ont été transférées à cette société d'affacturage qui les a payées à la société Egti 63 le 29 août 2017.
La société Agi n'a pas payé ces factures malgré une mise en demeure adressée par la société Natixis Factor le 9 mars 2018. Celle-ci l'a donc assignée, le 19 novembre 2018, devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement de la somme de 31.993,15 euros, en tant que subrogée dans les droits de la société Egti 63.
Par jugement contradictoire du 3 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a :
- rejeté la demande de la société Agi tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation,
- condamné la société Agi au paiement de la somme de 31.993,15 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018,
- ordonné la capitalisation des intérêts, dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil,
- condamné la société Agi au paiement de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du code de commerce, soit à la somme totale de 160 euros,
- rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Agi,
- condamné la société Agi à payer à la société Natixis Factor la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société Agi aux entiers dépens de l'instance.
La société Agi a interjeté appel par acte du 13 décembre 2019.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 juin 2021 fondées sur l'article 117 du code de procédure civile, les articles 122 et 123 du code de procédure civile, l'ordonnance du 10 février 2016 n°2016-131, les articles 1363 et suivants du code civil, l'article 1295 du code civil, les articles 10 et 11 du code de procédure civile et l'article 1219 du code civil, la société Agi demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en totalité,
et statuant à nouveau,
- à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation délivrée par la société BPCE Factor non représentée par son représentant légal en exercice,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables toutes les demandes de la société BPCE Factor en raison des fondements juridiques erronés sur lesquelles elles reposent,
à titre infiniment subsidiaire,
- juger que la société BPCE Factor n'apporte pas la preuve du montant dont elle réclame le paiement,
- tirer toute conséquence du refus de communication des fiches d'utilisation, à savoir l'impossibilité de déterminer si elle a utilisé les échafaudages, si elle les a utilisés seule, et combien de temps, alors que les échafaudages étaient installés sur le chantier non pas pour ses propres besoins, mais pour les besoins du chantier,
- juger recevable et opposable à la société BPCE Factor l'exception d'inexécution qu'elle soulève en raison de l'inexécution de la société Egti 63 qui a violé l'obligation de location exclusive et n'a pas respecté la durée de location prévue,
- débouter en conséquence la société BPCE Factor de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- limiter, à titre subsidiaire, le montant de la condamnation pouvant être condamnée contre elle à la somme de 2.666 euros, le montant total réclamé étant divisé au prorata des entreprises présentes sur le chantier,
- condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens de l'instance et de l'appel, ainsi qu'à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
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Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2021 fondées sur les articles 114 et 11 du code de procédure civile et les articles 1231-6, 1346-1 et 1353 du code civil, la société BPCE Factor (anciennement dénommée Natixis Factor) demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- débouter la société Agi de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Agi au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance et de l'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 octobre 2021, les débats étant fixés au 14 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation
La société Agi fait valoir à titre principal que :
- la société BPCE Factor serait représentée par son président ; or, une société anonyme à conseil d'administration ne peut être représentée que par son directeur général et non son président ; l'assignation délivrée est donc nulle pour défaut de qualité à agir,
- il s'agit d'une nullité de fond.
La société BPCE Factor réplique que la nullité de l'assignation sera écartée car :
- la méconnaissance, le défaut ou l'erreur affectant l'indication de l'organe habilité à représenter une personne morale est de jurisprudence constante un vice de forme,
- aucun grief n'est justifié par l'appelante alors que la charge de la preuve lui incombe.
Sur ce,
Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Et selon l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.
En application de ces textes, il est de jurisprudence constante que l'erreur dans la désignation du représentant d'une personne morale ne constitue qu'une irrégularité pour vice de forme n'entraînant la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
En l'espèce, la société Agi sollicite l'annulation de l'assignation sans toutefois la produire aux débats. En tout état de cause, il résulte des textes et de la jurisprudence rappelés, que la mention de la société 'représentée par son président' au lieu de la mention 'représentée par son directeur général' en ce qu'elle est une société anonyme à conseil d'administration, constitue une irrégularité de forme. Or, la société Agi ne rapporte pas la preuve, et ne prétend d'ailleurs pas, que cette irrégularité lui causerait un grief.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il rejette la demande de nullité de l'assignation.
