Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°463
N° RG 19/04753
N° Portalis DBVL-V-B7D-P6A3
Mme [O] [G]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SYGMA BANQUE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me OGER
- Me LECLERCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [O] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilie OGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009137 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable de prêt personnel acceptée le 24 mai 2008, la société Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP-PPF) à la suite d'opérations de fusions-absorption du 1er septembre 2015, a consenti à M. [M] [W] et Mme [O] [G] un prêt de 31 098 euros au taux effectif global (TEG) annuel de 9,62 %, remboursable en 120 mensualités de 372,01 euros, hors assurance emprunteur.
Par jugement du 20 avril 2016, le tribunal de commerce de Laval a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société Bandes Manutentions Produits à M. [W].
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées depuis août 2016, le prêteur s'est, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2016, prévalu de la déchéance du terme à l'égard de Mme [G] et, par acte du 9 juillet 2018, l'a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Fougères.
Par jugement du 24 mai 2019, le premier juge a :
écarté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
condamné Mme [G] à payer à la BNP-PPF la somme de 9 899,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure,
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [G] aux dépens,
ordonné l'exécution provisoire.
Faisant valoir le prêt n'avait été souscrit que pour financer l'activité professionnelle de son ex-compagnon, Mme [G] a relevé appel de cette décision le 14 juillet 2019, pour demander à la cour de la réformer et de :
dire qu'elle ne sera tenue d'aucune part ni portion de la dette revendiquée par la BNP-PPF et qu'elle ne sera pas tenue de la régler,
débouter la BNP-PPF de ses demandes, en ce compris celles visant la clause pénale et le taux nominal,
condamner la BNP-PPF au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ayant formé appel incident pour contester l'application du taux légal des intérêts de retard et la suppression de l'indemnité de défaillance par le premier juge, la BNP-PPF demande quant à elle à la cour de :
condamner Mme [G] au paiement de la somme de 10 512,35 euros, avec intérêts au taux de 7,45 % l'an à compter du 29 décembre 2016,
débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
condamner Mme [G] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Mme [G] le 19 mars 2020 et pour la BNP-PPF le 30 décembre 2019, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 avril 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Pour s'opposer aux prétentions du prêteur, Mme [G] soutient n'avoir jamais perçu les moindres fonds de la société Sygma, le crédit ayant été octroyé afin d'apurer des dettes de nature professionnelle de son ex-compagnon sans être affecté aux besoins du ménage, et qu'aux termes des articles 1317 et 1318 du code civil elle ne devrait être tenu à aucune part contributive.
Ces textes ne sont cependant applicables qu'aux recours entre coobligés solidaires, de sorte que Mme [G] ne peut, au motif prétendu que le prêt n'aurait bénéficié qu'à M. [W], se soustraire, à l'égard de la BNP-PPF, à son obligation de paiement.
Elle s'est en effet obligée, en acceptant l'offre de prêt du 24 mai 2008 destiné, selon la fiche de renseignements jointe, à financer un 'regroupement de créances', à rembourser celui-ci solidairement avec M. [W], si bien que le prêteur est fondé à obtenir de chacun des coemprunteurs le remboursement de la totalité des sommes dues, le risque d'insolvabilité de l'un d'eux devant être supporté par l'autre.
Il ressort d'autre part de l'offre, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 29 décembre 2016 :
2 241,12 euros au titre des échéances échues impayées,
7 658,55 euros au titre du capital restant dû,
612,68 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 10 512,35 euros.
Contrairement à l'opinion du premier juge, la cour estime que cette indemnité n'est pas manifestement excessive et n'a pas à être modérée.
Par ailleurs, si, comme l'a relevé le premier juge, le taux nominal annuel ne figurait pas dans l'offre, la réglementation applicable à l'époque n'imposait que la seule mention du TEG, et le taux nominal d'intérêts de 7,45 % ressort en toute hypothèse de la multiplication par douze du taux de période mensuel de 0,621 %.
Mme [G] sera en conséquence condamnée, après réformation du jugement attaqué en ce sens, au paiement de la somme de 10 512,35 euros, avec intérêts au taux de 7,45 % sur le principal de 9 899,67 euros (2 241,12 + 7 658,55) à compter de la mise en demeure du 29 décembre 2016.
Pour conclure au rejet des prétentions adverses, elle invoque aussi sa situation d'insolvabilité, mais cette circonstance n'est pas propre à justifier la réformation du jugement attaqué.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP-PPF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d'instance de Fougères en ce qu'il a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 9 899,67 euros avec intérêts de retard au taux légal ;
Condamne Mme [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 10 512,35 euros, avec intérêts au taux de 7,45 % sur le principal de 9 899,67 euros à compter du 29 décembre 2016 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne Mme [G] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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