Sur la recevabilité des demandes de la société BPCE Factor
La société Agi fait valoir que :
- le contrat sur lequel repose les droits de l'intimée en qualité d'affactureur a été conclu le 24 mars 2014 ; il relève donc du droit antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
- l'intimée ne vise que les articles postérieurs à la réforme du droit des obligations ; le mauvais fondement juridique équivaut à un défaut de fondement, de sorte que les demandes de l'intimée doivent être rejetées intégralement.
La société BPCE Factor réplique que :
- elle a commis une erreur dans la numérotation d'articles dont la rédaction est semblable voir identique et le fond identique,
- l'appelante n'évoque pas une éventuelle fin de non-recevoir tirée de cette erreur,
- l'erreur de numérotation ne fait pas partie des fins de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile,
- il s'agit d'un vice de forme,
- cette erreur n'a causé aucun grief, l'appelante ayant nécessairement saisi le fondement juridique et l'argumentation de la concluante.
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'erreur dans le visa des articles du code civil au regard de sa nouvelle rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, non applicable au litige, ne constitue donc pas une fin de non-recevoir mais tout au plus un fondement erroné de la demande. L'irrecevabilité des demandes n'est donc pas encourue.
De surcroît, l'article 126 du même code prévoit que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Or, la société BPCE Factor indique que si elle a improprement visé les articles 1231-6, 1346-1 et 1353 du code civil issus de l'ordonnance du 10 février 2016, il s'agit des anciens articles 1153, 1249 et 1315 du même code, dont la rédaction est très semblable voire identique. L'erreur de numérotation est donc rectifiée.
Enfin, il convient d'observer qu'en application de l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, de sorte qu'il peut rectifier une simple erreur de numéro d'article dès lors que le fondement juridique invoqué par la partie n'en est pas affecté.
En conséquence, la demande de la société Agi tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société BPCE Factor est rejetée.
Sur le paiement de la créance
La société Agi fait valoir que :
- la charge de la preuve de la créance et de l'accord du débiteur incombe à l'intimée qui ne démontre pas le bien-fondé des factures dont elle se prévaut, lesquelles seules sont insuffisantes pour fonder sa créance,
- l'intimée ne produit aucun élément attestant du montant des prestations ; elle doit donc être déboutée de l'intégralité des demandes,
- elle peut opposer une exception d'inexécution, laquelle est inhérente à la dette et donc opposable à l'affactureur,
- la société EGTI 63 n'a pas entièrement exécuté ses obligations conformément au contrat car la durée de location s'est avérée plus courte que prévue d'une part, et la concluante n'a pas eu l'usage exclusif des échafaudages d'autre part ; la société EGTI 63 l'a reconnu dans son mail du 1er août 2017 ; la concluante soulève donc valablement l'exception d'inexécution,
- elle a sollicité en vain auprès d'elle et de la société Sanofi que lui soient communiquées les fiches d'utilisation des échafaudages, qui permettrait d'effectuer un compte prorata entre les différentes entreprises présentes sur le chantier ; le défaut de communication des fiches doit entraîner le rejet des demandes de l'intimée,
- à titre subsidiaire, les sommes pouvant être mises à sa charge doivent être réduites en raison du nombre d'entreprises intervenant sur le chantier ; le montant au titre de la location doit donc être divisé par 12, soit 2.666 euros maximum à la charge de la concluante.
La société BPCE Factor réplique que l'appelante ne peut pas échapper au paiement de la somme de 31.993,15 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2018. En ce sens, elle fait valoir que :
- la charge de la preuve de l'exception d'inexécution incombe à l'appelante ; en ce sens, le seul mail produit par cette dernière est insuffisant,
- aucune mention d'une utilisation exclusive de l'échafaudage n'apparaît sur les devis ou les factures,
- le contrat a bien était respecté par la société EGTI 63, savoir la mise à disposition et le démontage d'un échafaudage, tel qu'attesté par ses factures,
- l'utilisation de l'échafaudage sur ce chantier relève de la société Sanofi,
- la créance n'est contestable ni dans son principe, ni dans son quantum,
- le quantum de la créance est justifié par les devis de la société EGTI 63, acceptés et signés par l'appelante, puis par les factures qui leur sont conformes et n'ont pas été contestées ; le prix de la location pour l'appelante est d'ailleurs conforme au prix pratiqué pour la société Sanofi,
- l'appelante n'a jamais sollicité auprès d'elle dans un cadre procédural normal la production forcée des pièces qu'elle demande ; l'existence de ces pièces dans les mains de la société EGTI 63 ou dans celles de la concluante n'est pas démontrée, puisqu'elles ne les ont de fait pas ; cette demande a été débattue devant le conseiller de la mise en état et doit être déboutée, ainsi que la demande de sursis à statuer afférente,
- la demande subsidiaire de l'appelante de division du paiement entre les entreprises participant au chantier doit être rejetée ; la concluante et la société EGTI 63 n'ont de lien contractuel qu'avec l'appelante ; c'est à cette dernière d'exercer son recours ou d'appeler dans la cause les entreprises qu'elle estime redevables ; la division n'est pas démontrée.
Sur ce,
La société BPCE Factor produit quatre devis émis par la société EGTI 63 les 3 et 7 juillet et 1er août 2017, adressés à la société AGI, et portant sur la location d'échafaudages pour une durée de quinze jours. Ces quatre devis comportent la mention manuscrite 'bon pour accord' et la signature de [P] [S] pour la société Agi dont le tampon est apposé.
Les quatre factures émises le 28 août 2017 par la société EGTI 63 à l'attention de la société Agi correspondent exactement à ces quatre devis.
La preuve est donc rapportée, par la société BPCE Factor substituée dans les droits de la société EGTI 63, que la location des échafaudages par la société Agi a été dûment acceptée par celle-ci. De plus, il résulte des échanges d'e-mails produits aux débats que les échafaudages ont bien été mis à disposition. Il en résulte que les factures sont fondées. Il appartient donc à la société Agi d'établir l'inexécution partielle qu'elle oppose.
Or, il résulte des échanges d'e-mails que la société Agi faisait valoir une durée d'utilisation inférieure à quinze jours ainsi qu'un partage de leur usage avec d'autres entreprises intervenues sur le chantier, ce qui ne constitue pas une inexécution par la société EGTI 63 de ses obligations dès lors que celle-ci a bien mis à disposition les échafaudages sur la durée prévue dans le devis du 1er août 2017. A ce titre, cette dernière n'a pas reconnu que les prestations n'étaient pas celles prévues, comme le soutient la société Agi dans ses conclusions, mais s'est bornée à accepter de 'faire le point sur la durée de location des échafaudages' en fin de chantier.
Le fait que le maître d'oeuvre n'ait pas transmis à la société Agi les éléments lui permettant de déterminer quelle a été la durée d'utilisation des échafaudages et les entreprises qui en ont eu l'usage ne peut avoir pour effet de priver la société BPCE Factor du paiement de ses factures.
Quant à l'utilisation des échafaudages par d'autres entreprises, il appartenait à la société Agi de faire valoir ces factures au titre du compte prorata du chantier. En tout état de cause, la société EGTI 63 a pour seul cocontractant la société Agi qui est donc seule redevable des factures à son égard, à charge pour elle d'en réclamer le paiement partiel aux tiers qu'elle estimerait redevables. La créance ne saurait donc être divisée par le nombre d'entreprises intervenues, comme sollicité par la société Agi.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Agi succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée à ce titre sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la société BPCE Factor la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande de la société Agi tendant à déclarer irrecevables les demandes de la société BPCE Factor ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Agi aux dépens d'appel ;
Condamne la société Agi à payer à la société BPCE Factor la somme de mille cinq-cents euros (1.500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE